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09/11/2009 | FRANCE | N°08-42276

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2009, 08-42276


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 1455 7 du code du travail ;

Attendu que pour débouter, en référé, la société Razel de sa demande en restitution d'une somme versée par erreur dans le cadre d'une transaction intervenue entre cette société et l'un de ses salariés, M. X..., à la suite du licenciement de celui ci, l'arrêt retient que s'il est établi que la société Razel a versé deux fois l'indemnité transactionnelle prévue à l'accord signé entre les parties, le salarié conteste la v

alidité de la transaction et soutient pouvoir prétendre à des dommages intérêts pour li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 1455 7 du code du travail ;

Attendu que pour débouter, en référé, la société Razel de sa demande en restitution d'une somme versée par erreur dans le cadre d'une transaction intervenue entre cette société et l'un de ses salariés, M. X..., à la suite du licenciement de celui ci, l'arrêt retient que s'il est établi que la société Razel a versé deux fois l'indemnité transactionnelle prévue à l'accord signé entre les parties, le salarié conteste la validité de la transaction et soutient pouvoir prétendre à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant supérieur à la somme dont la restitution est réclamée, de sorte que la prétention de la société Razel se heurte à une contestation sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le droit de l'employeur à la restitution de la somme indûment payée n'était pas sérieusement contestable, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société Razel

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la restitution par la Société RAZEL de la somme de 14.539,50 à Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QU'il « est établi par les pièces fournies par « les parties que la société RAZEL a versé deux fois le montant de « l'indemnité transactionnelle prévue dans l'accord signé le 10 « janvier 2007, que plusieurs relances et mises en demeure ont été « faites auprès de Marc X... pour obtenir le remboursement « de l'indû et que celui-ci ne s'est pas immédiatement exécuté.
« Le salarié n'ayant devant la formation en référé opposé « aucune contestation sérieuse, cette juridiction a ordonné le 19 « septembre 2007 la restitution de la somme de 13683 .

« Forte de cette décision, la société a fait pratiquer le 6 « novembre 2007 une saisie-attribution entre les mains de l'organisme « bancaire Crédit Agricole auprès duquel le salarié avait ouvert un « compte, qu'à la suite de quoi une somme de 14539,50 a été « prélevée sur ce compte pour être virée le 12 novembre 2007 au « profit de l'huissier chargé de la procédure.

« La décision a donc été exécutée et ce sans opposition de « Marc X... à qui la saisie avait été régulièrement dénoncée « par acte d'huissier de justice le 8 novembre 2007 ; ce dernier a « établi un constat d'acquiescement à saisie-attribution sur lequel le « saisi avait noté de sa main « bon pour acquiescement de la saisie « « attribution pour la somme de quatorze mille cinq cent trente neuf « « euros et cinquante centimes » ; il n'apparaît pas que Marc « X... ait formé une contestation à propos de cette « procédure d'exécution.

« La réclamation de la Société RAZEL en dommages et « intérêts ne paraît pas fondée, son adversaire ayant dans les plus « brefs délais permis le règlement de l'huissier de Justice en mettant « sur son compte bancaire les fonds nécessaires pour payer l'officier « ministériel.

« Les demandes, présentées devant la Cour par Marc « X..., fondées sur l'irrégularité du licenciement dont il a « fait l'objet et la nullité de la transaction, constituent, par contre, une « contestation sérieuse.

« Saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, la cour ne peut « statuer que dans les limites des pouvoirs reconnus à la formation de « référés.

« Il n'entre pas dans les attributions du juge des référés de se « prononcer sur la nullité de la transaction et d'autre part sur la « validité du licenciement.

« Il y a lieu d'observer que le minimum de l'indemnité légale « de licenciement à laquelle il avait droit lui permettait d'obtenir une « indemnisation largement supérieure au montant du second « versement réglé par erreur par son employeur.

« En outre l'appelant a indiqué oralement et dans ses « conclusions que les difficultés liées à la validité de la transaction et « du licenciement devaient faire l'objet d'un débat devant le Conseil « des Prud'hommes, juge du fond qu'il a déjà ou qu'il va saisir.

« Pour ces raisons la formation de référé ne peut trancher sur « le fond du litige.

« En conséquence il convient d'infirmer la décision de « première instance.

« Concernant la demande de restitution faite par Marc « X... de se voir restituer le montant du règlement versé à la « SCP COUTANT, huissiers de Justice ainsi que les frais bancaires « nés lors de l'exécution des mesures provisoires, il faut rappeler que « sa déclaration d'appel a été reçue par le greffe le 19 octobre 2007, « qu'un avis de déclaration d'appel a été adressé à la SA RAZEL le 22 « octobre du même mois et que malgré tout la société a fait procéder à « une saisie-attribution entre les mains de l'organisme bancaire « Crédit Agricole le 6 novembre 2007.

« L'équité ne commande pas de faire application de l'article « 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'attribution de « dommages et intérêts relève de la compétence des juges du fond, « appelés à statuer sur l'entier litige opposant la SA RAZEL et Marc « X... » (arrêt attaqué pages 4 et 5) ;

ALORS QUE la Cour d'appel a précisé à deux reprises que la Société RAZEL avait versé une seconde fois le montant de l'indemnité transactionnelle prévue dans l'accord du 10 janvier 2007 et constaté l'absence de contestation sérieuse de Monsieur X... à propos de ce règlement ; qu'elle ne pouvait donc, sans se contredire, retenir qu'aucune contestation sérieuse ne s'élevait ainsi et déclarer qu'elle était saisie en appel d'une telle contestation ; qu'elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET QUE, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé prescrivant la restitution d'une somme versée par erreur par la Société RAZEL et sans contestation de Monsieur X..., la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE devait rester dans la limite de ses pouvoirs ; qu'elle ne pouvait se prononcer par des motifs tranchant le fond du litige, en prenant en compte la demande de Monsieur X... entièrement nouvelle par son objet, soutenant la nullité de la transaction et l'irrégularité du licenciement ; qu'elle a violé les articles 4, 455 et 564 du Code de procédure civile, R 516-1, R 516-30 et R 516-31 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42276
Date de la décision : 09/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2009, pourvoi n°08-42276


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42276
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