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10/11/2009 | FRANCE | N°08-19356

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2009, 08-19356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

Attendu que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et son fils M. Y... sont actionnaires de la société par actions s

implifiée JAP ; que Mme X... qui détient une partie du capital en pleine propriété, ta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

Attendu que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et son fils M. Y... sont actionnaires de la société par actions simplifiée JAP ; que Mme X... qui détient une partie du capital en pleine propriété, tandis que M. Y... en a l'usufruit, est actionnaire majoritaire et présidente du conseil de surveillance de la société, M. Y... en étant le président ; qu'en raison de dissensions entre eux, Mme X... a convoqué le conseil de surveillance qui a proposé la révocation de M. Y... de ses fonctions de président de la société JAP ; qu'à la suite de cette réunion, M. Y... a ajourné l'assemblée générale ordinaire qui devait se tenir le lendemain pour l'approbation des comptes ; que bien que cet ajournement ait été notifié à Mme X... par huissier, celle-ci a passé outre et présidé une assemblée générale à laquelle elle était seule présente et qui a décidé de relever M. Y... de ses fonctions de président ; que M. Y... a saisi le tribunal de commerce en demandant la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de représenter, au sein de l'assemblée générale de la société JAP, les actions démembrées et d'assurer leurs droits de vote ;

Attendu que pour désigner un administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de représenter, au sein des assemblées générales de la société JAP, les actions démembrées dont Mme X... est titulaire et d'exercer les droits de vote y attachés pour la bonne gouvernance de l'entreprise, l'arrêt retient que Mme X... a manifesté en tant que membre du conseil de surveillance et en tant qu'actionnaire, la volonté de mettre fin au mandat du président de la société JAP, que le conseil de surveillance du 27 décembre 2007 composé de sa seule personne en a émis le souhait et que l'assemblée générale ordinaire du 28 décembre 2007 composée de sa seule personne l'a décidé ; que l'arrêt relève encore qu'il résulte d'un courrier des commissaires aux comptes qu'ils avaient mis en œuvre la procédure d'alerte de l'article L. 234-1 du code de commerce, ainsi que le péril dans lequel la société JAP se trouvait en raison des dissensions entre Mme X... et M. Y... ; que l'arrêt retient que, dans ce contexte, compte tenu de la volonté manifestée par Mme X... de modifier, à tort ou à raison sur le fond, sans l'avis des commissaires aux comptes et malgré une décision d'ajournement de l'assemblée générale, la présidence de la société holding, par des décisions manifestement précipitées et difficilement réversibles, l'exercice de ses pouvoirs liés à sa qualité d'actionnaire majoritaire est susceptible de porter atteinte à l'intérêt social et de compromettre l'avenir immédiat de l'entreprise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'exercice par Mme X... de ses pouvoirs d'actionnaire majoritaire et de présidente du conseil de surveillance empêchait le fonctionnement normal de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir nommé Me Christophe A..., administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de représenter, au sein des assemblées générales de la société JAP, les 500 actions démembrées dont Mme X... est titulaire et d'exercer les droits de vote y attachés « pour la bonne gouvernance de l'entreprise » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter les 500 actions démembrées formées par M. Y... a pour fondement juridiques les articles 872 et 873 du code de procédure civile, encore que la demande n'est pas expliquée sur le premier de ces textes ; que la demande faite par Jacques Y... tend à priver Mme X... de l'exercice de son droit de vote dans les assemblées générales de la société Jap ; qu'une telle mesure conservatoire doit permettre de prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que les parties sont dans un conflit très important ; qu'elles ont tenté vainement une conciliation ; que plusieurs procédures judiciaires ont été engagées ; qu'enfin, une instance arbitrale est en cours pour « trancher les litiges relatifs à l'organisation et la transmission du groupe Y... dans le cadre de l' exécution du pacte de famille du 22 octobre 1998 » ; que Mme X... exerce des pouvoirs d'actionnaire en application de l'article 13 des statuts ; qu'elle exerce des pouvoirs de directrice du conseil de surveillance en vertu de l'article 16 des statuts de la société Jap ; qu'elle a manifesté en tant que membre du conseil de surveillance et en tant qu'actionnaire, la volonté de mettre fin au mandat du président de la société Jap ; que le conseil de surveillance du décembre 2007 composé de sa seule personne en a émis le souhait et que l'assemblée générale ordinaire du 28 décembre 2007 composée de sa seule personne l'a décidé ; que les commissaires aux comptes rappelaient dans un courrier adressé à Mme X... le 31 décembre 2007 que la conjoncture du secteur d'activité du groupe, c'est-à-dire le secteur de l'automobile, et l'importance du programme de développement du groupe rendaient nécessaire une « gouvernance harmonieuse et uniquement consacrée à la bonne marche des affaires sociales » ; qu'ils faisaient remarquer l'importance du différend existant entre Mme X... et Jacques Y... et indiquaient qu'ils avaient mis en oeuvre la procédure d'alerte de l'article L. 234-1 du code de commerce ; que la teneur de leur courrier révèle le péril dans lequel la société Jap se trouvait en raison de ces dissensions ; qu'ainsi, dans un tel contexte, compte tenu de la volonté manifestée par Mme X... de modifier, à tort ou à raison sur le fond, sans l'avis des commissaires aux comptes et malgré une décision d'ajournement de l'assemblée générale, la présidence de la société holding, par des décisions manifestement précipitées et difficilement réversibles, l'exercice de ses pouvoirs liés à sa qualité d'actionnaire majoritaire est susceptible de porter atteinte à l'intérêt social et de compromettre l'avenir immédiat de l'entreprise ; que la mesure conservatoire proposée est, dans de telles circonstances, justifiée ; qu'elle sera confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est apparu au cours de l'audience que la bonne gouvernance de Jap SAS n'était plus assurée, eu égard au différend opposant les associés et que la pérennité de l'entreprise était en danger ; qu'en effet, les résultats d'exploitation de la SAS Jap sont déficitaires depuis 2 ans ; que le président du tribunal est saisi d'une alerte du commissaire aux comptes concernant la société Jap ; qu'on ne peut exclure que ses mauvais résultats soient la conséquence de la mésentente au niveau des organes de direction ; qu'au regard des articles 872 et 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés est fondé à rechercher une solution capable, en dégelant la situation créée par les associés, de donner une chance de survie à l'entreprise, à son outil et à ses personnels ; que le juge des référés est compétent pour ordonner une mesure conservatoire visant à nommer un mandataire ad hoc pour assurer l'équilibre des pouvoirs à l'intérieur de l'entreprise et assurer sa bonne marche ; que la Cour de cassation s'est prononcée en ce sens (Com., 23 octobre 2007) ; que sera nommé en la cause Me Christophe A..., administrateur judiciaire, ..., en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter, au sein des AG de la SAS Jap, les 500 actions démembrées et d'assurer leurs droits de votre pour la bonne gouvernance de l'entreprise ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société ; que la cour , qui ne constate pas que le conflit existant entre les parties paralyse le fonctionnement des organes sociaux et relève, en revanche, que Mme X... détient la majorité absolue des droits de vote (cf. arrêt attaqué p.2, § 3 et 4), ce qui est de nature à exclure toute situation de blocage, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc est une mesure exceptionnelle qui suppose également que soit rapportée la preuve de circonstances menaçant la société d'un péril imminent ; que les juges, qui se bornent à affirmer, sans le justifier, l'état de péril et à relever, par des motifs tantôt hypothétiques, tantôts dubitatifs, « qu'on ne peut exclure » que les mauvais résultats financiers de l'entreprise soient la conséquence de la mésentente au niveau des organes de direction et que l'exercice, par Mme X..., de ses pouvoirs liés à sa qualité d'actionnaire majoritaire « est susceptible » de compromettre l'avenir immédiat de l'entreprise, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, EN OUTRE, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ; que cette règle est d'ordre public ; qu'à supposer néanmoins que le juge des référés ait dans l'absolu le pouvoir de priver de son droit de vote un actionnaire, et de le priver qui plus est, s'agissant de l'actionnaire majoritaire, de son pouvoir de contrôle sur la société, une telle atteinte au droit fondamental de l'intéressé de participer aux décisions sociales, qui s'apparente à une sanction, suppose à tout le moins que celui-ci ait fait dégénérer en abus l'exercice de ses droits d'actionnaire majoritaire ; qu'en l'espèce, la cour, qui commet un mandataire ad hoc, non pour suppléer la carence d'un organe social, mais pour exercer aux lieu et place de l'actionnaire majoritaire, le droit de vote attaché à ses titres, sans relever la moindre faute à l'encontre de Mme X..., puisqu'elle ne prend pas même parti sur le bienfondé de ses décisions (cf. « à tort ou à raison »), et sans constater, a fortiori, que les votes exprimés par Mme X... sont, non seulement contraires à l'intérêt social, mais ont été en outre formulés dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, prive de nouveau sa décision de base légale au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 1844 du code civil ;

ET ALORS QUE, ENFIN, les décisions du juge des référés n'ont qu'un caractère provisoire et ne peuvent donc déboucher sur des mesures de nature à créer une situation irréversible ; qu'en outre, lorsque le référé est, comme en l'espèce, fondé sur la notion de péril imminent, le juge ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, prescrire que des mesures conservatoires ou de remises en état ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par Mme X... (cf. ses dernières écritures, p.20), si compte tenu de l'absence de toute restriction ou consigne de vote assortissant la mission dévolue au mandataire ad hoc, l'exercice par ledit mandataire des droits de vote de l'associé détenant la majorité absolue ne risquait pas d'aboutir à l'adoption de mesures de nature à priver définitivement Mme X... de ses pouvoirs de surveillance et de contrôle, au sein du conseil de surveillance, et de créer de la sorte une situation irréversible avant même que le litige opposant les protagonistes n'ait trouvé au fond sa solution judiciaire, la cour prive encore sa décision de base légale au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les frais engagés par Me A... ès qualités seront pris en charge par Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE les frais engagés par Me A... dans le cadre de la mission définie par le président du tribunal de commerce et par la cour seront pris en charge par Mme X..., qui succombe ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les frais engagés par un administrateur judiciaire, dans le cadre de sa mission de mandataire ad hoc désigné pour exercer les droits de vote d'un associé, ne constituent pas des débours afférents à la conduite de l'instance ayant débouché sur cette désignation et ne peuvent, comme tels, être assimilés aux dépens ; que l'arrêt qui, pour mettre à la charge de Mme X... les frais engagés par Me A... ès qualités, se fonde exclusivement sur la succombance de cette dernière viole, par fausse interprétation, l'article 695 du code de procédure civile et, par fausse application, l'article 696 du même code ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, les frais engendrés par la nomination d'un administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc, dans l'intérêt d'une société, constituent une dette sociale et ne peuvent donc être mis à la charge personnelle d'un associé, à moins que cette désignation ait été provoquée par la faute de cet associé ; que la cour, qui ne caractérise à l'encontre de Mme X... aucune faute, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19356
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-19356


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19356
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