LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2008), que le 19 août 2005 la société Transmontagne résidences, (la société Transmontagne) ayant une activité de gestion de résidences de tourisme, a signé avec la société Les Granges d'Arvieux (la société Les Granges) une convention ayant pour objet la réalisation et l'exploitation d'une résidence hôtelière ; que par jugement du 10 juillet 2007, la société Transmontagne a été mise en redressement judiciaire ; que le 16 octobre 2007, le tribunal en a arrêté le plan de cession partielle au profit de la société Sofisol holding (la société Sofisol) et prononcé sa liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur ; que saisi par la société Sofisol d'une difficulté d'interprétation du jugement du 16 octobre 2007, le tribunal a, par jugement du 21 février 2008, jugé que le fond de concours d'un montant de 252 000 euros HT dû à la société Transmontagne en application de la convention du 19 août 2005 était un actif résiduel et n'entrait pas dans le périmètre de la cession ;
Attendu que la société Sofisol fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le fonds de concours d'un montant de 252 000 euros HT dû par la société Les Granges d'Arvieux est un actif résiduel qui doit être recouvré par M. X..., ès qualités, et dont le produit doit revenir aux créanciers de la liquidation de la société Transmontagne, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise emporte cession des contrats que le tribunal détermine et transfère au cessionnaire tous les droits et obligations et partant toutes les créances qui en résultent, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'intention du repreneur et peu important qu'elles n'aient pas été expressément mentionnées par le repreneur dans son offre de reprise ;qu'en l'espèce, le jugement du 16 octobre 2007 arrêtant le plan de cession ayant inclus le contrat du 19 août 2005 dont l'exécution est indispensable à l'exploitation de la résidence et à la garantie du statut de résidence de tourisme, dans le périmètre de la cession, tous les droits résultant de ce contrat et notamment le droit d'obtenir l'exécution de son engagement par la société Les Granges de payer la somme de 252 000 euros ont été transférés à la société Sofisol et sont par conséquent exclus de l'actif résiduel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 642-7 du code de commerce ;
2°/ que les contrats dont le jugement qui arrête le plan emporte la cession doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le contrat litigieux prévoyait le versement de la somme de 252 000 euros en contrepartie des engagements de la société Transmontagne à laquelle la société Sofisol a été substituée, et que cette somme qui était exigible dès avant l'ouverture de la procédure collective n'avait pas été réglée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations au regard des articles 1134, 1234 du code civil et L. 642-7 du code de commerce qu'elle a violés ;
3°/ que le repreneur est en droit d'obtenir la contrepartie des prestations qu'il fournit effectivement, nonobstant la date d'exigibilité antérieure à la cession de cette contrepartie ; qu'il résulte de la convention du 19 août 2005 que la créance de 252 000 euros était la contrepartie de l'engagement de la société Transmontagne d'assurer une mission d'assistance au montage, à la conception et à la réalisation d'une résidence de tourisme, ainsi que la contrepartie de son engagement d'assurer l'exploitation pendant une période de neuf ans à partir de la date d'ouverture de la résidence, et de faire bénéficier ladite résidence de son savoir-faire et de sa renommée ; que la société Sofisol qui se trouvait à compter de la cession du contrat tenue d'exécuter ces obligations au profit du maître de l'ouvrage, était dès lors bien fondée à obtenir le paiement du prix, qui plus est exigible, cause de ces engagements ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1131 du code civil et L. 642-7 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les actifs résiduels exclus de la reprise et mentionnés par le jugement du 16 octobre 2007 ayant arrêté le plan de cession comprenaient notamment les "créances clients" et non pas les "créances de clients", que la somme de 252 000 euros HT était une créance de la société Transmontagne sur la société Les Granges, devenue exigible dans sa totalité avant l'ouverture de la procédure collective ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que cette créance, qui constituait un actif résiduel, n'avait pas été cédée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofisol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Sofisol.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le fonds de concours d'un montant de 252.000 euros HT dû par la société Les Granges d'Arvieux est un actif résiduel qui doit être recouvré par Maître X... es qualités et dont le produit doit revenir aux créanciers de la liquidation de la société Transmontagne Résidences ;
Aux motifs propres qu'en application de la convention du 19 août 2005 qui prévoyait des paiements à la fin des mois de février, d'avril et de juin 2007, la créance de la société Transmontagne Résidences sur la société Les Granges d'Arvieux était devenue exigible dans sa totalité avant l'ouverture de la procédure collective le 10 juillet 2007 ; que par conséquent, au jour de cette ouverture le versement de la somme de 250.000 euros ne constituait plus l'une des conditions encore en vigueur auxquelles la convention du 19 août 2005 devait être exécutée ; que l'annexion de la convention du 19 août 2005 au plan de cession proposé par elle et arrêté par le tribunal laisse d'ailleurs penser que la société Sofinco (en réalité Sofisol) a formulé cette offre (qui ne fait aucune allusion à la somme de 250.000 euros alors qu'elle rappelle l'avantage que va constituer la jouissance gratuite de certains locaux) en sachant qu'elle ne percevrait pas cette somme ; qu'à supposer même que la société Sofinco (en réalité Sofisol) n'ait pas, comme elle semble le prétendre, pris une connaissance complète de la convention du 19 août 2005, il n'en demeurerait pas moins qu'elle a formulé une offre dont l'équilibre financier ne reposait pas sur la perception de la somme de 252.000 euros ; que les premiers juges saisis par simple requête d'une partie, ont en l'absence de comparution volontaire des parties (qui aurait dû être constaté par procès-verbal), estimé à juste titre qu'ils étaient invités à interpréter leur jugement du 16 octobre 2007 ; qu'ils ont en tenant compte des éléments qui viennent d'être rappelés, considéré à bon droit que la dette de la société Les Granges d'Arvieux faisait partie des « actifs résiduels exclus » (qui, s'agissant d'actifs, sont nécessairement des créances sur des tiers et non des dettes à leur égard) et écarté l'interprétation contraire qui ne s'imposait nullement à eux mêmes si elle avait été à un moment donné approuvée par l'administrateur judiciaire ;
Et aux motifs adoptés du jugement que l'administrateur a confirmé que figure parmi les actifs cédés une convention en date du 19 août 2005 passée entre la société Transmontagne Résidences et la société Les Granges d'Arvieux ; que la question soumise au Tribunal est celle de la nature du fonds de concours dû par le promoteur au gestionnaire de la résidence aux termes de cette convention et la question est de savoir s'il s'agit d'un actif résiduel revenant à la liquidation ou d'un actif cédé destiné à la société Sofisol ; que le Tribunal ne peut que constater que la société Transmontagne Résidences était antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, créancière d'une somme de 252.000 euros due par la société Les Granges d'Arvieux et exigible dans sa totalité dès le 1er juillet 2007 ; que ce n'est que par suite d'une rétention de la part de la société Les Granges d'Arvieux que ce paiement n'a pas été effectué à ce jour au profit de la société Transmontagne Résidences ; que la société Sofisol ne pouvait ignorer l'existence de cette créance lorsqu'elle a adressé son offre de reprise et a dès lors agi en connaissance de cause ; que si l'intention de la société Sofisol avait été de reprendre à son bénéfice la perception de cette somme elle l'aurait clairement mentionné dans son offre et ce point aurait été débattu lors de l'audience du 16 octobre 2007 ; qu'au surplus les termes du jugement sont sans ambiguïté et énoncent tant dans la description de l'offre de la société Sofisol que dans le dispositif : « actifs résiduels exclus : sont de fait exclus les créances de clients et autres comptes de tiers créditeurs, les fournisseurs, les disponibilités et les biens faisant l'objet d'une revendication valable au titre d'une réserve de propriété » ;
Alors d'une part, que le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise emporte cession des contrats que le tribunal détermine et transfère au cessionnaire tous les droits et obligations et partant toutes les créances qui en résultent, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'intention du repreneur et peu important qu'elles n'aient pas été expressément mentionnées par le repreneur dans son offre de reprise ; qu'en l'espèce, le jugement du 16 octobre 2007 arrêtant le plan de cession ayant inclus le contrat du 19 août 2005 dont l'exécution est indispensable à l'exploitation de la résidence et à la garantie du statut de résidence de tourisme, dans le périmètre de la cession, tous les droits résultant de ce contrat et notamment le droit d'obtenir l'exécution de son engagement par la société Les Granges d'Arvieux de payer la somme de 252.000 euros ont été transférés à la société Sofisol et sont par conséquent exclus de l'actif résiduel ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 642-7 du Code de commerce ;
Alors d'autre part, que les contrats dont le jugement qui arrête le plan emporte la cession doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le contrat litigieux prévoyait le versement de la somme de 252.000 euros en contrepartie des engagements de la société Transmontagne Résidences à laquelle la société Sofisol a été substituée, et que cette somme qui était exigible dès avant l'ouverture de la procédure collective n'avait pas été réglée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations au regard des articles 1134, 1234 du Code civil et L 642-7 du Code de commerce qu'elle a violés ;
Alors enfin, que le repreneur est en droit d'obtenir la contrepartie des prestations qu'il fournit effectivement, nonobstant la date d'exigibilité antérieure à la cession de cette contrepartie ; qu'il résulte de la convention du 19 août 2005 que la créance de 252.000 euros était la contrepartie de l'engagement de la société Transmontagne Résidences d'assurer une mission d'assistance au montage, à la conception et à la réalisation d'une résidence de tourisme, ainsi que la contrepartie de son engagement d'assurer l'exploitation pendant une période de neuf ans à partir de la date d'ouverture de la résidence, et de faire bénéficier ladite résidence de son savoir-faire et de sa renommée ; que la société Sofisol qui se trouvait à compter de la cession du contrat tenue d'exécuter ces obligations au profit du maître de l'ouvrage, était dès lors bien fondée à obtenir le paiement du prix, qui plus est exigible, cause de ces engagements ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1131 du Code civil et L 642-7 du Code de commerce.