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10/11/2009 | FRANCE | N°08-14676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-14676


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 février 2008), que l'URSSAF de Saône et Loire (l'URSSAF), agissant pour elle-même et le compte de diverses autres unions, a inclus dans l'assiette de calcul des sommes dues au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) la partie de l'indemnité transactionnelle versée à des salariés licenciés pour faute grave, partie que la société Klochner distribution industrielle (la sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 février 2008), que l'URSSAF de Saône et Loire (l'URSSAF), agissant pour elle-même et le compte de diverses autres unions, a inclus dans l'assiette de calcul des sommes dues au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) la partie de l'indemnité transactionnelle versée à des salariés licenciés pour faute grave, partie que la société Klochner distribution industrielle (la société) avait exclue de cette assiette ; que contestant cette interprétation de l'article L. 136-2 II (5°) du code de la sécurité sociale, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire non justifié le redressement opéré ;

Mais attendu qu'ayant constaté par une appréciation souveraine des pièces produites que les salariés avaient, chacun, conclu avec leur employeur, après la rupture, une transaction dans les conditions des articles 2044 et 2052 du code civil qui les faisait bénéficier d'indemnités nonobstant la gravité de la faute justifiant la rupture du contrat de travail, ce qui impliquait une renonciation de chacun de ces salariés à saisir le juge prud'homal pour obtenir de telles sommes en contestant la cause du licenciement ou la gravité de la faute, et que la société n'avait exclu de l'assiette que la part correspondant au minimum légal ou conventionnel indiqué par l'article L. 136–2 II (5°) du code de la sécurité sociale, la cour d'appel en a déduit que ces sommes, pour cette partie, n'avaient pas à être réintégrées dans l'assiette de calcul de la CSG et de la CRDS et que le redressement opéré devait être annulé en conséquence ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant condamnée à payer à la société une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 144-2 et R. 144-7 du code de la sécurité sociale, qu'en matière de sécurité sociale, sauf exceptions prévues, les frais et dépens sont à la charge d'un des organismes de sécurité sociale indiqués par le premier de ces textes ; que rappeler dans un jugement cette particularité propre à la matière n'emporte pas condamnation par le juge aux dépens et aux frais, et ne fait pas de l'organisme qu'il mentionne une partie au litige ;

Et attendu qu'aux termes des articles 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'URSSAF qui était la partie perdante pouvait dès lors être condamnée à payer à son adversaire l'indemnité prévue ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en ce qu'il considère que la Caisse nationale d'assurance maladie est une partie à l'instance, et par la base qui lui sert de fondement en ce que cet établissement public aurait été condamné aux dépens par le jugement et l'arrêt confirmatif, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Saône et Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Saône et Loire à payer à la société Klochner distribution industrielle la somme de 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Saône et Loire

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé une mise en demeure et un redressement des cotisations à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement des dettes sociales;

AU MOTIFS PROPRES et non contraires des premiers juges QU'aux termes de l'article 136-2 II du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction applicable : sont inclus dans l'assiette de la contribution : 5°) les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes les autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en tout état de cause, est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du Code général des impôts, ainsi que toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ; que le redressement opéré a eu pour effet d'inclure, en totalité, dans l'assiette de calcul des cotisations CSG et CRDS l'indemnité transactionnelle versée à un ou plusieurs salariés dans le cadre d'un licenciement pour faute grave motif pris qu'aucune indemnité de licenciement n'est due en cas de licenciement pour faute grave et que la qualification du licenciement retenue par l'employeur s'impose sauf décision de justice contraire ; que cependant une transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; que pour être valable, cette transaction devant mettre fin au différend existant entre l'employeur et le salarié doit contenir des concessions réciproques ; que par suite l'indemnité transactionnelle consentie à un salarié licencié pour faute grave s'analyse nécessairement en une somme versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail au sens de l'article L 136 – 2 II précité en sorte que la société KDI a, a bon droit, soustrait de l'assiette des cotisations CSG et CRDS la fraction de l'indemnité transactionnelle versé à un salarié licencié pour faute grave à hauteur du montant de l'indemnité de rupture prévue par la convention collective ;

ALORS QUE D'UNE PART si aux termes de l'article L 132 – 2 – 11.5 du Code de la sécurité sociale les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont assujetties à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale pour le montant excédant celui prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, en cas de licenciement pour faute grave aucune indemnité n'est susceptible d'être allouée au salarié et aucune somme particulière qui puisse être en relation avec la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par loi ; que le cas d'une indemnité transactionnelle à la suite d'un licenciement pour faute grave, n'est prévue fût-ce à titre exceptionnel, ni par la convention collective de branche, ni par les accords professionnels ou interprofessionnels, ni par la loi ; qu'en l'état des règles et principes qui gouvernent l'interprétation des textes relatifs à l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont d'interprétation stricte en jugeant comme elle l'a fait au motif que l'indemnité transactionnelle consentie à un salarié licencié pour faute grave s'analyse nécessairement en une somme versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail au sens de l'article L 136 – 2 II précité et que c'est à bon droit que la société KDI a soustrait de l'assiette des cotisations à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale l'indemnité transactionnelle versée à un salarié licencié pour faute grave à hauteur du montant de l'indemnité de rupture prévue par la convention collective, la Cour viole l'article précité,

ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale est au minimum égale à celle de l'impôt sur le revenu, et ce, en application de l'article 80 duodéciès du Code général des impôts étant rappelé que l'exonération d'impôts n'emporte pas pour autant exonération de ces contributions sociales ; qu'en cas de licenciement pour faute grave, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement, que dès lors, toutes les sommes versées à un salarié licencié pour faute grave dans le cadre d'une transaction sont à prendre en considération dans l'assiette des contributions sociales sauf à démontrer par l'employeur co-signataire de la transaction, que l'indemnité transactionnelle pour partie et à quelle hauteur correspondrait à une indemnité de rupture ce qui ne ressort d'aucune constatation de l'arrêt ; qu'ainsi la Cour viole les articles L 136 –2 II. 5 et L 242 – 1 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article 1315 du Code civil ;

ALORS QUE DE TROISIEME PART si une indemnité transactionnelle consentie à un salarié licencié pour faute grave sans que cette qualification ait été remise en cause comme c'est le cas en l'espèce, peut s'analyser en une somme versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, en revanche rien ne permet de dire que pour partie du moins cette somme et à quelle hauteur correspondrait à une indemnité de licenciement au sens de la convention collective applicable à la cause, car seules des indemnités de cette nature telles que prévues par les accords collectifs, conventions collectives ou la loi peuvent dans une certaine limite être sortie de l'assiette des contributions sociales ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour ne justifie pas légalement son arrêt, car une transaction met fin à un différend et contient des concessions réciproques sans que l'on sache ici sur quoi ont porté ces concessions qui sont toutes diverses et notamment si elles ont porté sur la qualification du licenciement et des indemnités de rupture ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au précédent élément de moyen ;

ET ALORS ENFIN QUE l'indemnité transactionnelle en cas de licenciement pour faute grave ne peut en aucun cas englober l'intégralité de l'indemnité de rupture prévue par la Convention collective, puisque la transaction postule des concessions réciproques ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que c'est à bon droit que la société a soustrait de l'assiette des contributions sociales la fraction de l'indemnité transactionnelle à hauteur du montant de l'indemnité de rupture prévue par la convention collective ;qu'ainsi la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L 136 – 2 II. 5 du Code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné l'URSSAF à payer une somme au titre des frais irrépétibles à la société KDI ;

ALORS QU'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, seule la partie condamnée à payer la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles ; qu'il appert du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de SAONE ET LOIRE confirmé sur ce point que les dépens ont été laissés à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie du régime général en application de l'article L 144 – 5 du Code de la sécurité sociale ; que l'URSSAF de SAONE ET LOIRE n'ayant été condamnée en rien aux dépens, ne pouvait être condamnée au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles, d'où la violation de l'article 700 précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14676
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-14676


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14676
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