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09/11/2009 | FRANCE | N°08-43700

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2009, 08-43700


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 2008), que la société Artimex a été condamnée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 1984, à payer à M. X... diverses sommes, à titre de rappels de commissions, de congés payés et de préavis ; qu'elle ne lui a pas délivré de bulletins de paie mentionnant ces sommes ; qu'il a saisi le 13 octobre 2005 la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consistant dans la minoration de ses droits à pensi

on résultant du refus des organismes de retraite de prendre lesdites sommes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 2008), que la société Artimex a été condamnée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 1984, à payer à M. X... diverses sommes, à titre de rappels de commissions, de congés payés et de préavis ; qu'elle ne lui a pas délivré de bulletins de paie mentionnant ces sommes ; qu'il a saisi le 13 octobre 2005 la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consistant dans la minoration de ses droits à pension résultant du refus des organismes de retraite de prendre lesdites sommes en considération à défaut de justification de leur versement par des bulletins de paie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Artimex fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à son ancien salarié, alors, selon le moyen, que le principe de l'unicité de l'instance a pour effet de rendre irrecevables les demandes résultant d'instances nouvelles, lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive avant la clôture des débats devant la cour d'appel ; qu'en l'espèce, M. X... avait saisi le conseil des prud'hommes de Lille au mois d'octobre 2005 aux fins de voir engagée sa responsabilité pour non remise de bulletins de paie en suite des condamnations à des rappels de commissions et indemnités de rupture prononcées à son encontre par un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Meaux le 28 juillet 1982, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris le 24 avril 1986 ; qu'en affirmant que cette demande avait son origine dans une "faute nécessairement postérieure à l'instance prud'homale" pour juger le principe de l'unicité de l'instance inapplicable en l'espèce, sans cependant caractériser que M. X... n'aurait pu engager la responsabilité de son employeur pour non remise des bulletins de paie correspondant aux condamnations prononcées par le jugement du conseil des prud'hommes de Meaux en date du 28 juillet 1982, avant la clôture des débats devant la cour d'appel de Paris qui a rendu son arrêt le 24 avril 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-1 devenu R. 1452-6 du code du travail ;

Mais attendu que l'obligation de la société Artimex de délivrer des bulletins de paie rectifiés étant la conséquence de l'arrêt du 5 décembre 1984 qui la condamnait à verser à M. X... diverses sommes ayant le caractère de salaire, son inexécution était nécessairement postérieure à cette décision ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié était recevable à former une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de remise par son ancien employeur de bulletins de paie rectifiés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Artimex fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à son ancien salarié, alors, selon le moyen, que le fait de la victime exonère partiellement l'auteur du dommage des conséquences de sa propre faute ; qu'en l'espèce, elle soulignait que M. X... n'avait jamais sollicité dans l'instance prud'homale primitive la remise des bulletins de paie correspondant aux condamnations salariales qu'il avait obtenues, et qu'il avait attendu plus de vingt ans pour le faire, soit bien au-delà du délai obligatoire de conservation des bulletins de paie pesant sur son ancien employeur ; qu'en la condamnant à réparer l'entier préjudice subi par M. X... du fait de la non remise de ces bulletins de paie, sans rechercher comme elle y était invitée, si celui-ci n'avait pas lui-même participé à son propre préjudice en ne sollicitant pas plus tôt de son employeur la remise des bulletins de paie litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Artimex a soutenu devant la cour d'appel que M. X... était partiellement responsable de son préjudice ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Artimex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Artimex à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Artimex

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Artimex à payer à Christian X... la somme de 20000 à titre de dommages-intérêts pour non remise des bulletins de paie et 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Il résulte de l'examen des écritures et des demandes de Christian X... que, contrairement à ce que la société Artimex soutient, ce dernier ne sollicite pas la remise de bulletins de paie par son ancien employeur mais la condamnation de la société Artimex à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non remise de bulletins de paie rectifiés mentionnant les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par jugement du conseil de prud'hommes de Meaux sus-visé . Cette demande ayant son origine dans une faute, qui, si elle est établie, est nécessairement postérieure à l'instance prud'homale, est recevable ; En effet, l'article R 516-1 du code du travail dispose que " toutes les demandes dérivant d'un même contrat de travail entre les mêmes parties doivent, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes." Par ailleurs, cette demande ayant son origine dans le contrat de travail de Christian X... ressortissait bien à la compétence de la juridiction prud'homale. »

ALORS QUE le principe de l'unicité de l'instance a pour effet de rendre irrecevables les demandes résultant d'instances nouvelles, lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive avant la clôture des débats devant la Cour d'appel ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait saisi le conseil des prud'hommes de Lille au mois d'octobre 2005 aux fins de voir engagée la responsabilité de la société ARTIMEX pour non remise de bulletins de paie ensuite des condamnations à des rappels de commissions et indemnités de rupture prononcées à son encontre par un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Meaux le 28 juillet 1982, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris le 24 avril 1986 ; qu'en affirmant que cette demande avait son origine dans une « faute nécessairement postérieure à l'instance prud'homale » pour juger le principe de l'unicité de l'instance inapplicable en l'espèce, sans cependant caractériser que Monsieur X... n'aurait pu engager la responsabilité de son employeur pour non remise des bulletins de paie correspondant aux condamnations prononcées par le jugement du conseil des prud'hommes de Meaux en date du 28 juillet 1982, avant la clôture des débats devant la Cour d'appel de Paris qui a rendu son arrêt le 24 avril 1986, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R516-1 devenu R1452-6 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Artimex à payer à Christian X... la somme de 20000 à titre de dommages-intérêts pour non remise des bulletins de paie et 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Elle n'est pas non plus prescrite puisqu'il s'agit d'une action en responsabilité contractuelle (qui se prescrit par trente ans) et non d'une demande de remise de bulletins de paie. II échet donc de rechercher si la société Artimex a commis une faute et si cette faute a causé un préjudice à Christian X... La société Artimex ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a exécuté son obligation de remettre à son salarié ses bulletins de salaires telle que prévue par l'article L 143-3 du code du travail. En tout état de cause, il résulte des débats et des éléments qui y sont versés que la société Artimex n'a pas remis à Christian X... des bulletins de paie mentionnant les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux sus-visé. II est également établi que du fait de l'impossibilité où Christian X... s'est trouvé de fournir auprès des différents organismes chargés de liquider sa retraite les justificatifs de ses salaires, les sommes dont s'agit n'ont pu être prises en compte pour le calcul du montant de sa retraite et que de ce fait le montant de la retraite perçue par Christian X... est inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre. Le manquement de la société Artimex a donc causé à Christian X... un préjudice qui sera équitablement évalué à 20000 »

ALORS QUE le fait de la victime exonère partiellement l'auteur du dommage des conséquences de sa propre faute; qu'en l'espèce, la société ARTIMEX soulignait que Monsieur X... n'avait jamais sollicité dans l'instance prud'homale primitive la remise des bulletins de paie correspondants aux condamnations salariales qu'il avait obtenues, et qu'il avait attendu plus de 20 ans pour le faire, soit bien au-delà du délai obligatoire de conservation des bulletins de paie pesant sur son ancien employeur ; qu'en condamnant la société ARTIMEX à réparer l'entier préjudice subi par Monsieur X... du fait de la non remise de ces bulletins de paie, sans rechercher comme elle y était invitée, si Monsieur X... n'avait pas lui-même participé à son propre préjudice en ne sollicitant pas plus tôt de son employeur la remise des bulletins de paie litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43700
Date de la décision : 09/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2009, pourvoi n°08-43700


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43700
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