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10/11/2009 | FRANCE | N°07-45296;07-45297;07-45327;07-45328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45296 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 07 45.296, F 07 45.297, P 07 45.327 et Q 07 45.328 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et quatre vingt-cinq autres salariés de cette entreprise ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire au titre du temps d'habillage et de déshabillage, de congés payés et de dommages-intérêts ; que le syndicat CGT des trams est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen des pourvois des salariés :
Attendu qu'il n'y a

pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 07 45.296, F 07 45.297, P 07 45.327 et Q 07 45.328 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et quatre vingt-cinq autres salariés de cette entreprise ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire au titre du temps d'habillage et de déshabillage, de congés payés et de dommages-intérêts ; que le syndicat CGT des trams est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen des pourvois des salariés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen des pourvois des salariés :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande de rappel de salaire au titre des congés payés alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent, sans les dénaturer, donner à des écrits clairs et précis un sens et une portée qu'ils n'ont pas ; qu'il résulte de l'accord d'entreprise du 9 avril 1999 réduisant la durée du travail que "les jours d'absence sont comptés pour 7 heures 48 de travail", sans aucune distinction entre les motifs d'absence visés ; qu'en retenant, pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire, que l'accord cadre a distingué la base de calcul des jours de congés payés de celle des jours fériés et des congés exceptionnels, ces derniers devant seuls être calculés sur une base de travail effectif de 7 heures 48, la cour d'appel a dénaturé le document visé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la réduction de la durée de travail de 39 à 35 heures, calculée sur l'année par le biais de l'attribution de 23,5 jours dits de RTT, aboutissait à une durée de travail quotidienne de 7 heures, définissant la base de calcul des jours de congés payés sur l'année, à distinguer de la prise des jours fériés et congés exceptionnels déterminés sur la base d'un travail effectif de 7 heures 48 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le moyen unique commun des pourvois de l'employeur :
Vu l'article L. 3121-3 du code du travail et l'article 5 de l'accord d'entreprise du 3 octobre 2003 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que "lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail (...)" ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ;
Attendu, selon le second de ces textes, que si le port de la tenue de travail est obligatoire, le salarié a le choix de la revêtir et de la retirer à son domicile ou sur son lieu de travail ; que dans ce dernier cas, le temps d'habillage et de déshabillage est inclus dans les temps forfaitaires de prise et de fin de service ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chaque salarié la contrepartie financière d'un temps de travail de 10 minutes par jour, et ce sur la période du 6 octobre 2003 au 31 juillet 2007 inclus, cette contrepartie devant être assortie des congés payés afférents, et ordonner la remise de bulletins de paie conformes, la cour d'appel a retenu que le caractère obligatoire de la tenue dans l'entreprise, qui résultait des dispositions de l'article 5 du règlement intérieur, rendait applicable l'article L. 212-4, alinéa 3, devenu L. 3121-3 du code du travail, quel que soit le lieu d'habillage ou de déshabillage du salarié, le principe étant, en cas de port obligatoire d'une tenue de travail, que l'habillage et le déshabillage étaient réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en statuant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Connex Nancy à payer aux salariés la contrepartie financière d'un temps de travail de 10 minutes par jour, et ce sur la période du 3 octobre 2003 au 31 juillet 2007, qu'ils ont ordonné la remise à chaque salarié d'un bulletin de paie rectifié conforme, les arrêts rendus le 5 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute les salariés de leur demande au titre de la contrepartie financière des temps d'habillage et de déshabillage pour la période du 3 octobre 2003 au 31 juillet 2007 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X... et les quatre-vingt cinq autres demandeurs aux pourvois n° E 07 45.296 et F 07-45.297
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les salariés irrecevables en leur demande de contrepartie financière au titre du temps d'habillage et de déshabillage sur la période antérieure au 6 octobre 2003, et de les AVOIR déboutés de leur demande de dommages-intérêts du fait du nonpaiement du temps d'habillage et de déshabillage sur cette période ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la recevabilité des demandes de rappel de salaire antérieurement à la date d'application de l'accord du 3 octobre 2003, il est à rappeler que par arrêt du 10 décembre 2002, cette cour a, pour rejeter les demandes tendant à la compensation du temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage, débouté le syndicat CGT de sa demande d'octroi d'une semaine de repos rémunérée pour chaque salarié et posé le principe selon lequel : « Il ne résulte pas du pouvoir du juge de se substituer aux partenaires sociaux pour déterminer, fut-ce à titre provisoire, le contenu d'un accord collectif imposé par la loi, même si l'absence d'accord résulte, comme c'est le cas en l'espèce, d'un refus injustifié de l'une des parties d'engager des négociations » ; que le syndicat CGT, présent à l'instance, n'ayant pas formé pourvoi incident à la suite du pourvoi principal interjeté par la société Connex Nancy à l'encontre de cette disposition de l'arrêt, cette décision est définitive en son principe de sorte que les salariés sont irrecevables à réclamer une contrepartie financière pour la période antérieure à l'accord d'entreprise du 3 octobre 2003, sans que leur soient alloués des dommages-intérêts pour non-paiement du temps d'habillage et de déshabillage durant cette période, compte-tenu du contexte spécifique ayant entouré les négociations entre les partenaires sociaux ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, entre les parties présentes ou représentées à l'instance ; que les salariés de la société Connex n'étaient ni parties ni représentés au procès opposant l'employeur au syndicat CGT des Trams, qui a abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 10 décembre 2002 déboutant le syndicat de sa demande tendant à obtenir en justice la fixation de modalités temporaires de compensation des temps d'habillage et de déshabillage ; qu'en retenant, pour déclarer les salariés irrecevables en leur demande de contrepartie financière au titre du temps d'habillage et de déshabillage sur la période antérieure au 6 octobre 2003, que l'arrêt du 10 décembre 2002, faute de pourvoi incident du syndicat, était définitif en son principe à leur endroit, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut motiver sa décision par référence à une décision rendue dans une autre instance ; qu'en justifiant l'irrecevabilité des salariés en leur demande de contrepartie financière au titre du temps d'habillage et de déshabillage sur la période antérieure au 6 octobre 2003 par référence aux motifs de son précédent arrêt du 10 décembre 2002, prononcé dans le litige ayant opposé le syndicat CGT des Trams à la société Connex, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'employeur est débiteur à l'égard des salariés assujettis à des opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail d'une obligation de négociation du régime de compensation prévu par l'article L. 212-4, alinéa 3 du code du travail ; que les salariés privés de la contrepartie prévue par ce texte par la seule résistance abusive de l'employeur à négocier un régime de compensation subissent nécessairement un préjudice ouvrant droit à réparation ; qu'en déboutant les salariés de leur demande de dommages-intérêts du fait du non-paiement du temps d'habillage et de déshabillage sur la période antérieure au 6 octobre 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1147 et 1153 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de rappel de salaire au titre des absences pour congés payés ;
AUX MOTIFS QUE les salariés maintiennent leur demande de rappel de salaire sur la base du décompte selon eux erroné du calcul des absences pour congés payés fixées à hauteur de 7 heures et non de 7 heures 48 représentant leur temps de travail effectif journalier ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges les ont déboutés de leur réclamation dès lors qu'en vertu de l'accord d'entreprise du 9 avril 1999 réduisant la durée de travail de 39 à 35 heures sur l'année, la durée hebdomadaire de travail a été ramenée à une base forfaitaire de 35 heures calculée sur l'année par le biais de l'attribution de 23,5 jours dits de RTT ce qui aboutit à une durée de travail quotidienne de 7 heures définissant la base de calcul des jours de congés payés sur l'année à distinguer de la prise de jours fériés et congés exceptionnels à calculer sur la base de travail effectif de 7 heures 48 ;
ALORS QUE les juges ne peuvent, sans les dénaturer, donner à des écrits clairs et précis un sens et une portée qu'ils n'ont pas ; qu'il résulte de l'accord d'entreprise du 9 avril 1999 réduisant la durée du travail que « les jours d'absence sont comptés pour 7 heures 48 de travail », sans aucune distinction entre les motifs d'absence visés ; qu'en retenant, pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire, que l'accord cadre a distingué la base de calcul des jours de congés payés de celle des jours fériés et des congés exceptionnels, ces derniers devant seuls être calculés sur une base de travail effectif de 7 heures 48, la cour d'appel a dénaturé le document visé, en violation de l'article 1134 du code civil.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Connex Nancy, demanderesse aux pourvois n° P 07 45.327 et Q 07-45.328
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société CONNEX NANCY à payer aux salariés défendeurs au pourvoi la contrepartie financière d'un temps de travail de 10 minutes par jour, et ce sur la période du 6 octobre 2003 au 31 juillet 2007 inclus, cette contrepartie devant être assortie des congés payés afférents et d'AVOIR ordonné la remise par la Société CONNEX NANCY à chaque salarié d'un bulletin de paie rectifié conforme ;
AUX MOTIFS QUE « les salariés critiquent les termes de l'accord d'entreprise conclu le 3 octobre 2003 sur les modalités de port de tenues de travail les privant, contrairement au personnel commercial, d'exploitation et de maintenance, de toute contrepartie au titre du temps d'habillage et de déshabillage ; que la contrepartie réclamée correspond à une durée de 35 heures par an par équivalence au temps d'habillage de 10 minutes par jour alloué aux autres personnels ; (...J ; qu'aux termes de l'article L. 212-4 alinéa 3 du Code du travail en sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000: « Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif„ ; que le règlement intérieur de la Société CONNEX NANCY édicte en son article 5 que, d'une façon générale, les agents sont tenus en raison de leur rôle commercial vis-à-vis du public d'avoir un comportement et une tenue corrects à tous égards et notamment de porter les tenues, uniformes, vêtements ou accessoires réglementaires, à tous moments et en tous lieux prescrits dans le cadre de l'accomplissement de leur service ; que dès lors, le caractère obligatoire du port d'une tenue de travail rend l'article L. 212-4, alinéa 3 du Code du travail applicable, quel que soit le lieu d'habillage ou déshabillage du salarié, le principe étant en cas de port obligatoire d'une tenue de travail que l'habillage et le déshabillage sont en réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; ... que s'agissant des réclamations postérieures à cette date d'application de l'accord du 3 octobre 2003j, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'article 5 de l'accord en ce qu'il prive les conducteurs receveurs de la Société CONNEX NANCY du bénéfice de l'article L. 212-4 alinéa 3 du Code du travail par des prescriptions particulières et restrictives aux conditions de port de tenue de ces mêmes conducteurs receveurs doit être réputé non écrit comme conclu en violation des dispositions légales ; que dès lors, à défaut d'accord d'entreprise valide fixant le mode de contrepartie financière du temps d'habillage et de déshabillage des conducteurs receveurs, et ce en dépit des décisions devenues définitives ayant délivré injonction à la Société CONNEX NANCY d'organiser les négociations aux fins de fixer les modalités d'application de l'article L. 212-4 alinéa 3 du Code du travail, il revient au juge d'apprécier le montant de la contrepartie financière édictée par l'article L. 212-4 alinéa 3 du Code du travail, à compter du 6 octobre 2003 ; que cette compensation sera fixée sur la base des dispositions conventionnelles concernant les autres membres du personnel, à raison de 5 minutes à la prise de poste et de 5 minutes à la fin du poste, et ce pour l'ensemble des salariés en la cause, dès lors que le règlement intérieur fait obligation de porter une tenue réglementaire ; qu'il convient en conséquence de condamner la Société CONNEX NANCY à verser à chacun des salariés la contrepartie financière d'un temps de travail de 10 minutes par jour, et ce sur la période du 6 octobre 2003 au 31 juillet 2007 inclus, sous réserve à l'évidence pour chaque salarié d'être encore présent dans l'entreprise durant cette période, cette contrepartie devant être assortie des congés payés afférents» ;
ALORS QU' aux termes de l'article L. 212-4, alinéa 3, du Code du travail, « lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail (..) » ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ; que pour condamner la Société CONNEX NANCY à payer à divers salariés la contrepartie financière d'un temps de travail de 10 minutes par jour, et ce sur la période du 6 octobre 2003 au 31 juillet 2007 inclus, cette contrepartie devant être assortie des congés payés afférents, la Cour d'appel s'est bornée à dire que le caractère obligatoire du port d'une tenue de travail rendait l'article L. 212-4 alinéa 3 du Code du travail applicable, quel que soit le lieu d'habillage ou de déshabillage du salarié ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les salariés avaient ou non l'obligation de revêtir leur tenue et de l'enlever sur leur lieu de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45296;07-45297;07-45327;07-45328
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 05 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2009, pourvoi n°07-45296;07-45297;07-45327;07-45328


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45296
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