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03/11/2009 | FRANCE | N°08-20418

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2009, 08-20418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2008), que la SCI La Roche aux Loups (la SCI), propriétaire d'un immeuble donné à bail commercial à la société SLD, a fait délivrer à cette dernière le 24 janvier 2005 un commandement de payer les loyers impayés, puis a fait établir le 7 février 2005 un procès verbal de saisie conservatoire de créance entre les mains de la société BK France (société BK) ; que la saisie conservatoire a été dénoncée au débiteur saisi le

9 février 2005 ; que par acte du 17 mai 2005, la société SLD a déclaré acquiescer ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2008), que la SCI La Roche aux Loups (la SCI), propriétaire d'un immeuble donné à bail commercial à la société SLD, a fait délivrer à cette dernière le 24 janvier 2005 un commandement de payer les loyers impayés, puis a fait établir le 7 février 2005 un procès verbal de saisie conservatoire de créance entre les mains de la société BK France (société BK) ; que la saisie conservatoire a été dénoncée au débiteur saisi le 9 février 2005 ; que par acte du 17 mai 2005, la société SLD a déclaré acquiescer à la saisie conservatoire et au versement par la société BK entre les mains de la SCI de la somme totale de 39 053,83 euros ; qu'après signification de cet acte d'acquiescement au tiers saisi le 19 mai 2005, le compte bancaire de la société BK a été débité de la somme correspondante au profit de la SCI ; que la société SLD a été mise en liquidation judiciaire le 8 juin 2005, M. X... étant désigné liquidateur et la date de cessation des paiements étant fixée au 1er mai 2005 ; que le 26 septembre 2005, le liquidateur a assigné la société BK et la SCI pour voir prononcer la nullité du paiement effectué par la société BK au profit de la SCI ;
Attendu que la SCI et la société BK font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul et inopposable à la liquidation judiciaire de la société SLD le paiement effectué par la société BK à la SCI en juin 2005 et d'avoir en conséquence condamné in solidum ces deux sociétés à payer au liquidateur la somme de 39 053,83 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'avant la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, le débiteur saisi peut donner son accord pour que le tiers saisi paie le créancier, moyennant la mainlevée de la saisie ; que lorsque la saisie conservatoire a été pratiquée antérieurement à la période suspecte du débiteur, son accord pour le paiement donné avant l'ouverture de la procédure collective, est parfaitement valable et produit ses effets ; que la cour d'appel a constaté que la saisie conservatoire avait été pratiquée par la SCI antérieurement à la période suspecte et que l'accord donné par la société SLD partie saisie pour le paiement par le tiers saisi de la créance était antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en décidant que l'accord qui n'équivalait pas à un acquiescement, était sans valeur et qu'il constituait un paiement nul en application de l'article L. 621-107 4° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises , la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 621-107 4° précité, l'article L. 621-40 du même code et les articles 240 à 242 du décret du 31 juillet 1992 ;
2°/ que la cession de créance faite pendant la période suspecte du débiteur ne constitue pas un mode de paiement nul ipso facto ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si dans le secteur professionnel et dans les relations d'affaires des parties, la cession de créance ne constitue par un mode de paiement communément admis ; qu'en affirmant par un motif d'ordre général que la cession de créance n'était pas un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 621-107 4° du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé qu'une saisie conservatoire, signifiée au tiers saisi avant la date de cessation des paiements, qui n'a pas été convertie en saisie attribution avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du saisi n'emporte plus affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant et que l'acquiescement du débiteur à la saisie conservatoire est sans valeur, la notion d'acquiescement étant sans application à la saisie conservatoire, la cour d'appel a exactement retenu que l'accord donné par le débiteur le 17 mai 2005 pour que le tiers saisi paie le créancier saisissant s'analysait en une cession de créance consentie en période suspecte ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif d'ordre général et a procédé à la recherche prétendument omise, a retenu que la cession de créance ne constituait pas dans les relations entre la SCI et la société SLD un mode de paiement communément admis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés La Roche aux Loups et BK France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux conseils pour la société La Roche aux Loups et la société Bk France ;
MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré nul est inopposable à la liquidation judiciaire de la société SLD le paiement effectué par la société BK France à la SCI la Roche aux Loups et d'avoir en conséquence condamné ces deux sociétés in solidum à payer la somme de 39.053,83
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que la SCI La Roche Aux Loups est propriétaire de locaux qu'elle louait à une entreprise de stockage et de distribution, la société SLD, laquelle louait à une entreprise de stockage et de distribution la société SLD , laquelle avait notamment comme cliente la société BK France pour qui elle réalisait des prestations ; que la SCI La Roche aux Loups est propriétaire de locaux qu'elle louait à une entreprise de stockage et de distribution, la société SLD, laquelle avait notamment comme cliente la société BKFrance pour qui elle réalisait des prestations ; que la Sci La Roche aux Loups a fait délivrer le 24 janvier 2005 à la société SLD un commandement de payer la somme de 68.798, 12 visant la clause résolutoire du bail commercial puis a fait établir le 7 février 2005 un procès verbal de saisie conservatoire de créance entre les mains de la société BK France, tiers saisi pour avoir paiement de la somme de 61.694,84 , cette saisie conservatoire étant dénoncée au débiteur saisi la société SLD le 9 février 2005 ; que par acte du 17 mai 2005, la société SLD a déclaré acquiescer à la saisie conservatoire pratiquée le 7 février 2005 et acquiescer au versement entre les mains de la SCI la Roche aux Loups par la société BK France de la somme totale échue de 39.050, 95 ; qu'après signification de cet acte d'acquiescement le 19 mai 2005 par la SCI La Roche aux Loups par la société BK France le compte bancaire de cette dernière a été débité sous la rubrique portée par elle «remise à l'huissier « de la somme de 39.053,83 le 8 juin 2005 avec comme date de valeur le 7 juin 2005 ; que par ailleurs la société SLD a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 8 juin 2005, Jean Luc X... étant désigné comme liquidateur judiciaire et la date de cessation des paiements étant fixée au 1er mai 2005 ; que sur la validité du paiement du tiens saisi, une saisie conservatoire qui n'a pas été convertie en saisie attribution avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire du saisi ne peut produire ses effets ; qu'en l'espèce aucun acte de conversion de la saisie conservatoire n'a été dressé conformément aux dispositions de l'article 240 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'ainsi cette saisie conservatoire en application du texte précité et de l'article L 621-40 janvier du code de commerce n'a pas emporté affectation spéciale du privilège au profit du créancier saisissant , la SCI la Roche Aux Loups , étant observé que l'acquiescement est sans application à la saisie conservatoire qui n'est ni une demande en justice ni un jugement e t qu'elle n'équivaut pas à l'acquiescement à l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution prévu par l'article 242 du décret du 31 juillet 1992 ; que par ailleurs en donnant par l'acte précité du 17 mai 2005 son accord pour que le tiers saisi paie le créancier saisissant la société SLD a procédé en période suspecte puisque postérieurement à la date de cessation de paiement à une cession de créance qui ne constituait pas dans ses relations avec la SCI La Roche aux Loups un mode de paiement communément admis dans leurs relations en sorte que ce paiement est nul en application de l'article L. 621-107-4° ancien du code de commerce
1° ALORS QUE avant la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, le débiteur saisi peut donner son accord pour que le tiers saisi paie le créancier, moyennant la mainlevée de la saisie ; que lorsque la saisie conservatoire a été pratiquée antérieurement à la période suspecte du débiteur, son accord pour le paiement donné avant l'ouverture de la procédure collective, est parfaitement valable et produit ses effets ; que la cour d'appel a constaté que la saisie conservatoire avait été pratiquée par la SCI la Roche aux Loups antérieurement à la période suspecte et que l'accord donné par la société SLD partie saisie pour le paiement par le tiers saisi de la créance était antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en décidant que l'accord qui n'équivalait pas à un acquiescement , était sans valeur et qu'il constituait un paiement nul en application de l'article L 321-107 4° ancien du code de commerce, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L 621-107 4° ancien du code de commerce, l'article 621-40 du même code et les articles 240 à 242 du décret du 31 juillet 1992
2° ALORS QU'à titre subsidiaire, la cession de créance faite pendant la période suspecte du débiteur ne constitue pas un mode de paiement nul ipso facto ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si dans le secteur professionnel et dans les relations d'affaires des parties, la cession de créance ne constitue par un mode de paiement communément admis ;
qu'en affirmant par un motif d'ordre général que la cession de créance n'était pas un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 621-107 4° du code de commerce


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20418
Date de la décision : 03/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2009, pourvoi n°08-20418


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20418
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