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03/11/2009 | FRANCE | N°08-20354

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2009, 08-20354


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 septembre 2008), que le 14 novembre 2001, la société Genèse, dont M. X... était le dirigeant, a été mise en liquidation judiciaire, la SCP Noël Nodée Lanzetta, devenue la SCP Noël Nodée étant nommée liquidateur ; que sur assignation de cette dernière, le tribunal a condamné M. X... au paiement des dettes sociales à concurrence de 80 000 euros ;
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en tant qu'

il a retenu des fautes de gestion et d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 septembre 2008), que le 14 novembre 2001, la société Genèse, dont M. X... était le dirigeant, a été mise en liquidation judiciaire, la SCP Noël Nodée Lanzetta, devenue la SCP Noël Nodée étant nommée liquidateur ; que sur assignation de cette dernière, le tribunal a condamné M. X... au paiement des dettes sociales à concurrence de 80 000 euros ;
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en tant qu'il a retenu des fautes de gestion et d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre de M. X... au titre de la prise en charge de l'insuffisance d'actif, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant comme ils l'ont fait sans s'expliquer sur la faute commise par M. X..., pour avoir laissé subsister un compte d'associé ouvert au nom de Mme Y... lourdement débiteur, quand la société connaissait des difficultés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 624 3 du code du commerce ;
2°/ qu'en énonçant que les fautes relevées tenaient plus de l'incompétence que de la mauvaise foi, sans rechercher si la gravité des manquements constatés, tenant notamment à l'absence de mesures à la suite de pertes, au maintien de comptes courants d'associé, notamment à son nom, lourdement débiteurs, ainsi qu'au maintien de l'entreprise en survie, quand l'état de cessation des paiements était avéré, ne justifiait pas que tout ou partie de l'insuffisance soit mise à la charge de M. X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 624 3 du code du commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'un compte courant d'associé débiteur, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 624 3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises en retenant que les faits reprochés ne justifiaient pas la condamnation de M. X... à supporter les dettes de la société ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Noël Nodée, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la SCP Noël Nodée, ès qualités.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'après avoir confirmé le jugement en tant qu'il avait retenu des fautes de gestion, il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre de M. X... au titre de la prise en charge de l'insuffisance d'actif ;
AUX MOTIFS QU'« alors que le bilan de l'exercice 1998 fait apparaître une perte de 102.902 F pour un chiffre d'affaires de 1.965.945 F et le bilan clôturé le 31 décembre 1999 une perte de 264.414 F pour un chiffre d'affaires de 2.028.16 F, il n'apparaît pas que M. X... ait mis en oeuvre une quelconque mesure en vue de redresser la situation ; que la carence qu'il a manifestée dans la direction de l'entreprise, l'existence d'un compte courant associé débiteur à hauteur de 309.414 F, l'absence, pour l'exercice 2000, d'une comptabilité conforme aux exigences légales, ce qui a privé la société d'un outil essentiel de gestion qui lui aurait permis d'évaluer clairement la situation et de prendre dans les meilleurs délais les mesures de restriction nécessaires, ainsi que l'omission de déposer le bilan alors que la société se trouvait depuis de longs mois en état de cessation des paiements, sont en relation directe avec l'aggravation du passif, déclaré pour un montant de 154.014,13 , sans que l'appelant puisse s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les actes de concurrence déloyale, au demeurant non démontrés, auxquels il prétend que se seraient livrées d'anciennes salariées de la société ; que toutefois, il y a lieu de tenir compte de la nature des fautes de gestion relevées qui tiennent plus à l'incompétence qu'à la mauvaise foi, ainsi que de la situation de M. X... qui a présenté en septembre 2007, suivant certificat médical du centre hospitalier du Centre Alsace, une mort subite récupérée dans les suites d'un infarctus inférieur compliqué de fibrillation ventriculaire et dont il garde des séquelles neurologiques avec notamment troubles de la mémoire et de l'élocution, asthénie et tolérance extrêmement médiocre à l'effort, et qui indique n'être plus en mesure de travailler et ne disposer d'aucun revenu, pour écarter la sanction prévue par l'article L. 624-3 du Code du commerce (…) » (arrêt, p. 7, antépénultième, avant-dernier et dernier §) ;
ALORS QUE, premièrement, en statuant comme ils l'ont fait sans s'expliquer sur la faute commise par M. X..., pour avoir laissé subsister un compte d'associé ouvert au nom de Mme Y... lourdement débiteur, quand la société connaissait des difficultés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 ancien du Code du commerce ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, en énonçant que les fautes relevées tenaient plus de l'incompétence que de la mauvaise foi, sans rechercher si la gravité des manquements constatés, tenant notamment à l'absence de mesures à la suite de pertes, au maintien de comptes courants d'associé, notamment à son nom, lourdement débiteurs, ainsi qu'au maintien de l'entreprise en survie, quand l'état de cessation des paiements était avéré, ne justifiait pas que tout ou partie de l'insuffisance soit mise à la charge de M. X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 ancien du Code du commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20354
Date de la décision : 03/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2009, pourvoi n°08-20354


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20354
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