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03/11/2009 | FRANCE | N°08-19312

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2009, 08-19312


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leur demande, la société Stasia et M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 août 2004, M. X..., qui détenait 99, 80 % du capital de la société Stasia, a cédé les 1 275 actions représentant 51 % du capital de cette société à la société

Y...

finances, dirigée par M. Y... ; que se plaignant de l'inexécution par la société
Y...
finances des engagements contractuels qu'elle avait pris dans le contrat de cession, M. X... l'a assignée, ai

nsi que la société Stasia et M. Y..., en résolution de ce contrat ;

Sur le moyen unique, pris en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leur demande, la société Stasia et M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 août 2004, M. X..., qui détenait 99, 80 % du capital de la société Stasia, a cédé les 1 275 actions représentant 51 % du capital de cette société à la société

Y...

finances, dirigée par M. Y... ; que se plaignant de l'inexécution par la société
Y...
finances des engagements contractuels qu'elle avait pris dans le contrat de cession, M. X... l'a assignée, ainsi que la société Stasia et M. Y..., en résolution de ce contrat ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire que la société Y... finances n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, dire n'y avoir lieu à résolution de l'acte de cession et rejeter la demande en dommages-intérêts de M. X... dirigée contre la société
Y...
finances, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 5. 3 du contrat de cession est ainsi libellé : " le cédant et le cessionnaire s'engagent, chacun pour ce qui les concerne, à compter de la date de la signature des présentes à ce que toutes les réserves foncières soient acquises pour moitié par M. X... et pour moitié par M. Y... ou toute société qu'ils se substitueraient ", retient que les promesses de vente versées aux débats ont été conclues entre divers propriétaires et M. Y... à titre personnel, et que la société
Y...
finances, seule obligée en sa qualité de cessionnaire, n'était partie à aucune des promesses de vente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 5. 3 du contrat de cession et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que confirmant le jugement, il a mis hors de cause la société Stasia et M. Y..., l'arrêt rendu le 9 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société
Y...
finances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à la résolution de l'acte de cession et à la condamnation de la SAS
Y...
FINANCES au paiement de la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice ;

Aux motifs que « Sur la résolution de la convention et ses incidences En vertu de l'article 1184 du code civil la résolution d'une convention est subordonnée à l'existence de manquements présentant un degré de gravité suffisant. Aucun des griefs invoqués par M. Eric X... ne peut être retenu à l'encontre de la SAS Y... FINANCE. Aucune clause de la convention ne garantissait à M. Eric X... un poste de dirigeant et un salaire de 11. 000 par mois.

La liste des annexes figurant à l'article 2 de l'acte comportait seulement une annexe 3 intitulée " engagement de rémunération de la fonction de président ". Mais l'intéressé a démissionné de ses fonctions de président de STASIA en novembre 2004. Et il a été révoqué de celles de président des SAS SABLIERES BENAC et SAS BETON X... en décembre 2004 selon les conditions et modalités prévues aux statuts.

Les situations intermédiaires au 31 juillet 2004 visées à l'article 5. 2 de la convention ont bien été établies par la SAS Y... FINANCE et attestées par le cabinet SECAR ainsi qu'il résulte clairement du rapport d'expertise de M. A... (pages 11 à 14) dont elles constituent l'annexe.

Assumant à l'époque la présidence de la SAS STASIA et de ses deux filiales, M. Eric X... a très vraisemblablement eu connaissance de ces documents qu'il n'a d'ailleurs jamais réclamés, comme le révèle la lecture des correspondances échangées qui n'y font jamais allusion elles étaient jointes aux dossiers de financement soumis aux cinq banques (BDPME, CIC BORDELAISE, CREDIT AGRICOLE, CREDIT COOPERATIF, SOCIETE GENERALE) auprès desquelles une demande de prêt a été formulée le 27 octobre 2004 au nom et pour le compte de la SAS STASIA dans un courrier du 25 novembre 2004 la SA BANQUE TOFINSO indiquait " avoir reçu dans le cadre d'un projet de mise en place d'un crédit de consolidation important pour rééquilibrer la situation de trésorerie des sociétés du groupe X... très dégradées une situation comptable au 31 juillet 2004 des différentes sociétés qui a le mérite de clarifier la situation réelle... " ;

Au demeurant, l'article 5. 2 alinéa n'imposait pas leur communication mais mentionnait seulement que " dans le délai de 15 jours calendaires courant à compter de l'établissement des situations intermédiaires le cédant sera informé par lettre simple du montant des besoins en trésorerie qui seront effectivement couverts et / ou garantis par le cessionnaire ".

Or, ces besoins (2. 794. 257) ne sont pas différents de ceux qu'avaient envisagés les parties dans leur protocole à savoir 500 K d'apport du groupe
Y...
et un emprunt envisagé de 2, 3 M, ainsi que souligné et analysé par l'expert A... aux pages 19 et 24 de son rapport. Ainsi, le retard d'information, même à le supposer démontré, est dépourvu de toute portée et de toute incidence l'inexécution invoquée reste tout à fait mineure et ne présente donc aucun caractère de gravité.

Ce même article 5-2 prévoyait en son alinéa 4 qu " à compter de l'établissement des situations intermédiaires le cessionnaire se portera caution de l'emprunt qui sera contracté par la société pour couvrir ses besoins en trésorerie réels sans pouvoir excéder 2. 300. 000 ".

Aucun manquement à cette obligation ne saurait être retenu à l'encontre de la SAS
Y...
FINANCES dès lors que son engagement était strictement limité au cautionnement de l'emprunt bancaire à souscrire par la SAS STASIA, que celui-ci est devenu sans objet puisque le prêt envisagé n'a pas été obtenu et qu'elle est restée étrangère au refus des banques.

Les pièces versées aux débats démontrent qu'un prêt de 2. 300. 000 a effectivement été sollicité pour le compte de la SAS STASIA courant octobre 2004 auprès de la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, de la SOCIETE GENERALE et du CREDIT AGRICOLE qui, après étude du dossier, n'ont pas donné une suite favorable, ainsi que ces trois banques l'ont certifié dans trois attestations que rien ne permet de remettre en cause. Ces diligences sont confirmées par une attestation de la société SECAR, expert comptable, en la personne de son collaborateur M. B... qui indique " avoir assisté à la réunion organisée le 18 / 11 / 2004 par M. Gérard Y... avec les partenaires financiers suivants SOCIETE GENERALE, CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CREDIT COOPERA TIF, TOFINSO, CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN qui avait pour objet une demande de prêt de 2. 300. 000 effectuée par la SA STASIA. M. Gérard Y... était engagé en qualité de président de la SAS Y... FINANCE à se porter caution pour ce prêt " et un courrier de la SA TOFINSO du 29 / 11 / 204 qui précise " par ailleurs vous avez organisé le vendredi 18 / 11 / 2004 une réunion de présentation du projet à l'ensemble de vos partenaires bancaires afin de recueillir leurs sentiments. Au cours de celle-ci nous avons constaté l'absence des partenaires financiers habituels du groupe X... et une position en retrait des banquiers du groupe
Y...
sur le crédit de consolidation envisagé... " ;

Ce même jour l'ouverture d'une information judiciaire pour banqueroute et abus de biens sociaux sur la gestion du club de rugby de COLOMIERS dont M. Eric X... était le dirigeant a été annoncée dans la presse locale.

Dans sa sommation du 1er mars 2005 M. Eric X... avait d'ailleurs expressément admis que " le requis (la SAS Y... FINANCE) a effectivement fait le nécessaire pour solliciter un certain nombre de concours financiers à hauteur de la somme de 2. 300. 000 mais est dans l'incapacité à ce jour de rapporter la preuve que lesdits financements lui ont été octroyés par les banques... " ;

Il doit être, par ailleurs, souligné que la SAS Y... FINANCE ne s'est aucunement engagée à emprunter elle-même.

Elle ne s'est obligée à l'alinéa 1 de l'article 5. 2 qu'à couvrir les besoins immédiats de trésorerie de la SAS STASIA à hauteur de 500. 000 dans le délai de 30 jours et a parfaitement respecté cette obligation.

Aucun manquement à la clause 5. 3 n'est davantage caractérisé.

Celle-ci est ainsi libellée " Le cédant et le cessionnaire s'engagent, chacun pour ce qui le concerne, à compter de la date de signature des présentes à ce que toutes les réserves foncières autres que celles dont la SAS SABLIERES X... profite d'ores et déjà et autres que celles propriétés à ce jour des SCI X... et SCI ANTOINE soient acquises pour moitié par M. Eric X... et pour moitié par M. Gérard Y... ou toute société qu'ils se substitueraient. L'examen des promesses de vente versées aux débats pour les terrains situés en Haute-Garonne révèle qu'elles ont été conclues entre divers propriétaires des parcelles et M. Gérard Y... à titre personnel.

Or, ce dernier n'a souscrit aucun engagement à titre personnel envers M. Eric X.... L'acte du 30 août 2004 est dépourvu de toute ambiguïté.

Il est intitulé " acte de cession d'actions entre M. Eric X... et la SAS Y... FINANCE relatif à la cession et à l'achat des actions de la société STASIA SAS " " Entre les soussignés M. Eric X... ciaprès dénommé le cédant " et la SAS société
Y...
FINANCE représentée aux présentes par son président M. Gérard Y... ci après dénommé cessionnaire.

La clause 5. 3 est intitulée " Engagements du cédant et du cessionnaire ". L'annexe I portant définitions attribue au terme " cédant " le sens de " M. Eric X... " et au terme " cessionnaire " le sens " la société
Y...
FINANCE SAS ". L'acte est signé sous la désignation
Y...
FINANCE SAS avec le cachet de la société et la mention " le Président, M. Gérard Y... ".

Seule cette société est obligée par la clause.

Or elle n'est partie à aucune des promesses de vente, en ce compris celle relative aux terrains de L'ARIEGE aucune n'est conclue par elle.

Aucune violation des obligations contractuelles mises à la charge de la SAS
Y...
n'étant démontrée, la demande en résolution et indemnisation présentée par M. Eric X... à son encontre doit être rejetée » ;

1° / Alors que, d'une part, l'acte de cession d'action du 30 août 2004 stipule expressément, en son article 5. 2, qu'« à compter de l'établissement des situations intermédiaires le cessionnaire se portera caution de l'emprunt qui sera contracté par la société pour couvrir ses besoins en trésorerie réel sans pouvoir excéder 2. 300. 000 » et en son article 6 que « l'article 5 des présentes constitue pour les Parties les conditions essentielles et déterminantes de la vente sans lesquelles les Parties n'auraient pas contracté » ; qu'il s'évince nécessairement de telles clauses claires et précises que la recapitalisation de la société STASIA constituait dans l'esprit des parties la condition déterminante de leur accord et que, dans ce cadre, la société Y... FINANCES, en qualité de nouvel actionnaire majoritaire, s'engageait à conclure un prêt pour le compte de la société et à le cautionner ; que dès lors, en considérant que l'engagement de la société Y... FINANCES était strictement limité au cautionnement de l'emprunt bancaire à souscrire par la SAS STASIA, engagement devenu sans objet puisque le prêt envisagé n'avait pas été obtenu, la Cour d'appel a dénaturé l'acte susmentionné et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / Alors que, d'autre part, l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Y... FINANCES avait manqué à son devoir de loyauté en altérant volontairement les fondements contractuels qui avaient constitué la base de l'accord des volontés, afin d'endetter le Groupe auprès de ses propres sociétés, au lieu de privilégier l'endettement contractuel de fonds externes bancaires ; que la Cour d'appel, pour considérer que la société Y... FINANCES n'avait commis aucune faute, s'est contentée de relever qu'elle ne s'était contractuellement engagée qu'à cautionner le prêt souscrit par la société STASIA, prêt qui n'a finalement pas été obtenu, ce qui rendait sans objet son engagement, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait utilement valoir que la société Y... FINANCES avait « non seulement délibérément violé la lettre et l'esprit des clauses contractuelles et essentielles de la cession, mais aussi et subsidiairement, agi avec déloyauté », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3 / Alors qu'enfin l'acte de cession d'actions du 30 août 2004 stipule expressément, en son article 5. 3, que « Le cédant et le cessionnaire s'engagent, chacun pour ce qui le concerne, à compter de la date de signature des présentes à ce que toutes les réserves foncières autres que celles dont la Société Opérationnelle n° 1 profite d'ores et déjà, et autres que celles propriétés à ce jour des SCI X... et SCI ANTOINE, soient acquises pour moitié par Monsieur Eric X... et pour moitié par Monsieur Gérard André Y..., ou toute société qu'ils se substitueraient » ; qu'ainsi, aux termes de cette clause claire et précise, Monsieur Gérard André Y... était personnellement désigné, avec Monsieur Eric X..., comme l'acquéreur des propriétés ; que dès lors, en considérant que la responsabilité de la société Y... FINANCES ne pouvait être engagée aux termes de la clause en ce que les promesses de vente avaient été conclues par M. Gérard Y... à titre personnel et non par la société elle-même, la Cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de l'acte du 30 août 2004 et a ce faisant violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19312
Date de la décision : 03/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2009, pourvoi n°08-19312


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19312
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