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03/11/2009 | FRANCE | N°08-20916

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2009, 08-20916


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 septembre 2008), que la société Bourgey Montreuil francilienne (la société Bourgey), spécialisée dans le transport de marchandises, a donné instruction au chauffeur de la société Transports X... de prendre possession, au centre de distribution de la société Sony France, de plus de trois cents colis contenant du matériel audiovisuel et de les livrer le lendemain matin aux entrepôts de la société Darty ; que ce conducteur a stationné son camion à

proximité des entrepôts Darty pour y passer la nuit, durant laquelle une ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 septembre 2008), que la société Bourgey Montreuil francilienne (la société Bourgey), spécialisée dans le transport de marchandises, a donné instruction au chauffeur de la société Transports X... de prendre possession, au centre de distribution de la société Sony France, de plus de trois cents colis contenant du matériel audiovisuel et de les livrer le lendemain matin aux entrepôts de la société Darty ; que ce conducteur a stationné son camion à proximité des entrepôts Darty pour y passer la nuit, durant laquelle une partie de la marchandise a été volée et détériorée ; qu'ayant indemnisé la société Sony France, la société Bourgey a assigné la société Transports X... et son assureur, la société Axa France IARD, en remboursement de la somme versée par elle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Transports X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Bourgey la somme de 39 362, 32 euros, alors, selon le moyen :

1° / que le contrat par lequel une personne met à la disposition d'une autre un véhicule de transport avec son chauffeur, en vue de la réalisation d'un transport de marchandise, sans assumer personnellement l'opération de déplacement de la marchandise, s'analyse en un contrat de location de véhicule avec chauffeur ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que, suivant les mentions du registre du commerce, la société Transports X... exerce l'activité de " location de véhicules industriels avec conducteur ", que son cocontractant, dans un courrier, avait fait état de sa qualité de " tractionnaire ", que chacun des chauffeurs devait se présenter au lieu indiqué par la société Bourgey pour effectuer un transport, qu'elle avait reçu consigne de son cocontractant de se présenter tous les jours dans le centre de distribution de la société Sony France avec son tracteur, et enfin que la semi-remorque était fournie par la société Bourgey, toutes constatations suffisantes à établir la qualité de loueur de véhicule avec chauffeur qu'avait revêtue la société Transports X... ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel relevait encore que la société Bourgey transmettait directement aux chauffeurs les instructions de chargement et de livraison ; qu'en écartant la qualité de loueur de véhicule avec chauffeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2° / que le contrat par lequel une personne met à la disposition d'une autre un véhicule de transport avec son chauffeur, en vue de la réalisation d'un transport de marchandise, sans assumer personnellement l'opération de déplacement de la marchandise, s'analyse en un contrat de location de véhicule avec chauffeur ; que, dans ses écritures d'appel, la société Transports X... a invoqué divers éléments de nature à démontrer sa qualité de loueur de véhicule avec chauffeur ; qu'elle faisait valoir que la société Bourgey avait seule la maîtrise de l'opération de transport, dont elle était la responsable, dès lors qu'elle donnait directement aux chauffeurs les ordres de chargement et directives relatives au transport, ce dont attestait qu'elle leur remettait une enveloppe, à en tête Geodis bm, versée aux débats mentionnant, pour chaque jour de la semaine le numéro de SR, le lieu de chargement, le lieu de déchargement, le kilométrage à chacune de ses deux étapes, une case observation et une case " vérification lettre de voiture " ; qu'elle invoquait encore que c'était son donneur d'ordre qui choisissait la remorque nécessaire au transport ; qu'elle avançait que ses prestations donnaient lieu à un paiement suivant le kilométrage réalisé pour chaque prestation, étant précisé que ses chauffeurs remplissaient un relevé hebdomadaire, établi à entête de la société Bourgey, qui mentionnait le kilométrage réalisé pour chaque prestation, et cette dernière établissait alors un récapitulatif des prestations effectuées en prenant les kilométrages parcourus, document au vu duquel elle établissait ses factures ; qu'elle rapportait encore que la société Bourgey apparaît comme transporteur affrété sur les documents intitulés " annonce de véhicule affrété " à destination ou en provenance de la société Sony ; qu'elle rapportait enfin les termes d'un courrier adressé à Geodis bm en date du 23 septembre 2002 par le courtier d'assurance Mac Larens Toplis selon lesquels " nous nous permettons de vous rappeler que le 3 avril 2002, vous avez effectué une livraison partielle chez Darty Limonest en provenance de Sony France ", ce dont se déduisait qu'aux yeux de la société Sony France, la société Bourgey revêtait la qualité de transporteur, étant précisé que le code " GDZ. 4394 " mentionné sur plusieurs documents dans la case " transporteur " correspond à la société Geodis / Bourgey Montreuil francilienne ; qu'en statuant comme elle a fait, sans prendre en considération ces éléments de nature à établir que les parties étaient liées par un contrat de location de véhicule avec chauffeur, et sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que le contrat par lequel une personne met à la disposition d'une autre un véhicule de transport avec son chauffeur, en vue de la réalisation d'un transport de marchandise, sans assumer personnellement l'opération de déplacement de la marchandise, s'analyse en un contrat de location de véhicule avec chauffeur ; que, dans ses écritures d'appel, la société Transports X... a soutenu que la société Bourgey reconnaissait elle-même sa qualité de loueur de véhicule avec transport, les parties étant liées de façon permanente par un contrat de location ; qu'elle invoquait à cet égard qu'en réponse à sa demande d'augmentation des tarifs de ses prestations, la société Bourgey lui avait fait la proposition suivante "- première proposition : vous continuez à travailler pour la société Geodis Bourgey Montreuil francilienne en tant que tractionnaire à 5 francs hors taxes du kilomètre aux conditions actuelles d'exploitation " ; qu'elle faisait valoir que cette proposition qui constituait un statu quo, correspond à une simple mise à disposition d'un tracteur avec chauffeur pour une rémunération en fonction du seul kilométrage parcouru, en sorte que les parties étaient bel et bien liées par un contrat de location de véhicule avec chauffeur, ce que confirmait la circonstance que les parties ont, par la suite, conclu un contrat de sous-traitance, en date du 1er septembre 2002 ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de considérer que les parties étaient liées par un contrat de location de véhicule avec chauffeur, que pour ce qui concerne les conséquences devant être tirées de l'emploi par la société Bourgey dans sa lettre adressée à la société Transports X... du mot " tractionnaire ", cette dernière soutient à tort que ce statut se confond avec celui de loueur, ce qui est inexact dès lors que la lettre de voiture était établie au nom de la société Transports X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres, que la société Transports X... a créé à son propre entête la lettre de voiture concernant les marchandises qui lui ont été confiées sur ordre de la société Bourgey, qu'elle a déposé une plainte à la fois en son nom propre et en celui de cette dernière, qu'aucune de ses factures ne fait état de sa qualité de loueur et, par motifs adoptés, qu'elle ne verse aux débats aucun des documents spécifiques que les chauffeurs devraient être en mesure de présenter aux forces de l'ordre si elle intervenait en tant que loueur de véhicules ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la société Transports X... était intervenue à l'opération de transport en qualité de voiturier et non de loueur ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, interprétant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'emploi par la société Bourgey dans sa lettre adressée à la société Transports X... du mot tractionnaire ne pouvait se confondre avec le statut de loueur dès lors que la lettre de voiture était établie au nom de cette dernière et non à celui de la société Bourgey ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Transports X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1° / que le transporteur substitué est exonéré de sa responsabilité s'il rapporte la faute de son donneur d'ordre ; que, dans ses écritures d'appel, la société Transports X... avait fait valoir que le vol résulte des conditions d'organisation du transport incombant à la société Bourgey, laquelle en demandant ou chauffeur de prendre la marchandise le 2 avril pour une livraison du 3 avril, a imposé de fait un stationnement de nuit, sans donner aucune instruction particulière au chauffeur de la société Transports X..., relativement au stationnement dans le site sécurisé situé à Venissieux et n'a pas fourni une remorque munie d'un système de fermeture, tel qu'un cadenas, en sorte que la carence de la société Bourgey est seule à l'origine du sinistre ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à exonérer la société Transports X... de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-1 du code de commerce ;

2° / que la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, dans ses écritures d'appel, la société Transports X... faisait valoir que, compte tenu de la durée du chargement, c'était la société Bourgey qui lui avait imposé le stationnement de nuit, le chauffeur devant respecter les dispositions impératives relatives au temps de conduite ; qu'elle rapportait encore que c'était la société Bourgey qui lui avait fourni une remorque dépourvue d'un système de fermeture efficace ; qu'elle soulignait à cet égard qu'une fois apposé le plomb, suivant les instructions données par la société Sony et répercutées par la société Bourgey, il n'était possible d'y ajouter qu'un cadenas de petite dimension, n'offrant qu'une garantie illusoire contre le vol ; qu'elle invoquait encore le défaut de dangerosité du lieu de stationnement, la circonstance que le chauffeur était demeuré dans la cabine, qu'il avait stationné le véhicule contre une haie ; qu'elle soutenait que la société Bourgey ne lui avait pas donné d'instruction relativement à l'existence d'un site sécurisé, situé à Venissieux ; qu'elle en concluait que le vol des marchandises avait pour seul origine un défaut d'organisation du transport imputable à la société Bourgey ; qu'en statuant comme elle a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à écarter la faute lourde qu'aurait commise la société Transports X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le chauffeur de la société Transports X... connaissait la nature sensible des marchandises en provenance de la société Sony, la lettre de voiture portant la mention " 29 palettes filmées d'appareil TV soit 311 colis ", que la remorque pouvait être aisément équipée d'un cadenas même en la présence d'un plomb, que le chauffeur ne l'a pas même verrouillée par un cadenas, que la présence à 20 kilomètres d'un site sécurisé de la société Bourgey permettait la sécurisation du chargement durant la nuit mais qu'en dépit de l'heure tardive de départ le transporteur ne s'était pas enquis auprès du commissionnaire de transport de l'existence d'un lieu sécurisé, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une faute lourde à la charge du transporteur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Transports X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société TRANSPORTS X... à payer à la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE la somme de 39. 362, 32 avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2003 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme le soutient utilement la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE, en l'absence de contrat écrit et en cas de doute sur la nature de la relation contractuelle, il existe une présomption d'un contrat de transport ; qu'en l'espèce la société TRANSPORTS X... est bien intervenue à l'opération de transport en qualité de voiturier et non de loueur ; qu'en effet, la société X... a créé à sa propre entête, la lettre de voiture concernant les marchandises qui lui ont été confiées sur ordre de la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE, qu'elle a déposé une plainte à la fois, en son nom propre et en celui de cette dernière et qu'aucune de ses factures ne fait état de sa qualité de loueur, la facturation du transport au kilomètre parcouru, n'étant pas un élément caractéristique de l'exécution d'un contrat de louage ; que le fait pour la société TRANSPORTS X... d'avoir indiqué au R. C. de son siège social que son activité était à la fois les " transports publics routiers de marchandises " et la " location de véhicules industriels avec conducteur ", ne renseigne pas sur la qualité en laquelle cette société a effectué le transport litigieux ; qu'ainsi, la présomption de contrat de transport qui n'est contredite par aucun élément du dossier doit s'appliquer, peu important qu'il ait été convenu qu'avec l'autorisation du patron, Monsieur X..., chacun des chauffeurs se présenterait au lieu indiqué par la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE pour effectuer un transport, comme en ont attesté deux de ses chauffeurs ; qu'il importe peu pour la qualification juridique du contrat, qu'en raison de la volonté de Monsieur X... d'obtenir de meilleurs tarifs, volonté exprimée par son courrier du 19 mars 2001 et de la publication d'un contrat type du 19 juillet 2001, les parties aient ensuite conclu un contrat de sous-traitance, ce fait ne pouvant avoir en effet, une quelconque influence sur la qualification juridique à donner à leurs relations d'affaires antérieures ; que pour ce qui concerne les conséquences devant être tirées de l'emploi par la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE dans sa lettre adressée à la société TRANSPORTS X... du mot " tractionnaire ", cette dernière soutient à tort que ce statut se confond avec celui de loueur, ce qui est inexact dès lors que la lettre de voiture était établie au nom de la société TRANSPORTS X... et non de la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE ; qu'il s'ensuit que même si elle avait reçu de la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE consigne de se présenter tous les jours dans le centre de distribution de la société SONY FRANCE avec son tracteur, la société TRANSPORTS X... a agi en l'espèce avec l'indépendance suffisante à caractériser l'exécution d'un contrat de transport, aucun élément ne permettant de conclure à l'existence d'une contrat de louage de véhicules, ce même si la semi-remorque était fournie par la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon les dires concordants des parties, les rapports entre les TRANSPORTS X... et BOURGEY MONTREUIL ne faisaient pas l'objet d'un contrat écrit ; que, dans ces conditions, il appartient au juge de les qualifier en fonction des pièces versées aux débats et des relations effectives entre les parties ; que, le Tribunal écartera les attestations des chauffeurs qui, émanant de salariés de la société des TRANSPORTS
X...
, ne présentent pas une qualité probante suffisante ; qu'il notera que les transports en cause ont été faits sous une lettre de voiture n° 0000047 en date du 2 avril 2002 à l'e n-tête des TRANSPORTS X... ; si le Kbis de TRANSPORTS X... indique comme activité « transports publics routiers de marchandises et location de véhicules industriels avec conducteur «, il n'est assuré que pour la première de ces activités, ce qu'AXA ne manque pas de rappeler ; l'attestation d'assurance versée aux débats précise qu'est couverte la responsabilité contractuelle de TRANSPORTS X... « en qualité de fractionnaire de semi remorques françaises pour la société BOURGEY MONTREUIL, pour les dommages matériels pouvant survenir aux marchandises... » ; TRANSPORTS X... ne verse aux débats aucun des documents spécifiques que les chauffeurs devraient, si TRANSPORTS X... intervenait en tant que loueur de véhicules avec chauffeur, être en mesure de présenter en toute circonstance aux forces de l'ordre ; TRANSPORTS X... ne justifie pas avoir communiqué à BOURGEY MONTREUIL avant les faits (ou même après les faits) un tarif de location ; ses factures ne portent pas d'indication de sa qualité de loueur de véhicules avec chauffeur ; après le sinistre, le chauffeur a déposé plainte « au nom des sociétés X... et BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE » et non pas au seul nom de BOURGEY MONTREUIL, ce qui aurait dû normalement être le cas si les TRANSPORTS X... n'avaient pas été voiturier ; certes BOURGEY MONTREUIL transmettait directement aux chauffeurs les instructions de chargement et de livraison, mais ceci n'est pas incompatible avec l'exercice par TRANSPORTS X... d'une activité de transport dédié, qui consiste en la mise à disposition privative d'un véhicule sous le régime du transport public ; en cas de doute, tout déplacement de marchandises à titre onéreux doit être présumé effectué sous l'empire d'un contrat de transport ; que, pour ces différentes raisons, et TRANSPORTS X... n'apportant pas de preuve positive déterminante qu'il exerçait une activité de Joueur de véhicule avec chauffeur, le Tribunal constate qu'il intervenait bien dans le transport en cause en qualité de voiturier » ;

1° / ALORS, d'une part, QUE, le contrat par lequel une personne met à la disposition d'une autre un véhicule de transport avec son chauffeur, en vue de la réalisation d'un transport de marchandise, sans assumer personnellement l'opération de déplacement de la marchandise, s'analyse en un contrat de location de véhicule avec chauffeur ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que, suivant les mentions du registre du commerce, la société TRANSPORTS X... exerce l'activité de « location de véhicules industriels avec conducteur », que son cocontractant, dans un courrier, avait fait état de sa qualité de « tractionnaire », que chacun des chauffeurs devait se présenter au lieu indiqué par la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE pour effectuer un transport, qu'elle avait reçu consigne de son cocontractant de se présenter tous les jours dans le centre de distribution de la société SONY FRANCE avec son tracteur, et enfin que la semi-remorque était fournie par la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE, toutes constatations suffisantes à établir la qualité de loueur de véhicule avec chauffeur qu'avait revêtue la société TRANSPORTS X... ; que, par motifs adoptés, la Cour d'appel relevait encore que la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE transmettait directement aux chauffeurs les instructions de chargement et de livraison ; qu'en écartant la qualité de loueur de véhicule avec chauffeur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2° / ALORS, d'autre part en toute hypothèse, QUE, le contrat par lequel une personne met à la disposition d'une autre un véhicule de transport avec son chauffeur, en vue de la réalisation d'un transport de marchandise, sans assumer personnellement l'opération de déplacement de la marchandise, s'analyse en un contrat de location de véhicule avec chauffeur ; que, dans ses écritures d'appel, la société TRANSPORTS X... a invoqué divers éléments de nature à démontrer sa qualité de loueur de véhicule avec chauffeur ; qu'elle faisait valoir que la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE avait seule la maîtrise de l'opération de transport, dont elle était la responsable, dès lors qu'elle donnait directement aux chauffeurs les ordres de chargement et directives relatives au transport, ce dont attestait qu'elle leur remettait une enveloppe (à en tête GEODIS BM), versée aux débats mentionnant, pour chaque jour de la semaine le numéro de SR, le lieu de chargement, le lieu de déchargement, le kilométrage à chacune de ses deux étapes, une case observation et une case « vérification lettre de voiture » ; qu'elle invoquait encore que c'était son donneur d'ordre qui choisissait la remorque nécessaire au transport ; qu'elle avançait que ses prestations donnaient lieu à un paiement suivant le kilométrage réalisé pour chaque prestation, étant précisé que ses chauffeurs remplissaient un relevé hebdomadaire, établi à entête de la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE, qui mentionnait le kilométrage réalisé pour chaque prestation, et cette dernière établissait alors un récapitulatif des prestations effectuées en prenant les kilométrages parcourus, document au vu duquel elle établissait ses factures (versés au débat) ; qu'elle rapportait encore que la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE apparaît comme transporteur affrété sur les documents intitulés « annonce de véhicule affrété » à destination ou en provenance de la société SONY ; qu'elle rapportait enfin les termes d'un courrier adressé à GEODIS BM en date du 23 septembre 2002 par le courtier d'assurance MAC LARENS TOPLIS selon lesquels « nous vous permettons de vous rappeler que le 3 avril 2002, vous avez effectué une livraison partielle chez DARTY LIMONEST en provenance de SONY France », ce dont se déduisait qu'aux yeux de la société SONY FRANCE, la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE revêtait la qualité de transporteur, étant précisé que le code « GDZ. 4394 » mentionné sur plusieurs documents dans la case « transporteur » correspond à la société GEODIS / BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération ces éléments de nature à établir que les parties étaient liées par un contrat de location de véhicule avec chauffeur, et sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3° / ALORS, encore, QUE, le contrat par lequel une personne met à la disposition d'une autre un véhicule de transport avec son chauffeur, en vue de la réalisation d'un transport de marchandise, sans assumer personnellement l'opération de déplacement de la marchandise, s'analyse en un contrat de location de véhicule avec chauffeur ; que, dans ses écritures d'appel, la société TRANSPORTS X... a soutenu que la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE reconnaissait elle-même sa qualité de loueur de véhicule avec transport, les parties étant liées de façon permanente par un contrat de location ; qu'elle invoquait à cet égard qu'en réponse à sa demande d'augmentation des tarifs de ses prestations, la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE lui avait fait la proposition suivante «- première proposition : vous continuez à travailler pour la société GEODIS BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE en tant que tractionnaire à 5 francs Hors taxes du kilomètre aux conditions actuelles d'exploitation » ; qu'elle faisait valoir que cette proposition qui constituait un statu quo, correspond à une simple mise à disposition d'un tracteur avec chauffeur pour une rémunération en fonction du seul kilométrage parcouru, en sorte que les parties étaient bel et bien liées par un contrat de location de véhicule avec chauffeur, ce que confirmait la circonstance que les parties ont, par la suite, conclu un contrat de sous-traitance, en date du 1er septembre 2002 ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de considérer que les parties étaient liées par un contrat de location de véhicule avec chauffeur, que pour ce qui concerne les conséquences devant être tirées de l'emploi par la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE dans sa lettre adressée à la société TRANSPORTS X... du mot " tractionnaire ", cette dernière soutient à tort que ce statut se confond avec celui de loueur, ce qui est inexact dès lors que la lettre de voiture était établie au nom de la société TRANSPORTS X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société TRANSPORTS X... à payer à la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE la somme de 39. 362, 32 avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2003 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant et non contesté par les parties que le chauffeur de la société TRANSPORTS X... connaissait la nature sensible des marchandises en provenance de la société SONY, la lettre de voiture elle-même portant la mention suivante : " 29 palettes filmé (sic) d'appareil TV soit 311 colis " ; qu'en tant que transporteur, la société TRANSPORTS X... est garant de la perte des objets, hors les cas de force majeure, celle-ci n'étant pas même invoquée en l'espèce ; que les moyens développés en appel par la société TRANSPORTS X... aux fins de contester la faute lourde constatée par le Tribunal, ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans aucune justification complémentaire utile, ceux dont les Premiers Juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte ; qu'en effet, dès lors que les photographies au dossier permettent d'identifier la remorque par son numéro minéralogique, qu'elles montrent que celle-ci pouvait être aisément équipée d'un cadenas même en la présence d'un plomb, que le chauffeur du transporteur a d'ailleurs indiqué aux services de la Gendarmerie, avoir lui-même apposé le plomb sur la porte de la remorque, mais qu'il n'a pas même verrouillé la même remorque par un cadenas, que la présence à 20 Kms d'un site sécurisé de la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE permettait la sécurisation du chargement durant la nuit mais qu'en dépit de l'heure tardive de départ, le transporteur ne s'est pas enquis auprès du commissionnaire de transport de l'existence d'un lieu sécurisé, les premiers juges ont normalement constaté l'existence d'une faute lourde du transporteur excluant l'application des limitations de garantie ; qu'il y a donc lieu de confirmer de ce chef la décision entreprise » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « comme le démontre la lettre de voiture du 2 avril 2002, M. Y..., préposé des TRANSPORTS X..., savait pertinemment lorsqu'il est allé prendre possession de 311 colis dans les entrepôts de la société SONY France, que les marchandises à transporter étaient particulièrement convoitées ; le transporteur savait aussi que l'ensemble routier passerait la nuit dehors chargé de ces marchandises en raison de l'heure du chargement, du nombre de kilomètres à parcourir et de l'heure à laquelle il devait livrer la marchandise aux établissements DARTY ; les TRANSPORTS X..., rompus à ce type d'opération de transport, se devaient de prendre les précautions et mesures nécessaires pour préserver le chargement ; or, à la prise en charge des marchandises dans les entrepôts de la société SONY France, le 2 avril 2007, M. Y... s'est contenté de poser des scellés sur la porte du fourgon alors que la nature des marchandises transportées l'obligeait à veiller à ce que le fourgon soit fermé à clé ; à prévoir de passer la nuit dans un site sécurisé ; ces précautions lui revenaient en tant que voiturier, et les TRANSPORTS X... ne peuvent aujourd'hui reprocher à la société BOURGEY MONTREUIL de ne pas y avoir veillé elle-même ; or BOURGEY MONTREUIL verse au débat 5 photos de l'arrière de la remorque, dont il est aisé de s'assurer qu'elles se rapportent bien à la même remorque, du fait des marques très visibles d'un usage intensif qu'elles comportent, et qu'il s'agit bien de la remorque en cause, au vu de son numéro d'immatriculation ; ces photos montrent clairement que l'on peut aisément équiper la remorque d'un cadenas approprié, même après y avoir apposé un plomb ; le chauffeur aurait pu en demander un à BOURGEY MONTREUIL, et au besoin en exiger un ; la présence d'un site sécurisé de BOURGEY MONTREUIL à 20 km de Limonest montre qu'il n'était guère difficile de résoudre la question du stationnement pour la nuit ; si le chauffeur, qui a dû attendre 3 heures la fin du chargement, s'en était enquis auprès de BOURGEY MONTREUIL, la solution lui aurait sans nul doute été indiquée ; en ne prenant pas ces précautions élémentaires, les TRANSPORTS X... ont commis une faute inexcusable, dénotant leur inaptitude à remplir la mission qui leur était confiée ; les limitations de garantit prévues par le contrat type général ne sauraient donc s'appliquer, et les TRANSPORTS X... devront donc dédommager BOURGEY MONTREUIL de son entier préjudice » ;

1° / ALORS, d'une part, QUE, le transporteur substitué est exonéré de sa responsabilité s'il rapporte la faute de son donneur d'ordre ; que, dans ses écritures d'appel, la société TRANSPORTS X... avait fait valoir que le vol résulte des conditions d'organisation du transport incombant à la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE, laquelle en demandant ou chauffeur de prendre la marchandise le 2 avril pour une livraison du avril, a imposé de fait un stationnement de nuit, sans donner aucune instruction particulière au chauffeur de la société TRANSPORTS X..., relativement au stationnement dans le site sécurisé situé à VENISSIEUX et n'a pas fourni une remorque munie d'un système de fermeture (tel qu'un cadenas), en sorte que la carence de la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE est seule à l'origine du sinistre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à exonérer la société TRANSPORTS X... de sa responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-1 du Code de commerce ;

2° / ALORS, d'autre part, QUE (subsidiaire), la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, dans ses écritures d'appel, la société TRANSPORTS X... faisait valoir que, compte tenu de la durée du chargement, c'était la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE qui lui avait imposé le stationnement de nuit, le chauffeur devant respecter les dispositions impératives relatives au temps de conduite ; qu'elle rapportait encore que c'était la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE qui lui avait fourni une remorque dépourvue d'un système de fermeture efficace ; qu'elle soulignait à cet égard qu'une fois apposé le plomb, suivant les instructions données par la société SONY et répercutées par la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE, il n'était possible d'y ajouter qu'un cadenas de petite dimension, n'offrant qu'une garantie illusoire contre le vol ; qu'elle invoquait encore le défaut de dangerosité du lieu de stationnement, la circonstance que le chauffeur était demeuré dans la cabine, qu'il avait stationné le véhicule contre une haie ; qu'elle soutenait que la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE ne lui avait pas donné d'instruction relativement à l'existence d'un site sécurisé, situé à VENISSIEU ; qu'elle en concluait que le vol des marchandises avait pour seul origine un défaut d'organisation du transport imputable à la société BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à écarter la faute lourde qu'aurait commise la société TRANSPORTS X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20916
Date de la décision : 03/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2009, pourvoi n°08-20916


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Rouvière, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20916
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