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09/11/2009 | FRANCE | N°08-70022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2009, 08-70022


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 juin 2008), que M. X..., engagé par la société Eperdis (la société) le 2 mai 1989 en qualité de responsable administratif et comptable a été licencié pour faute lourde le 4 juin 2004 pour avoir commis des faux, des escroqueries et des écritures comptables erronées ; que par jugement du 31 janvier 2007, le conseil des prud'hommes a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et a condamné le salarié à verser une somme du

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Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 juin 2008), que M. X..., engagé par la société Eperdis (la société) le 2 mai 1989 en qualité de responsable administratif et comptable a été licencié pour faute lourde le 4 juin 2004 pour avoir commis des faux, des escroqueries et des écritures comptables erronées ; que par jugement du 31 janvier 2007, le conseil des prud'hommes a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et a condamné le salarié à verser une somme due à l'employeur ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, qu'(elle) n'avait pas présenté une demande tendant à l'indemnisation du préjudice que lui aurait fait subir les agissements de son salarié, mais seulement au remboursement des sommes détournées et indûment détenues par celui-ci ; qu'en énonçant pour rejeter cette demande, que la responsabilité civile du salarié n'était pas engagée, la cour d'appel a dénaturé les demandes dont elle était saisie et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale en vertu de l'article R. 1453-3 du code du travail, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, sans encourir le grief de dénaturation, a exactement rejeté la demande de l'employeur au titre de la responsabilité pécuniaire du salarié, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eperdis aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Eperdis

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Eperdis tendant au remboursement par M. X... de la somme de 15 057,05 ;

AUX MOTIFS QUE la responsabilité civile du salarié n'est engagée à l'égard de l'employeur qu'en cas de faute lourde ; QUE les premiers juges qui ont retenu la faute grave, ne pouvaient faire droit à la demande de l'employeur en paiement de la somme de 15 057,05 présentée à ce titre ; QUE cette demande en paiement doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef ;

ALORS QUE la société Eperdis n'avait pas présenté une demande tendant à l'indemnisation du préjudice que lui aurait fait subir les agissements de son salarié, mais seulement au remboursement des sommes détournées et indûment détenues par celui-ci ; qu'en énonçant pour rejeter cette demande, que la responsabilité civile du salarié n'était pas engagée, la cour d'appel a dénaturé les demandes dont elle était saisie et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70022
Date de la décision : 09/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2009, pourvoi n°08-70022


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70022
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