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10/11/2009 | FRANCE | N°07-21527

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2009, 07-21527


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en sa qualité d'administrateur officiel de la succession d'Yvette Y..., décédée le 20 janvier 2008 ;

Donne acte à M. Z... de ce qu'il se désiste de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 225-17 du code de commerce et 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Georges Y..., fondateur

d'un groupe de sociétés composé, notamment, des sociétés Euro vidéo (la société EVI), Lumiè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en sa qualité d'administrateur officiel de la succession d'Yvette Y..., décédée le 20 janvier 2008 ;

Donne acte à M. Z... de ce qu'il se désiste de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 225-17 du code de commerce et 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Georges Y..., fondateur d'un groupe de sociétés composé, notamment, des sociétés Euro vidéo (la société EVI), Lumière (la société A...), Compagnie méditerranéenne cinématographique (la société Comeci) et Société d'expansion du spectacle (la société SES), holding du groupe, est décédé le 31 janvier 1998 en laissant à sa succession sa veuve Yvette B..., épouse Y... (Mme Y...), commune en biens et attributaire de l'intégralité de la communauté en usufruit et leur deux enfants, M. Robert Y... et Mme Arlette Y..., épouse C... (Mme C...) ; que la question de la composition du capital des sociétés ainsi que celle subséquente du pouvoir de les diriger a fait l'objet de multiples contestations, notamment, entre, d'un côté, Mmes Y... et C... et, de l'autre, M. Robert Y..., ainsi que MM. D... et E... et F...
G..., actionnaires des sociétés SES et EVI ; que MM. Robert Y..., D... et E... ainsi que Mme G... ont assigné ces deux sociétés, ainsi que Mme C..., aux fins d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire ; que par ordonnance du 6 juillet 2000, le président du tribunal de commerce de Cannes a accueilli leur demande et désigné M. Z..., avec mission, notamment, de gérer et administrer les sociétés ; que par un arrêt du 26 janvier 2001, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé cette décision et dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire des sociétés SES et EVI, non plus que d'un expert ; que les 28 février et 2 avril 2001, M. Robert Y... a, à nouveau, assigné les sociétés SES, EVI, Lumière et Comeci, Mme Y..., Mme C..., son époux M. C... et leurs enfants, ainsi que plusieurs autres actionnaires et la société H... Napoléon, aux fins que soit désigné un administrateur provisoire des sociétés SES, EVI A... et Comeci et que soit prononcée la mise sous séquestre des actions ; que par ordonnance du 19 juillet 2001, le président du tribunal de commerce de Cannes a rejeté les demandes ; que MM. E... et Y... ont relevé appel de cette décision et ont, ensuite, saisi la cour d'appel d'une requête de rapporter son arrêt du 26 janvier 2001 ; que par un arrêt du 17 décembre 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a joint les procédures et, notamment, infirmé les ordonnances entreprises, dit n'y avoir lieu à rapporter l'arrêt du 26 janvier 2001, rejeté les demandes de MM. Robert Y..., E... et D... ainsi que celles de Mme G... ; que la cour d'appel a aussi condamné M. Robert Y... à payer aux sociétés SES, EVI, Lumière et Comeci, et à Mme C... des dommages-intérêts pour procédure abusive ; que MM. Robert Y... et E..., faisant valoir qu'à la suite de cessions opérées, le 20 juillet 2004, par Mme C..., son mari et ses enfants, la majorité du capital des quatre sociétés était détenue par une entité dénommée Paiona Settlement, dont la forme sociale, le droit applicable et la réalité de la personnalité morale demeuraient inconnus, ce qui avait été dissimulé à la cour d'appel au cours de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 17 décembre 2004, ont demandé la rétractation de cet arrêt, ainsi que de celui du 26 janvier 2001 ; que soutenant, notamment, que cette situation mettait les sociétés en péril et les empêchait de fonctionner normalement, ils ont encore demandé la désignation de M. Z... en qualité d'administrateur provisoire des quatre sociétés, la mise sous séquestre des actions de Mme C..., de celles de son mari et de ses enfants, de celles de Mme Y..., ainsi que des actions détenues par la société SES au sein des sociétés EVI, A... et Comeci, et la désignation d'un mandataire pour exercer les droits de vote ; que Mme Y... est décédée en cours d'instance et que l'action a été reprise par l'administrateur officiel de sa succession ;

Attendu que pour rétracter les arrêts rendus les 26 janvier 2001 et 17 décembre 2004 et désigner M. Z... en qualité d'administrateur provisoire des sociétés SES, EVI, Lumière et Comeci, l'arrêt, après avoir relevé que les pièces produites aux débats ne démontrent pas que l'entité Paiona Settlement, à laquelle les consorts C... ont cédé leurs participations majoritaires dans les quatre sociétés susnommées, ait eu la personnalité morale, retient que la détention majoritaire du capital social de plusieurs sociétés anonymes du même groupe par une entité incertaine dont la personnalité morale n'est pas même avérée, alors que les relations entre actionnaires sont conflictuelles, fait peser une menace permanente sur la validité, voire l'existence même des décisions sociales de nature à conduire ces sociétés à leur perte ou, à tout le moins, à une déstabilisation chronique génératrice de graves désordres ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les décisions prises au sein des sociétés concernées avaient fait l'objet d'une contestation ou avaient été mises en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rétracter les précédentes décisions en ce qu'elles ont, d'une part, rejeté les demandes de séquestration des actions des sociétés SES, EVI, Compagnie méditerranéenne cinématographique et Lumière détenues par les consorts C... autres que celles se trouvant en nue-propriété indivise entre Mme Arlette Y..., épouse C... et M. Y..., d'autre part, rejeté les demandes tendant à la désignation d'un expert avec mission de faire la lumière sur la répartition exacte du capital des dites sociétés, l'arrêt rendu le 5 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Robert Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés EVI, Comeci, A..., SES et H... Napoléon, ainsi qu'à Mme Arlette C..., Mme Hélène C..., MM. Walter et Philippe C..., la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les sociétés Euro vidéo international, Compagnie méditerranéenne cinématographique, A..., Expansion du spectacle, les consorts C... et la société H... Napoléon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté les arrêts précédemment rendus par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE les 26 janvier 2001 et 17 décembre 2004 et pourvu en la personne de Maître Pierre-Louis Z... les sociétés SES, EVI, COMECI et A... d'un administrateur provisoire investi de la mission suivante : -exercer les pouvoirs des organes sociaux dans le cadre des convocations du conseil d'administration et de l'assemblée générale dont il fixera l'ordre du jour, -plus généralement, assurer seul le fonctionnement institutionnel de la société, dont la gestion courante continuera d'être exercée par les organes dirigeants actuels, -dresser rapport dans le délai de trois mois sur la situation économique et financière de la société, sur la composition de son capital social et les mouvements qui l'ont affecté à compter de juillet 2004 et sur la régularité du fonctionnement des organes sociaux depuis cette date, -décrire dans ce rapport les difficultés éventuelles qui peuvent affecter la composition du capital social depuis les cessions de titre intervenues entre le 9 et le 20 juillet 2004 et leur incidence sur le fonctionnement de la société, -faire également rapport en cas de difficultés d'accomplissement de sa mission,

Aux motifs 1°) que les circonstances nouvelles alléguées consistent dans la ou les cessions de la totalité moins une des actions détenues en pleine propriété par Madame Arlette C..., son époux et ses enfants dans les sociétés SES, EVI, COMECI et A... ; ces cessions placent l'entité cessionnaire dénommée PAIONIA SETTLEMENT en position majoritaire ; nonobstant cette cession, Madame Arlette C... et ses proches continuent de diriger les sociétés considérées au bénéfice de procurations de PAIONIA SETTLEMENT par lesquelles Monsieur Walter C... représente le nouvel actionnaire majoritaire (cas de l'assemblée générale de SES en date du 30 juin 2005),

Et aux motifs 2°) qu'en dépit de ce que semble attendre Monsieur Robert Y..., la désignation d'un administrateur provisoire ou d'un contrôleur de gestion ne saurait avoir pour finalité de pallier une répartition du capital social qu'il conteste, ni même de protéger ses intérêts d'actionnaire minoritaire ; elle ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt spécifique de l'être moral qu'est la société commerciale si celle-ci est confrontée à des circonstances qui en rendent impossible le fonctionnement normal et la menacent d'un péril imminent ; l'équilibre des sociétés n'apparaît pas menacé par des circonstances économiques particulières ; en revanche, le fait que la personnalité morale de l'entité dénommée PAIONIA SETTLEMENT soit incertaine compromet gravement l'équilibre des sociétés dans lesquelles cette entité est majoritaire ; non seulement les consorts C... ont celé cette nouvelle répartition du capital à la Cour lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt n° 658 du 17 décembre 2004, alors pourtant que l'article 10 du code civil dispose que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité mais ils n'apportent à présent à la Cour aucun élément de nature à contredire le caractère négatif de la recherche opérée par les requérants auprès de la Compagnies House, équivalent britannique du Registre du commerce et des sociétés, où l'enregistrement est nécessaire à l'acquisition de la personnalité morale ; l'absence de délivrance à Londres de l'acte d'assignation au domicile indiqué, qui n'est qu'un registered office, c'est à dire un bureau domiciliataire, et le rapport de l'enquêteur privé selon lequel PAIONIA SETTLEMENT serait basée dans le bureau de MeesPierson Intertrust Company, filiale du groupe néerlandais de banque privée MeesPierson, confirment l'absence de réalité sociale de l'entité PAIONIA SETTLEMENT, laquelle n'est d'ailleurs jamais intitulée « société » dans les écritures des consorts C... en date du 3 septembre 2007, bien que, selon le constat de l'huissier commis, Monsieur Walter C... ait qualifié de « société » PAIONIA SETTLEMENT dont il revendiquait le pouvoir lors de l'assemblée générale de la société SES ; les pouvoirs ou procurations émanant de ladite société sont revêtus de deux signatures dont les scripteurs, qui varient pour l'un d'entre eux, ne s'identifient sur le document ni en nom ni en qualité de sorte que ces documents ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 132 du décret modifié n° 67-236 du 23 mars 1967 ; l'attestation non légalisée de Fortis Intertrust trust services Ltd selon laquelle les deux signataires de ces procurations pour les assemblées générales des sociétés SES, EVI, COMECI et A... seraient son directeur et son secrétaire qui auraient qualité pour le faire n'apporte aucun élément probant sur la nature ni la personnalité morale de l'entité PAIONIA SETTLEMENT, ni même sur la légitimité des pouvoirs de ceux qui se déclarent par eux-mêmes habilités en qualité de trustee ; la détention majoritaire du capital social de plusieurs sociétés anonymes du même groupe par une entité incertaine dont la personnalité morale n'est même pas avérée alors que les relations entre actionnaires sont conflictuelles fait peser une menace permanente sur la validité, voire l'existence même des décisions sociales de nature à conduire ces sociétés à leur perte ou à tout le moins à une déstabilisation chronique génératrice de graves désordres rendant nécessaires la désignation d'un administrateur provisoire,

Alors, d'une part, que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; qu'en se bornant à relever que « la détention majoritaire du capital social de plusieurs sociétés anonymes du même groupe par une entité incertaine dont la personnalité morale n'est même pas avérée alors que les relations entre actionnaires sont conflictuelles » ferait « peser une menace permanente sur la validité, voire l'existence même des décisions sociales », cependant que l'existence et la validité des décisions prises au sein des sociétés considérées n'avaient à aucun moment été mises en cause de ce chef, sans étayer cette affirmation de motifs de nature à la justifier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 225-17 et suivants, ainsi que L 225-96 et suivants, du code de commerce et 873 alinéa 1 du code de procédure civile, ensemble l'article 488 alinéa 2 du même code,

Alors, d'autre part, que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; qu'en se bornant à relever que « la détention majoritaire du capital social de plusieurs sociétés anonymes du même groupe par une entité incertaine dont la personnalité morale n'est même pas avérée alors que les relations entre actionnaires sont conflictuelles » ferait « peser une menace permanente sur la validité, voire l'existence même des décisions sociales », la Cour d'appel, qui a elle-même constaté que « nonobstant cette cession, Madame Arlette C... et ses proches continuent de diriger les sociétés considérées au bénéfice de procurations de PAIONIA SETTLEMENT », n'a pas fait ressortir l'existence de circonstances qui, à la date de l'arrêt, auraient rendu impossible le fonctionnement normal des sociétés considérées ; qu'elle a ainsi derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L 225-17 et suivants, ainsi que L 225-96 et suivants, du code de commerce et 873 alinéa 1 du code de procédure civile, ensemble l'article 488 alinéa 2 du même code,

Alors, au surplus, que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; que la Cour d'appel, dans le dispositif de sa décision, a investi l'administrateur provisoire dont elle a décidé de pourvoir les sociétés SES, EVI, COMECI et A... de la mission de, notamment, «-dresser rapport dans le délai de trois mois sur la situation économique et financière de la société, sur la composition de son capital social et les mouvements qui l'ont affecté à compter de juillet 2004 et sur la régularité de fonctionnement des organes sociaux depuis cette date, -décrire dans ce rapport les difficultés éventuelles qui peuvent affecter la composition du capital social depuis les cessions de titre intervenues entre le 9 et le 20 juillet 2004 et leur incidence sur le fonctionnement de la société », soit d'établir un rapport destiné à permettre de savoir si la première des deux conditions auxquelles sa désignation était subordonnée, tirée de ce que la cession de la majorité de leurs actions à une entité dépourvue de personnalité morale aurait rendu impossible le fonctionnement normal de ces sociétés, étaient remplie, considérant par là-même, implicitement mais nécessairement, qu'elle l'ignorait ; qu'en ordonnant, dès lors, la mesure sollicitée, la Cour d'appel a violé les articles L 225-17 et suivants, ainsi que L 225-96 et suivants, du code de commerce et 873 alinéa 1 du code de procédure civile, ensemble l'article 488 alinéa 2 du même code,

Et alors, enfin, que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; qu'en se bornant à relever que « la détention majoritaire du capital social de plusieurs sociétés anonymes du même groupe par une entité incertaine dont la personnalité morale n'est même pas avérée alors que les relations entre actionnaires sont conflictuelles » ferait « peser une menace permanente sur la validité, voire l'existence même des décisions sociales de nature à conduire ces sociétés à leur perte ou à tout le moins à une déstabilisation chronique génératrice de graves désordres », la Cour d'appel, qui a elle-même constaté que « nonobstant cette cession, Madame Arlette C... et ses proches continuent de diriger les sociétés considérées au bénéfice de procurations de PAIONIA SETTLEMENT », n'a pas fait ressortir l'existence de circonstances qui, à la date de l'arrêt, auraient menacé les sociétés considérées d'un péril imminent ; qu'elle a ainsi une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles L 225-17 et suivants, ainsi que L 225-96 et suivants, du code de commerce et 873 alinéa 1 du code de procédure civile, ensemble l'article 488 alinéa 2 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté les arrêts précédemment rendus par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE les 26 janvier 2001 et 17 décembre 2004 et pourvu en la personne de Maître Pierre-Louis Z... les sociétés SES, EVI, COMECI et A... d'un administrateur provisoire investi de la mission suivante : -exercer les pouvoirs des organes sociaux dans le cadre des convocations du conseil d'administration et de l'assemblée générale dont il fixera l'ordre du jour, -plus généralement, assurer seul le fonctionnement institutionnel de la société, dont la gestion courante continuera d'être exercée par les organes dirigeants actuels, -dresser rapport dans le délai de trois mois sur la situation économique et financière de la société, sur la composition de son capital social et les mouvements qui l'ont affecté à compter de juillet 2004 et sur la régularité du fonctionnement des organes sociaux depuis cette date, -décrire dans ce rapport les difficultés éventuelles qui peuvent affecter la composition du capital social depuis les cessions de titre intervenues entre le 9 et le 20 juillet 2004 et leur incidence sur le fonctionnement de la société, -faire également rapport en cas de difficultés d'accomplissement de sa mission,

Aux motifs que la détention majoritaire du capital social de plusieurs sociétés anonymes du même groupe par une entité incertaine dont la personnalité morale n'est même pas avérée alors que les relations entre actionnaires sont conflictuelles fait peser une menace permanente sur la validité, voire l'existence même des décisions sociales de nature à conduire ces sociétés à leur perte ou à tout le moins à une déstabilisation chronique génératrice de graves désordres rendant nécessaires la désignation d'un administrateur provisoire investi des pouvoirs nécessaires et suffisants pour y pallier ; en conséquence, Maître Pierre-Louis Z... sera désigné à cette fin avec une mission cantonnée à l'exercice des pouvoirs des organes sociaux, à l'exception de la gestion courante,

Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en cause d'appel, Messieurs Robert Y... et Joseph E... lui demandaient de « rétracter l'arrêt du 17 décembre 2004 portant référence 2004/658 » et de « confirmer l'ordonnance de Madame le Président du Tribunal de commerce de CANNES du 6 juillet 2000 et nommer en conséquence Maître Z... en qualité d'administrateur provisoire des sociétés SES, EVI, COMECI et A... » ; que l'ordonnance dont la confirmation était ainsi sollicitée avait désigné Maître Z... en qualité d'administrateur provisoire des sociétés SES et EVI « avec pour mission -de gérer et administrer ces sociétés avec les pouvoirs que la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 confèrent au gérant, -prendre les décisions d'urgence et de nécessité qui s'imposent sur les modalités de poursuite de l'activité, -faire la lumière sur la répartition exacte du capital des sociétés, -dire si les actionnaires et associés ont rempli leurs tâches respectives et obligations vis à vis des sociétés, rechercher si des abus de biens sociaux ont éventuellement été commis et par qui et dans l'affirmative en chiffrer les conséquences, -convoquer une assemblée générale ordinaire aux fins de procéder à la nomination régulière des administrateurs, -rechercher avec l'accord des actionnaires et associés toute transaction permettant la cession partielle des actifs et toute sous-location s'avérant utile et possible, -du tout en dresser rapport » ; qu'en investissant, dès lors, Maître Z... de la mission d'-exercer les pouvoirs des organes sociaux dans le cadre des convocations du conseil d'administration et de l'assemblée générale dont il fixera l'ordre du jour, -plus généralement, assurer seul le fonctionnement institutionnel de la société, dont la gestion courante continuera d'être exercée par les organes dirigeants actuels, -dresser rapport dans le délai de trois mois sur la situation économique et financière de la société, sur la composition de son capital social et les mouvements qui l'ont affecté à compter de juillet 2004 et sur la régularité du fonctionnement des organes sociaux depuis cette date, -décrire dans ce rapport les difficultés éventuelles qui peuvent affecter la composition du capital social depuis les cessions de titre intervenues entre le 9 et le 20 juillet 2004 et leur incidence sur le fonctionnement de la société, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile,

Alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en déterminant le contenu de la mission confiée à Maître Z... abstraction faite des termes de la demande dont elle était saisie, l'ordonnance du 6 juillet 2000 dont la confirmation était sollicitée ne pouvant être confirmée de ce chef, eu égard à la nature de société anonyme des sociétés considérées et de la modification du contexte de fait intervenue depuis lors, sans solliciter préalablement les observations des parties à ce sujet, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile,

Alors, encore -à supposer que la mission d'« exercer les pouvoirs des organes sociaux dans le cadre des convocations du conseil d'administration et de l'assemblée générale dont il fixera l'ordre du jour » et, « plus généralement, assurer seul le fonctionnement institutionnel de la société, dont la gestion courante continuera d'être exercée par les organes dirigeants actuels » dont elle a ainsi investi Maître Z... permette à celui-ci d'exercer, outre la direction générale de la société, à l'exception de la gestion courante, les pouvoirs d'administration normalement dévolus au conseil d'administration et les pouvoirs de contrôle, et, pour certains actes, de gestion, qui appartiennent en principe à l'assemblée générale- qu'un administrateur provisoire, dont l'immixtion au sein de la société doit être nécessaire et la mission déterminée en conséquence, ne peut être désigné aux fins d'exercer l'ensemble des pouvoirs du conseil d'administration et de l'assemblée générale ; qu'en conférant une telle mission à Maître Z..., la Cour d'appel a violé les articles L 225-17 et suivants, ainsi que L 225-96 et suivants, du code de commerce et 873 alinéa 1 du code de procédure civile, ensemble l'article 488 alinéa 2 du même code,

Et alors, enfin -à supposer que la mission d'« exercer les pouvoirs des organes sociaux dans le cadre des convocations du conseil d'administration et de l'assemblée générale dont il fixera l'ordre du jour » et, « plus généralement, assurer seul le fonctionnement institutionnel de la société, dont la gestion courante continuera d'être exercée par les organes dirigeants actuels » dont elle a ainsi investi Maître Z... ne permette à celui-ci de se substituer aux « organes sociaux » que « dans le cadre des convocations du conseil d'administration et de l'assemblée générale dont il fixera l'ordre du jour », les décisions, sur ces convocations, continuant à être prises par ceux-ci, et, plus généralement, pour résoudre les difficultés de coexistence entre ses différents organes- qu'une telle désignation n'apparaît pas de nature à remédier à la situation qui, aux termes de l'arrêt, l'aurait justifiée, selon laquelle « la détention majoritaire du capital social de plusieurs sociétés anonymes du même groupe par une entité incertaine dont la personnalité morale n'est même pas avérée alors que les relations entre actionnaires sont conflictuelles fait peser une menace permanente sur la validité, voire l'existence même des décisions sociales de nature à conduire ces sociétés à leur perte ou à tout le moins à une déstabilisation chronique génératrice de graves désordres » ; qu'en conférant une telle mission à Maître Z..., la Cour d'appel a violé les articles L 225-17 et suivants, ainsi que L 225-96 et suivants, du code de commerce et 873 alinéa 1 du code de procédure civile, ensemble l'article 488 alinéa 2 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'arrêt précédemment rendu par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 17 décembre 2004 en ce qu'il avait condamné Monsieur Robert Y... à des dommages-intérêts et des indemnités pour frais irrépétibles de procédure ainsi qu'en ce qu'il avait condamné in solidum Monsieur Robert Y... et Monsieur Joseph E... aux dépens,

Aux motifs qu'en l'état de la rétractation partielle et des circonstances nouvelles appréciées par la Cour, il y a également lieu de rétracter l'arrêt n° 658 du 17 décembre 2004 en ce qu'il a condamné Monsieur Robert Y... à des dommages-intérêts et à des indemnités pour frais irrépétibles de procédure ainsi qu'en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur Robert Y... et Monsieur Joseph E... aux dépens,

Alors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21527
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 nov. 2009, pourvoi n°07-21527


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21527
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