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03/11/2009 | FRANCE | N°08-17768

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2009, 08-17768


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR, statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Yolande Y..., épouse X... ;
Donne acte à M. Claude X... du désistement partiel de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre MM. Patrice X... et Daniel Z... et contre Mme Catherine X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en décembre 1986, janvier 1987 et avril 1987, M. Claude X... (la caution), gérant des sociétés Habitel Loisirel et ACI, s'est rendu caution de découverts en compte ainsi

que de trois prêts consentis à ces sociétés par le Crédit industriel de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR, statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Yolande Y..., épouse X... ;
Donne acte à M. Claude X... du désistement partiel de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre MM. Patrice X... et Daniel Z... et contre Mme Catherine X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en décembre 1986, janvier 1987 et avril 1987, M. Claude X... (la caution), gérant des sociétés Habitel Loisirel et ACI, s'est rendu caution de découverts en compte ainsi que de trois prêts consentis à ces sociétés par le Crédit industriel de l'Ouest (le CIO) pour l'acquisition de véhicules ; que, par actes authentiques du 5 juin 1987, il a fourni une garantie hypothécaire au CIO ; que les trois sociétés ont été placées en liquidation judiciaire le 23 juillet 1987, M. A... étant nommé liquidateur ; que le CIO a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que, par jugement du 7 juin 2001, le tribunal a prononcé la nullité des garanties hypothécaires du 5 juin 1987 et condamné M. X... à payer au CIO la somme de 1 010 000 francs au titre des autres engagements de caution ; que par arrêt du 3 septembre 2002, la cour d'appel a confirmé cette décision et rejeté la demande de dommages intérêts formée par la caution ; que considérant que le CIO avait détourné les prêts consentis aux sociétés de leur objet, la caution ainsi que Mme Y..., son épouse, M. Patrice X..., et M. et Mme Z... ont assigné le CIO en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en répétition de l'indu dirigée contre le CIO, alors, selon le moyen :
1°/ que la décision, qui ne tranche aucune contestation, n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée ; qu'en l'absence de toute contestation sur les engagements de caution donnés par M. X... au titre des découverts en compte courant des sociétés Loisirel et Habitel et au titre des trois prêts de 70 000 francs consentis à ces deux sociétés et à la société ACI, l'arrêt du 3 septembre 2002, qui a donné acte à M. X... de ce qu'il se reconnaissait débiteur en qualité de caution des sommes respectives de 370 000 francs, 570 000 francs et 70 000 francs et l'a condamné à payer ces sommes au CIO en cette qualité, n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée et ne pouvait faire échec à la demande de M. X... en répétition des sommes indûment payées à la banque au titre de ces engagements de caution ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ne se prononçant pas sur le fond de la demande, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violant l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs de violation des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile et de défaut de motifs, le moyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur ce chef de demande ; que l' omission de statuer ne pouvant être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que pour rejeter, par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts formée par la caution contre le CIO, l'arrêt retient que, par dispositions irrévocables, l'arrêt du 3 septembre 2002 a confirmé le jugement ayant prononcé la nullité pour dol des "actes de caution" souscrits le 5 juin 1987, condamné la caution au paiement d'une somme de 1 010 000 francs au titre d'autres engagements donnés et rejeté la demande de dommages-intérêts de celui-ci au motifs qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice indemnisable, que la caution reprend une démonstration à l'appui de l'existence d'un dol déjà jugé afin de solliciter des dommages intérêts pour obtenir réparation qui a déjà été refusée au titre d'un préjudice matériel et moral ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 3 septembre 2002 a statué sur une demande en paiement de dommages intérêts pour préjudice moral formée par la caution, de sorte que l'autorité de la chose jugée de cette décision ne pouvait faire obstacle à l'examen de la demande nouvelle présentée en qualité d'associé et de fondateur des sociétés et portant sur un objet différent relatif à l'indemnisation du préjudice matériel et moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la caution et de Mme Y... en paiement de dommages-intérêts dirigée contre le CIO, l'arrêt retient que le dol sanctionné par la nullité des "actes de cautionnement" ne doit pas faire oublier aux litisconsorts X... la situation manifestement désespérée des trois sociétés du groupe, en sorte que la rupture du crédit n'a pas provoqué la cessation des paiements qui trouve son origine dans l'insuffisance de fonds propres aux trois sociétés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces derniers soutenaient qu'il ne s'agissait pas de rechercher si la rupture abusive de crédit était à l'origine de l'état de cessation des paiements des sociétés du groupe X... ou si cet état préexistait, mais de dire si le CIO avait ou non détourné l'objet du prêt consenti en juin 1987 qui était un prêt de restructuration avec pour but unique de reconstituer les fonds propres des sociétés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Claude X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, débouté M. Claude X... de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre le Crédit Industriel de l'Ouest ;
Aux motifs que par dispositions irrévocables, l'arrêt de cette Cour en date du 3 septembre 2002, revêtu de l'autorité de la chose jugée, a confirmé le jugement ayant prononcé la nullité pour dol des actes de caution souscrit le 5 juin 1987, ayant condamné Claude X... au paiement d'une somme globale de 1.010.000 francs au titre d'autres cautions données et ayant rejeté la demande de Claude X... en dommages-intérêts, aux motifs propres à la Cour, qu'il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice indemnisable ; qu'en fait, les litisconsorts X... reprennent une démonstration à l'appui de l'existence d'un dol déjà jugé afin de solliciter dans la présente instance des dommages-intérêts pour obtenir réparation qui a déjà été refusée d'un préjudice matériel et moral qu'ils développent ; que la demande introduite par Claude X... se heurte donc à l'autorité de la chose jugée ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elle et contre elles en la même qualité ; que l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 3 septembre 2002, qui opposait M. X..., pris en sa qualité de caution hypothécaire des sociétés Loisirel, Habitel et ACI, au CIO, avait pour objet la nullité des contrats de cautionnement hypothécaire pour dol ou erreur et la responsabilité précontractuelle de la banque à l'égard de la caution du fait de ce dol ou de cette erreur ; que dans la présente instance, M. X... agit en qualité de fondateur et d'associé des sociétés Loisirel, Habitel et ACI, en responsabilité délictuelle de la banque à son égard du fait de l'exécution fautive des contrats de prêt consentis par le CIO en juin 1987, qui, destinés à reconstituer les fonds propres des sociétés, ont été détournés par la banque pour rembourser ses propres créances ; qu'en jugeant que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée, cependant que les deux instances ont un objet et une cause différentes, et que M. X... n'a pas la même qualité dans l'une et l'autre, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, débouté M. Claude X... de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre le Crédit Industriel de l'Ouest ;
Aux motifs propres qu'en ce qui concerne les litisconsorts X... qui n'étaient pas partie à l'arrêt en date du 3 septembre 2002 qui a sanctionné la manoeuvre de la banque consistant, en présence des découverts des comptes des trois sociétés dirigées par Claude X..., à faire cautionner par ce dernier trois prêts de restructuration consentis aux entreprises pour un montant respectivement égal à celui du montant de chaque découvert, puis à cesser ses concours en n'autorisant pas de nouveaux découverts après avoir obtenu le cautionnement qu'elle n'avait pas auparavant des prêts nécessaires à un comblement des soldes débiteurs, il doit être rappelé que le dol sanctionné par la nullité des actes de cautionnement ne doit pas faire oublier aux litisconsorts X... la situation manifestement désespérée des trois sociétés du groupe X..., selon les énonciations du jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 17 septembre 2002, en sorte que la rupture du crédit n'a pas provoqué la cessation des paiements qui trouve son origine dans l'insuffisance de fonds propres aux trois sociétés, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les litisconsorts X... qui ne justifient pas d'un préjudice consécutif à la faute alléguée de la banque, ont été déboutés ;
Et aux motifs adoptés des premiers jupes que la rupture du crédit n'a pas provoqué la cessation des paiements, celle-ci trouvant son origine dans l'insuffisance des fonds propres des trois sociétés ; que les consorts X... seront en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait clairement précisé que la faute reprochée à la banque n'était pas une rupture abusive de crédit mais un détournement de l'objet des prêts consentis en juin 1987 qui étaient destinés à reconstituer les fonds propres des sociétés et qui ont servi à la Banque à se rembourser de ses découverts en s'assurant une garantie hypothécaire qu'elle n'avait pas (conclusions d'appel, p. 9 et 10, § 1.1) ; qu'en déboutant M. X... de sa demande au motif que la rupture du crédit n'a pas provoqué la cessation des paiements, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la banque qui, ayant octroyé un prêt destiné à reconstituer les fonds propres d'une société, utilise les sommes prêtées pour se rembourser de ses propres créances commet une faute qui cause un préjudice certain aux associés de cette société dont l'insuffisance de fonds propres a provoqué la cessation des paiements ; qu'en niant tout lien de causalité entre le détournement par le CIO de l'objet des prêts consentis en juin 1987 qui étaient contractuellement destinés à reconstituer les fonds propres des sociétés et dont il s'est servi pour se rembourser de ses propres créances, et la cessation des paiements des sociétés dont la Cour d'appel a expressément constaté qu'elle était due à une insuffisance de fonds propres, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS ENFIN et à tout le moins QU'en omettant de s'expliquer sur l'existence d'un tel lien de causalité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Claude X... de sa demande en répétition de l'indu dirigée contre le Crédit Industriel de l'Ouest ;
Aux motifs que par dispositions irrévocables, l'arrêt de cette Cour en date du 3 septembre 2002, revêtu de l'autorité de la chose jugée, a confirmé le jugement ayant prononcé la nullité pour dol des actes de caution souscrit le 5 juin 1987, ayant condamné Claude X... au paiement d'une somme globale de 1.010.000 francs au titre d'autres cautions données et ayant rejeté la demande de Claude X... en dommages-intérêts, aux motifs propres à la Cour, qu'il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice indemnisable ; que la demande introduite par Claude X... se heurte donc à l'autorité de la chose jugée ;
1° ALORS QUE la décision qui ne tranche aucune contestation n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'absence de toute contestation sur les engagements de caution donnés par M. X... au titre des découverts en compte courant des sociétés Loisirel et Habitel et au titre des trois prêts de 70.000 francs consentis à ces deux sociétés et à la société ACI, l'arrêt du 3 septembre 2002 qui a donné acte à M. X... de ce qu'il se reconnaissait débiteur en qualité de caution des sommes respectives de 370.000 francs, 570.000 francs et 70.000 francs et l'a condamné à payer ces sommes au CIO en cette qualité n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée et ne pouvait faire échec à la demande de M. X... en répétition des sommes indûment payées à la banque au titre de ces engagements de caution ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
2° ALORS QU'en ne se prononçant pas sur le fond de la demande, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violant l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Yolande X..., demanderesse au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, débouté Mme X... de sa demande en dommages intérêts dirigée contre le Crédit Industriel de l'Ouest ;
Aux motifs propres qu'en ce qui concerne les litisconsorts X... qui n'étaient pas partie à l'arrêt en date du 3 septembre 2002 qui a sanctionné la manoeuvre de la banque consistant, en présence des découverts des comptes des trois sociétés dirigées par Claude X..., à faire cautionner par ce dernier trois prêts de restructuration consentis aux entreprises pour un montant respectivement égal à celui du montant de chaque découvert, puis à cesser ses concours en n'autorisant pas de nouveaux découverts après avoir obtenu le cautionnement qu'elle n'avait pas auparavant des prêts nécessaires à un comblement des soldes débiteurs, il doit être rappelé que le dol sanctionné par la nullité des actes de cautionnement ne doit pas faire oublier aux litisconsorts X... la situation manifestement désespérée des trois sociétés du groupe X..., selon les énonciations du jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 17 septembre 2002, en sorte que la rupture du crédit n'a pas provoqué la cessation des paiements qui trouve son origine dans l'insuffisance de fonds propres aux trois sociétés, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les litisconsorts X... qui ne justifient pas d'un préjudice consécutif à la faute alléguée de la banque, ont été déboutés ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que la rupture du crédit n'a pas provoqué la cessation des paiements, celle-ci trouvant son origine dans l'insuffisance des fonds propres des trois sociétés ; que les consorts X... seront en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ;que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait clairement précisé que la faute reprochée à la banque n'était pas une rupture abusive de crédit mais un détournement de l'objet des prêts consentis en juin 1987 qui étaient destinés à reconstituer les fonds propres des sociétés et qui ont servi à la Banque à se rembourser de ses découverts en s'assurant une garantie hypothécaire qu'elle n'avait pas (conclusions d'appel, p. 9 et 10, § 1.1) ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande au motif que la rupture du crédit n'a pas provoqué la cessation des paiements, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la banque qui, ayant octroyé un prêt destiné à reconstituer les fonds propres d'une société, utilise les sommes prêtées pour se rembourser de ses propres créances commet une faute qui cause un préjudice certain aux associés de cette société dont l'insuffisance de fonds propres a provoqué la cessation des paiements ; qu'en niant tout lien de causalité entre le détournement par le CIO de l'objet des prêts consentis en juin 1987 qui étaient contractuellement destinés à reconstituer les fonds propres des sociétés et dont il s'est servi pour se rembourser de ses propres créances, et la cessation des paiements des sociétés dont la Cour d'appel a expressément constaté qu'elle était due à une insuffisance de fonds propres, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS ENFIN et à tout le moins QU'en omettant de s'expliquer sur l'existence d'un tel lien de causalité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17768
Date de la décision : 03/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2009, pourvoi n°08-17768


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17768
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