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10/11/2009 | FRANCE | N°08-17506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-17506


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ce qu'il s'est désisté de la première branche du deuxième moyen et du troisième moyen de son pourvoi ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi incident ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :>
Vu les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ce qu'il s'est désisté de la première branche du deuxième moyen et du troisième moyen de son pourvoi ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi incident ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle,

ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel ; qu'une rente d'un certain montant lui a été alloué ; que la victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel, une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;

Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient qu'il appartient au Fonds, s'il souhaite imputer la prestation sur un poste de préjudice personnel, d'établir qu'elle indemnise effectivement et préalablement, de manière incontestable un tel poste de préjudice ; que le Fonds n'apporte pas cette preuve ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et cinquième branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Fonds à payer à M. X... la somme de 21 245,86 euros et une rente de 17 166 euros en réparation de son déficit fonctionnel, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR alloué à Monsieur Ahmed X..., en réparation du déficit fonctionnel jusqu'au 6 juillet 2008, la somme de 21.245,86 au titre des arriérés de rente au 30 septembre 2007, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et du 1er octobre 2007 au 6 juillet 2008 une rente calculée sur la base annuelle de 17.166 ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a présenté un cancer broncho-pulmonaire dont il a été opéré le 4 août 2006 ; que les parties s'accordent sur le taux d'incapacité de 100% du 7 juillet 2006 au 6 juillet 2008 ainsi que sur le montant de la rente annuelle de 17.166 ; que Monsieur X... demande à la Cour de calculer les arrérages de la rente FIVA jusqu'au 30 septembre 2007 ; que le désaccord qui oppose les parties sur la déduction de la rente servie par l'organisme de sécurité sociale ne concerne pas la période du 7 juillet 2006 au 30 septembre 2007 puisque la rente de la sécurité sociale n'a pris effet qu'à compter du 2 novembre 2007 ; qu'il est donc dû par le FIVA jusqu'au 30 septembre 2007 : du 7 juillet au 31 décembre 2006 : 17.166 x 178/365 = 8.371,36 ; du 1er janvier au 30 septembre 2007 : 17.166 x ¾ = 12.874.50 ; soit, 21.245,86 ; que du 1er octobre 2007 au 6 juillet 2008 le FIVA est redevable d'une rente annuelle de 17.166 de laquelle il prétend déduire la rente de 9.963,42 servie par l'organisme social, en application de l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, ce que conteste Monsieur X... » ;

ALORS QUE, selon l'article 53 I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 la victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante peut obtenir la réparation intégrale de ses préjudices ; que, selon l'article 53 IV de la même loi l'indemnisation due par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'il appartient à la Cour d'appel compétente saisie d'un recours juridictionnel à l'encontre de l'offre qu'a présentée le Fonds, pour évaluer l'indemnisation due par le Fonds au titre de l'incapacité permanente subie par le demandeur, de comparer les arrérages échus dus par le Fonds jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le Fonds et par l'organisme social ; qu'en décidant, pour évaluer les arriérés de rente dus par le Fonds de se placer à la date du 30 septembre 2007, refusant ainsi au Fonds toute possibilité d'imputer sur les sommes versées par l'organisme social, celles qu'il a lui-même versées au demandeur, antérieurement à la date à laquelle elle a statué, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR alloué à Monsieur Ahmed X..., en réparation du déficit fonctionnel jusqu'au 6 juillet 2008, la somme de 21.245,86 au titre des arriérés de rente au 30 septembre 2007, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et du 1er octobre 2007 au 6 juillet 2008 une rente calculée sur la base annuelle de 17.166 ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions du IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que, dans son offre d'indemnisation présentée au demandeur, le FIVA doit indiquer "l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice » ; que selon l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 venu modifier l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, "la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne "; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel et non d'un préjudice patrimonial, le FIVA indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ; que le capital ou la rente versé en application des articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il doit en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que si le FIVA souhaite l'imputer sur un poste de préjudice personnel, il lui appartient d'établir qu'une part de cette prestation a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un tel poste de préjudice personnel ; que le FIVA, qui n'apporte pas la preuve dont il a la charge, ne peut opérer la déduction du capital versé par la caisse de sécurité sociale ; qu'en conséquence, il doit régler à Monsieur X... une rente calculée sur la base de 17.166 par an pour la période du 1er octobre 2007 au 6 juillet 2008 » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE, aux termes de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA, dans son offre d'indemnisation, indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cette disposition ne s'applique pas à l'accomplissement par le Fonds de la mission de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes de l'amiante que lui a confié le législateur, en l'absence de tout recours subrogatoire exercé par l'organisme social à son encontre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale, par refus d'application et l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 par fausse application ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE (subsidiaire), aux termes de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA, dans son offre d'indemnisation, indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que la rente allouée par le FIVA vient en réparation du préjudice patrimonial subi par le demandeur, de même que celle versée en application des articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donc violé les dispositions susvisées, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

3°/ ALORS, encore, QUE (subsidiaire), aux termes de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA, dans son offre d'indemnisation, indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que, les sommes correspondants au préjudice fonctionnel d'agrément corrélatif au déficit fonctionnel de la victime et traduisant l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans celles des activités de loisirs, réparent l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime ; que, la Cour d'appel, pour interdire au FIVA d'imputer sur la rente servie par l'organisme social, les sommes dont il est redevable envers le demandeur en réparation de son préjudice patrimonial, a retenu que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle a pour objet la réparation, selon la définition de son barème indicatif, « la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne » et indemnise donc un chef de préjudice personnel ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir en quoi la rente versée par le FIVA indemnise un poste de préjudice personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

4°/ ALORS, enfin, QUE (subsidiaire), aux termes de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA, dans son offre d'indemnisation, indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que, si la rente versée en application des articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, elle peut aussi indemniser un préjudice personnel ; que, le FIVA, dans ses écritures d'appel, avait invoqué le caractère mixte de la rente servie par l'organisme social ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la part de préjudice personnel indemnisée par la rente servie par l'organisme social, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR alloué à Monsieur Ahmed X..., en réparation du déficit fonctionnel jusqu'au 6 juillet 2008, du 1er octobre 2007 au 6 juillet 2008 une rente calculée sur la base annuelle de 17.166 , et dit que pour la période postérieure le montant de la rente sera revu en fonction de l'état de santé de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE « pour la période postérieure le montant de la rente sera revu en fonction de l'état de santé de Monsieur X... » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE, il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en fixant, pour l'avenir, les modalités de réparation de l'aggravation de préjudice éventuellement subi par la victime, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil ;

2°/ ALORS, d'autre part, QU'aux termes de l'article 53-II de la loi n° 2000-2057 du 23 décembre 2000, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, ayant reçu pour mission de réparer les préjudices subis par les victimes d'une exposition à l'amiante et de leurs ayants droit ; qu'aux termes de l'article 6, 1° du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le conseil d'administration du Fonds a pour rôle de définir la politique d'indemnisation du fonds en fixant les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance de l'exposition à l'amiante, d'indemnisation et de versement des provisions aux victimes et aux conditions d'action en justice du fonds ; qu'aux termes de l'article 53-IV de la loi n° 2000-2057 du 23 décembre 2000, dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le Fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation indiquant l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent ; qu'aux termes de la même disposition, en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime, une offre est présentée dans les mêmes conditions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a imposé au Fonds sa propre méthode d'évaluation, a violé les dispositions susvisées ;

3°/ ALORS, encore, QUE, le préjudice éventuel ne saurait donner lieu à réparation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en fixant, pour l'avenir, les modalités de réparation de l'aggravation de préjudice, l'aggravation étant nécessairement éventuelle, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000 ;

4°/ ALORS, enfin et en toutes hypothèses, QUE, le juge civil ne saurait imposer au Fonds, établissement public national à caractère administratif, les modalités d'évaluation du préjudice qu'il a reçu la mission d'indemniser ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 53-II de la loi du 23 décembre 2000, ensemble le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires issu de la loi des 16-24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17506
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-17506


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17506
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