LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Aurélie, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2009, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, 411, 412, 414 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré avoir statué contradictoirement à l'égard de la prévenue ;
"aux motifs que à l'audience de la cour, en date du 20 novembre 2008, Aurélie X... représentée par un conseil, a sollicité le renvoi de cette procédure à une date ultérieure ; que ce renvoi a été accepté par la cour, les faits reprochés à Aurélie X... devant être examinés au fond à l'audience du 18 décembre 2008, information qui a été immédiatement portée à la connaissance du conseil représentant les intérêts de la prévenue ; qu'or, il résulte des dispositions combinées des articles 411 et 414 du code de procédure pénale, que ce renvoi avait un caractère contradictoire ; qu'en effet, les dispositions de l'article 411, spécialement en ses deux premiers alinéas sont applicables chaque fois que le débat sur le fond ne doit pas être abordé, ce qui a bien été le cas en l'espèce ; que, par ailleurs, l'avocat de la prévenue, qui est intervenu aux débats pour effectuer cette demande de renvoi, a bien été entendu en sa plaidoirie ; que le prévenu est alors jugé contradictoirement ; qu'à l'audience de renvoi, l'arrêt rendu est également de nature contradictoire ;
"alors que le prévenu ne peut être jugé contradictoirement à une audience après renvoi sans avoir été cité pour cette nouvelle audience ou s'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la citation et ce, quand bien même un avocat était présent à la première audience ; que, faute d'avoir vérifié si la prévenue avait été citée à nouveau ou si elle avait eu effectivement et personnellement connaissance de la date de l'audience du 18 décembre 2008, la cour d'appel n'a pu valablement qualifier l'arrêt rendu de contradictoire" ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué a été, à tort, rendu contradictoirement à son encontre, dès lors que la recevabilité de son pourvoi n'est ni contestée, ni contestable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;