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10/11/2009 | FRANCE | N°08-11603

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2009, 08-11603


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2007), que le Crédit industriel et commercial d'Alsace et de Lorraine a consenti un prêt aux époux X... pour l'achat d'un fonds de commerce de bar, brasserie licence IV et a inscrit un nantissement sur ce fonds en garantie de son remboursement ; que la société Brasseries Heineken, devenue Heineken entreprise (la société), s'est portée caution solidaire des emprunteurs envers la banque ; que ces derniers n'ayant pu honorer les échéances du prêt, la s

ociété les a réglées et, après le décès de Mme X..., a assigné M. X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2007), que le Crédit industriel et commercial d'Alsace et de Lorraine a consenti un prêt aux époux X... pour l'achat d'un fonds de commerce de bar, brasserie licence IV et a inscrit un nantissement sur ce fonds en garantie de son remboursement ; que la société Brasseries Heineken, devenue Heineken entreprise (la société), s'est portée caution solidaire des emprunteurs envers la banque ; que ces derniers n'ayant pu honorer les échéances du prêt, la société les a réglées et, après le décès de Mme X..., a assigné M. X... en référé pour obtenir une provision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société la somme provisionnelle de 30 061,14 euros avec intérêt au taux de 6 % et d'avoir déclaré irrecevable sa demande en dommages-intérêts alors, selon le moyen, que dans ses conclusions du 22 septembre 2006 restées sans réponse, M. X... avait fait valoir que la société Heineken s'était rendue coupable de complicité avec le Crédit d'Alsace et de Lorraine qui n'aurait pas dû leur accorder un prêt compte tenu des circonstances et avait ensuite privé les époux de leur droit à indemnité d'éviction et à indemnité de reprise de licence, les mettant ainsi dans l'impossibilité d'honorer leurs engagements ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces moyens faisant apparaître une contestation sérieuse, les juges du fond ont méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui ne comportaient que de simples allégations ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent rejeter d'office les demandes formées pour la première fois devant eux sans violer l'article 564 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas rejeté la demande en dommages-intérêts de M. X..., mais l'a déclarée irrecevable ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme provisionnelle de 30.061,14 euros en principal avec intérêt au taux de 6 % à compter du 4 janvier 2005 et declare irrecevable sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'ainsi que l'a parfaitement indiqué le premier juge qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur les demandes de l'intimée qu'il a accueillies, compte tenu du contrat initial et de la subrogation, qui permettent de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, les moyens soutenus par Monsieur X... tenant à l'absence d'urgence ou de prejudice pour l'intimée étant inopérants ; que la question de la résiliation du bail commercial sans indemnité d'éviction et de la reprise de la licence IV sont sans incidence ; que la decision enterprise sera confirmée en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative aux intérêts ;

ALORS QUE dans ses conclusions du 22 septembre 2006 restées sans réponse, Monsieur X... avait fait valoir que la SAS HEINEKEN s'était rendue coupable de complicité avec le Crédit d'Alsace et de Lorraine qui n'aurait pas dû leur accorder un prêt compte tenu des circonstances et avait ensuite privé les époux de leur droit à indemnité d'éviction et à indemnité de reprise de licence, les mettant ainsi dans l'impossibilité d'honorer leurs engagements ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces moyens faisant apparaître une contestation sérieuse les juges du fond ont méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de 15.000 euros formulée par Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE celle-ci était nouvelle en cause d'appel et irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter d'office les demandes formées pour la première fois devant eux sans violer l'article 564 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11603
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-11603


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11603
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