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03/11/2009 | FRANCE | N°08-14128

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2009, 08-14128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Graveleau que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Generali IARD et Alcatel Business Systems ;

Donne acte à la société Graveleau du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre les sociétés Bruche express, Covea Fleet, Panalpina transports internationaux et Samsic sécurité gestion, venant aux droits de la société Novatec sécurité gardiennage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 févrie

r 2008), que la société Alcatel Business Systems a confié l'acheminement d'un lot de tél...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Graveleau que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Generali IARD et Alcatel Business Systems ;

Donne acte à la société Graveleau du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre les sociétés Bruche express, Covea Fleet, Panalpina transports internationaux et Samsic sécurité gestion, venant aux droits de la société Novatec sécurité gardiennage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2008), que la société Alcatel Business Systems a confié l'acheminement d'un lot de téléphones mobiles à la société Avalog France qui, par téléfax du 29 mai 2001, a demandé à la société Graveleau la prise en charge de la marchandise, le 30 mai 2001, dans les locaux de la société FM Logistics situés à Brumath (Bas-Rhin) et sa livraison, le 31 mai au matin, dans les entrepôts de la société Panalpina situés à Roissy Charles de Gaulle ; que par téléfax du même jour, la société Graveleau s'est substituée la société Bruche Express ; que durant la soirée du 30 mai 2001, le conducteur de cette dernière société s'est vu refuser son entrée dans les entrepôts de la société Panalpina par un salarié de la société Novatec, chargé du gardiennage des entrepôts et a stationné son véhicule à proximité en un endroit ni clos ni surveillé ; que, durant la nuit, il a été agressé et des téléphones portables volés ; que la société Generali IARD, assureur facultés de la société Alcatel Business Systems, a indemnisé son assurée à hauteur de 217 293,02 euros, après déduction d'une franchise de 1 524,49 euros ; que la société Alcatel Business Systems et la société Generali IARD ont demandé la condamnation des sociétés Bruche Express, Panalpina, Novatec aux droits de laquelle vient la société Samsic sécurité, Avalog France et Graveleau à leur verser des dommages-intérêts ; que la société Graveleau a demandé la garantie intégrale de la société Avalog France des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Graveleau fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Avalog France, la société Bruche Express et la société Covea Fleet, à régler à la société Generali IARD la somme de 217 293,02 euros, outre les intérêts au taux légal et in solidum avec la société Avalog France à régler à la société Alcatel Business Systems la somme de 1 524,49 euros, outre les intérêts au taux légal, et dit qu'elle avait commis une faute personnelle dans l'exécution de son contrat de commissionnaire de transport intermédiaire, alors, selon le moyen :

1°/ que le commissionnaire de transport, qui est garant du transporteur qu'il s'est substitué, bénéficie des limitations légales d'indemnité prévues au profit de celui-ci à moins qu'il ait commis une faute personnelle dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée ; que, pour imputer à la société Graveleau une faute lourde et personnelle dans l'exécution de sa mission de commissionnaire intermédiaire, la cour d'appel s'est bornée à relever que, ayant l'habitude de prendre ou faire prendre chez la société FM Logistics le type de marchandise sensible volée en cours de transport, elle n'avait pas répercuté à son substitué l'ordre qui lui avait été donné par la société Avalog France d'une livraison le matin, s'abstenant de lui indiquer un créneau horaire impératif de livraison ou la nature de la marchandise quand il lui appartenait de donner un ordre de départ de Brumath, soit durant la nuit et non la veille, soit la veille en avertissant son substitué de la nécessité d'un gardiennage du camion durant la nuit, compte tenu de la fermeture des locaux de la société Panalpina France entre 19 heures et 7 heures, en sorte que son abstention à répercuter ces ordres qui auraient permis d'éviter l'agression caractérise une faute lourde pour un commissionnaire de transport connaissant à la fois les horaires d'ouverture de la société destinataire et les dangers d'un stationnement de marchandises sensibles à Roissy ; que la cour d'appel a encore relevé que la société Avalog France a transmis à la société Graveleau l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution normale du transport ; que, dans ses écritures d'appel, la société Graveleau a invoqué la propre faute de son donneur d'ordre qui, dans son ordre de service du 29 mai 2001, ne lui a communiqué aucune information quant à la nature de la marchandise à transporter et aux précautions de sécurité à prendre en cours de transport ni attiré son attention sur la valeur sensible de la cargaison, ce dont il se déduisait qu'elle n'avait pas commis la moindre faute en n'attirant pas l'attention de son propre affrété sur la valeur et la nature des marchandises, qu'elle ne connaissait pas elle-même ; que la cour d'appel a elle-même relevé que la société Avalog France avait seulement indiqué à la société Graveleau le lieu du chargement, le lieu de livraison, la date et l'heure précise de l'enlèvement (le 30 mai à 17 heures), la date et le moment de la livraison (le 31 mai le matin) ; qu'en imputant cependant une faute personnelle à la société Graveleau dans l'organisation du transport, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le commissionnaire de transport, qui est garant du transporteur qu'il s'est substitué, bénéficie des limitations légales d'indemnité prévues au profit de celui-ci à moins qu'il ait commis une faute personnelle dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée ; que, pour imputer à la société Graveleau une faute lourde et personnelle dans l'exécution de sa mission de commissionnaire intermédiaire, la cour d'appel s'est bornée à relever que, ayant l'habitude de prendre ou faire prendre chez la société FM Logistics le type de marchandise sensible volée en cours de transport, elle n'avait pas répercuté à son substitué l'ordre qui lui avait été donnée par la société Avalog France d'une livraison le matin, s'abstenant de lui indiquer un créneau horaire impératif de livraison ou la nature de la marchandise quand il lui appartenait de donner un ordre de départ de Brumath, soit durant la nuit et non la veille, soit la veille en avertissant son substitué de la nécessité d'un gardiennage du camion durant la nuit, compte tenu de la fermeture des locaux de la société Panalpina France entre 19 heures et 7 heures, en sorte que son abstention à répercuter ces ordres qui auraient permis d'éviter l'agression caractérise une faute lourde pour un commissionnaire de transport connaissant à la fois les horaires d'ouverture de la société destinataire et les dangers d'un stationnement de marchandises sensibles à Roissy ; que la société Graveleau a soutenu que la société Avalog France, laquelle était implantée dans les propres locaux de la Panalpina à Brumath et était intervenue, comme l'avait relevé l'expert, pour le compte de la société Alcatel Business Systems, avait, en sa qualité de service logistique de l'expéditeur, supervisé les opérations de chargement sans avoir émis la moindre réserve au chargement sur le fait que le transporteur s'était présenté avec un camion bâché, et non tôlé, confirmant ainsi qu'elles considéraient qu'un camion simplement bâché était adapté au transport ; qu'elle rapportait encore que la société Avalog France n'avait pas attiré son attention sur la valeur des marchandises, étant précisé que la simple mention d'un en tête Alcatel sur la commande de transport qui lui était passée, également à en tête de la société Avalog France, ne suffisant certainement pas à la renseigner sur l'objet du chargement, dont son donneur d'ordre ne jugeait pas lui-même utile de faire état et qu'elle n'avait pas non plus connaissance de l'identité de l'expéditeur réel, la société Alcatel Business Systems, ni du véritable destinataire, puisque la livraison pour ce qui la concernait devait se faire chez Panalpina à Roissy ; qu'enfin, la société Graveleau a soutenu que son transporteur substitué avait lui-même organisé le transport et avait donné instruction à son chauffeur de stationner l'ensemble routier dans les locaux de la société Panalpina, lui suffisant, pour y pénétrer de présenter sa carte d'identité au gardien ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que la société Graveleau n'avait pas commis de faute dans l'organisation du transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, qu'ayant l'habitude de prendre ou de faire prendre dans les locaux de la société FM Logistics à Brumath ce type de marchandise sensible, il appartenait à la société Graveleau de donner un ordre de départ de Brumath, soit durant la nuit et non la veille, soit la veille en avertissant la société Bruche express de la nécessité d'un gardiennage du camion durant la nuit, compte tenu de la fermeture des locaux de la société Panalpina entre 19 heures et 7 heures ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résultait que la société Graveleau avait commis une faute personnelle consistant à s'abstenir de répercuter des ordres qui auraient permis d'éviter l'agression, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Graveleau fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société Avalog France, la société Bruche express et la société Covea Fleet, à régler à la société Generali IARD la somme de 217 293,02 euros, outre les intérêts au taux légal et in solidum avec la société Avalog France à régler à la société Alcatel Business Systems la somme de 1 524,49 euros, outre les intérêts au taux légal, et dit qu'elle avait commis une faute lourde dans l'exécution de son contrat de commissionnaire de transport intermédiaire, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute lourde est caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; que, pour imputer à la société Graveleau une faute lourde dans l'exécution de sa mission de commissionnaire intermédiaire, la cour d'appel s'est bornée à relever que, ayant l'habitude de prendre ou faire prendre chez la société FM Logistics le type de marchandise sensible volée en cours de transport, elle n'avait pas répercuté à son substitué l'ordre qui lui avait été donnée par la société Avalog France d'une livraison le matin, s'abstenant de lui indiquer un créneau horaire impératif de livraison ou la nature de la marchandise quand il lui appartenait de donner un ordre de départ de Brumath, soit durant la nuit et non la veille, soit la veille en avertissant son substitué de la nécessité d'un gardiennage du camion durant la nuit, compte tenu de la fermeture des locaux de la société Panalpina France entre 19 heures et 7 heures en sorte que son abstention à répercuter ces ordres qui auraient permis d'éviter l'agression caractérise une faute lourde pour un commissionnaire de transport connaissant à la fois les horaires d'ouverture de la société destinataire et les dangers d'un stationnement de marchandises sensibles à Roissy ; que la cour d'appel a encore relevé que la société Avalog France a transmis à la société Graveleau l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution normale du transport ; que, dans ses écritures d'appel, la société Graveleau a invoqué la propre faute de son donneur d'ordre qui, dans son ordre de service du 29 mai 2001, ne lui a communiqué aucune information quant à la nature de la marchandise à transporter et aux précautions de sécurité à prendre en cours de transport ni attiré son attention sur la valeur sensible de la cargaison, ce dont se déduisait qu'elle n'avait pas commis la moindre faute en n'attirant pas l'attention de son propre affrété sur la valeur et la nature des marchandises, qu'elle ne connaissait pas elle-même ; que la cour d'appel a elle-même relevé que la société Avalog France avait seulement indiqué à la société Graveleau le lieu du chargement, le lieu de livraison, la date et l'heure précise de l'enlèvement (30 mai à 17 heures), la date et le moment de la livraison (jeudi 31 mai, le matin) ; qu'en imputant cependant une faute lourde à la société Graveleau dans l'organisation du transport, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil ;

2°/ que la faute lourde est caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; que, pour imputer à la société Graveleau une faute lourde dans l'exécution de sa mission de commissionnaire intermédiaire, la cour d'appel s'est bornée à relever que, ayant l'habitude de prendre ou faire prendre chez la société FM Logistics le type de marchandise sensible volée en cours de transport, elle n'avait pas répercuté à son substitué l'ordre qui lui avait été donnée par la société Avalog France d'une livraison le matin, s'abstenant de lui indiquer un créneau horaire impératif de livraison ou la nature de la marchandise quand il lui appartenait de donner un ordre de départ de Brumath, soit durant la nuit et non la veille, soit la veille en avertissant son substitué de la nécessité d'un gardiennage du camion durant la nuit, compte tenu de la fermeture des locaux de la société Panalpina entre 19 heures et 7 heures, en sorte que son abstention à répercuter ces ordres qui auraient permis d'éviter l'agression caractérise une faute lourde pour un commissionnaire de transport connaissant à la fois les horaires d'ouverture de la société destinataire et les dangers d'un stationnement de marchandises sensibles à Roissy ; que la société Graveleau a soutenu que la société Avalog France, laquelle était implantée dans les propres locaux de la Panalpina à Brumath et était intervenue, comme l'avait relevé l'expert, pour le compte de la société Alcatel Business Systems, avait, en sa qualité de service logistique de l'expéditeur, supervisé les opérations de chargement sans avoir émis la moindre réserve au chargement sur le fait que le transporteur s'était présenté avec un camion bâché, et non tôlé, confirmant ainsi qu'elles considéraient qu'un camion simplement bâché était adapté au transport ; qu'elle rapportait encore que la société Avalog n'avait pas attiré son attention sur la valeur des marchandises, étant précisé que la simple mention d'un en-tête Alcatel sur la commande de transport qui lui était passée, également à entête de la société Avalog France, ne suffisant certainement pas à la renseigner sur l'objet du chargement, dont son donneur d'ordre ne jugeait pas lui-même utile de faire état et qu'elle n'avait pas non plus connaissance de l'identité de l'expéditeur réel, la société Alcatel Business Systems, ni du véritable destinataire, puisque la livraison pour ce qui la concernait devait se faire chez Panalpina à Roissy ; qu'enfin, la société Graveleau a soutenu que son transporteur substitué avait lui-même organisé le transport et avait donné instruction à son chauffeur de stationner l'ensemble routier dans les locaux de la société Panalpina, lui suffisant, pour y pénétrer de présenter sa carte d'identité au gardien ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que la société Graveleau n'avait pas commis de faute lourde dans l'organisation du transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Graveleau, dont la faute a consisté à s'abstenir de répercuter des ordres qui auraient permis d'éviter l'agression, devait répondre intégralement envers la société Alcatel Business Systems et la société Generali IARD des conséquences du vol, la cour d'appel a retenu l'existence d'une faute personnelle dans l'accomplissement de la mission qui lui avait été confiée, nonobstant l'existence d'une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Graveleau fait enfin grief à l'arrêt d'avoir pour la condamner à garantir intégralement la société Avalog France du montant des condamnations prononcées à son encontre, dit qu'elle a commis une faute lourde dans l'exécution de son contrat de commissionnaire de transport intermédiaire, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, la société Graveleau, a appelé en garantie son donneur d'ordre, la société Avalog France, invoquant sa propre faute et soutenant que dans son ordre de service du 29 mai 2001, elle ne lui avait communiqué aucune information quant à la nature de la marchandise à transporter et aux précautions de sécurité à prendre en cours de transport ni attiré son attention sur la valeur sensible de la cargaison ; qu'en condamnant cependant la société Graveleau à garantir intégralement la société Avalog France des condamnations prononcées à son encontre, et donc en rejetant l'appel en garantie formé par la société Graveleau à l'encontre de la société Avalog France, sans se prononcer sur la faute de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Graveleau avait l'habitude de prendre ou de faire prendre dans les locaux de la société FM Logistics à Brumath ce type de marchandise sensible et que la société Avalog France avait transmis à la société Graveleau l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution normale du transport, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Generali IARD et la société Alcatel Business Systems font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Bruche express a commis une simple faute dans l'exécution de son contrat de transport et d'avoir en conséquence limité l'indemnisation mise à sa charge à 8 510 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2002, alors, selon le moyen, que constitue une faute lourde dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée, le fait de rester stationné de nuit, après une première tentative de vol, sur un parking non clos, ni surveillé ou gardienné, malgré le refus de la gendarmerie d'intervenir pour sécuriser les lieux, sans chercher à déplacer le véhicule et son chargement pour passer le reste de la nuit dans un endroit sûr ; que dans de telles circonstances, et tout en relevant l'existence de sites protégés à proximité, la cour d'appel a pourtant refusé de reprocher à la société Bruche express, transporteur, une négligence d'une extrême gravité équipollente au dol, au motif que cette société n'avait pas été spécialement informée de la dangerosité des lieux ; qu'en se déterminant par ce motif, radicalement inopérant après une première agression qui aurait conduit tout transporteur normalement diligent à prendre lui-même les mesures de sécurité qui s'imposaient, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que la société Bruche express ait été informée de la nature des marchandises qu'elle devait chercher chez FM Logistics, la liste de colistage ne précisant pas qu'il s'agissait de téléphones portables, et le rapport technique au dossier ainsi que les clichés photographiques montrant que les dix sept palettes étaient sous films noirs opaques ; que de ces constatations et appréciations, dont il ressortait que la société Bruche n'avait pas connaissance de la nature des biens transportés, la cour d'appel a pu déduire que la faute lourde n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne les sociétés Graveleau, Generali IARD et Alcatel Business Systems aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Graveleau, Generali IARD et Alcatel Business Systems, condamne la société Graveleau à payer à la société Avalog France la somme de 2 500 euros et condamne les sociétés Generali IARD et Alcaltel Business Systems à payer aux sociétés Bruche express et Covea Fleet la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Graveleau, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR, pour condamner la société TRANSPORTS GRAVELEAU, d'une part, in solidum avec la société AVALOG FRANCE, la société Bruche express et la société COVEA FLEET, à régler à la société GENERALI IARD la somme de 217.293,02 outre les intérêts au taux légal et in solidum avec la société AVALOG FRANCE à régler à la S.A. ALCATEL BUSINESS SYSTEMS la somme de 1.524,49 outre les intérêts au taux légal, dit qu'elle a commis une faute personnelle dans l'exécution de son contrat de commissionnaire de transport intermédiaire ;

AUX MOTIFS QUE «la société AVALOG FRANCE dénie sa qualité de commissionnaire de transport pour le chargement litigieux ; que par un FACSIMILE du téléfax envoyé le 29 mai 2001 à la Société TRANSPORTS GRAVELEAU par la société AVALOG FRANCE qui se domiciliait à BRUMATH (67) "chez FM LOGISTICS", les appelantes démontrent que la société AVALOG FRANCE a agi, en l'espèce, comme un commissionnaire de transport en précisant à la Société TRANSPORTS GRAVELEAU, le lieu du chargement, le lieu de livraison, la date et l'heure précise de l'enlèvement (30 mai à 17H.), la date et le moment de la livraison (jeudi 31 mai LE MATIN) en rappelant à la Société TRANSPORTS GRAVELEAU qu'elle devait faxer le jour même le montant de la prestation ainsi que la confirmation de livraison lorsqu'elle serait effective ; que de même, en émettant le même jour pour la S.A.R.L. Bruche express un téléfax lui rappelant la date, l'heure et le lieu d'enlèvement des palettes dont le contenu n'a pas été indiqué, non plus d'ailleurs que le moment auquel devait intervenir la livraison, la Société TRANSPORTS GRAVELEAU s'est comportée comme un commissionnaire de transport intermédiaire ; qu'en conséquence, la société AVALOG FRANCE comme la Société TRANSPORTS GRAVELEAU répondent envers la S.A. ALCATEL BUSINESS SYSTEMS et la société GENERALI IARD, ce dernier par l'effet de la subrogation légale, des pertes subies, dans la limite toutefois qu'il y aura lieu ci-après de définir ; .. ; que s'il résulte des ordres écrits donnés à la Société TRANSPORTS GRAVELEAU par la société AVALOG FRANCE que cette dernière lui avait demandé une livraison le matin du 31 mai, il n'apparaît pas que cet ordre ait été répercuté à la S.A.R.L. Bruche express par la Société TRANSPORTS GRAVELEAU ; qu'en revanche, si la société AVALOG FRANCE a rappelé à la Société TRANSPORTS GRAVELEAU dans un courriel postérieur à l'agression, qu'elle avait l'habitude de prendre ou de faire prendre chez FM LOGISTICS à BRUMATH ce type de marchandises sensible, ce que ne dément pas la Société TRANSPORTS GRAVELEAU dans ses écritures procédurales, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la S.A.R.L. Bruche express ait été en rapport d'affaires constant avec la Société TRANSPORTS GRAVELEAU ou la société AVALOG FRANCE ou la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX ou qu'elle était informée de la nature des marchandises qu'elle devait chercher chez FM LOGISTICS, la liste de colisage ne précisant pas qu'il s'agissait de téléphones portables, étant d'ailleurs observé que le rapport technique au dossier ainsi que les clichés photographiques montrent que les dix sept palettes étaient sous films noirs opaques ; que néanmoins, en dépit de l'absence d'indication par la Société TRANSPORTS GRAVELEAU à la S.A.R.L. Bruche express d'un créneau horaire impératif de livraison ou de la nature des marchandises qu'elle devait transporter entre BRUMATH et ROISSY, l'agression extérieure survenue à 5H30 du matin n'a pas présenté pour autant en l'espèce tous les caractères de la force majeure, notamment un caractère imprévisible et irrésistible ; qu'en effet, plus de deux heures auparavant, le chauffeur de la S.A.R.L. Bruche express avait déjà constaté la présence d'une camionnette suspecte aux environs de son camion et avait été réveillé par une première tentative de vol dans le camion, ce qui aurait dû le conduire, du fait du refus de déplacement des gendarmes appelés au téléphone, à se diriger, pour le reste de la nuit, vers un site gardienne et protégé, de tels sites existant en région parisienne comme le démontre l'une des parties qui en a fourni la liste ; que toutefois, eu égard à l'information parcellaire donnée au voiturier, la S.A.R.L. Bruche express, sa faute lourde ne peut être constatée ; que tout comme la S.A.R.L. Bruche express, la Société TRANSPORTS GRAVELEAU ne peut opposer à la S.A. ALCATEL BUSINESS SYSTEMS ou à la société GENERALI LARD la force majeure puisqu'elle s'est abstenue d'informer la S.A.R.L. Bruche express de la nature sensible des marchandises et de la nécessité de leur livraison le matin liée à cette sensibilité et qu'elle a ainsi contribué à rendre prévisible l'agression du chauffeur en pleine nuit ; qu'il lui appartenait en outre de donner un ordre de départ de BRUMATH soit durant la nuit et non la veille soit la veille en avertissant la S.A.R.L. Bruche express de la nécessité d'un gardiennage du camion durant la nuit, compte tenu de la fermeture des locaux de la société PANALPÏNA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX entre 19 H et 7 heures ; qu'en l'absence de force majeure et de faute lourde de sa part, la S.A.R.L. Bruche express ne répond des dommages que dans la limite légale fixée par l'article 21 du nouveau contrat type général, soit à hauteur de 8.510 (3,7 tonnes x 2.300 ) ; qu'en revanche, la Société TRANSPORTS GRAVELEAU dont la faute susvisée a consisté à s'abstenir de répercuter des ordres qui auraient permis d'éviter l'agression, ce qui caractérise une faute lourde pour un commissionnaire de transport connaissant à la fois les horaires d'ouverture de la société destinataire et les dangers d'un stationnement de marchandises sensibles à Roissy, répond intégralement envers la S.A. ALCATEL BUSINESS SYSTEMS et la société GENERALI lARD des conséquences du vol, pour les montants susvisés de 217.293,02 et de 1524,49 et aura recours contre la S.A.R.L. Bruche express et la société COVEA FLEET, son assureur, dans la limite de 8.510 , dès lors que sa faute doit être évaluée comme étant aux 2/3 à l'origine du dommage total et que la somme de 8.510 dont la S.A.R.L. Bruche express répond, est inférieure au tiers du dommage ; que pour le même motif, la S.A.R.L. Bruche express et la société COVEA FLEET ne peuvent être condamnées au paiement à la S.A. ALCATEL BUSINESS SYSTEMS du montant de la franchise ; que pour le même motif, la S.A.R.L. Bruche express et la société COVEA FLEET seront déboutées de leur recours en garantie formé contre la Société TRANSPORTS GRAVELEAU ; qu'elles le seront également de leur recours contre la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX et la société SAMSIC SECURITE, sociétés reconnues non responsables du dommage ; que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la responsabilité de la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX ne peut être utilement recherchée au motif que la dénomination "PANALPINA" figure sur les documents établis par le commissionnaire de transport la société AVALOG France ; qu'en effet, le groupe de cette dénomination est important et le fait susvisé ne saurait conférer à la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX la qualité de commissionnaire de transport alors que les documents de transport désignent tous la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX comme la société destinataire à Roissy des marchandises litigieuses ; que la société AVALOG FRANCE qui a transmis à la Société TRANSPORTS GRAVELEAU l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution normale du transport, aura recours et garantie total contre cette dernière et partiel et limité contre sa substituée la S.A.R.L. Bruche express et son assureur» ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE, le commissionnaire de transport, qui est garant du transporteur qu'il s'est substitué, bénéficie des limitations légales d'indemnité prévues au profit de celui-ci à moins qu'il ait commis une faute personnelle dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée ; que, pour imputer à la société TRANSPORTS GRAVELEAU une faute lourde et personnelle dans l'exécution de sa mission de commissionnaire intermédiaire, la Cour d'appel s'est bornée à relever que, ayant l'habitude de prendre ou faire prendre chez la société FM LOGISTICS le type de marchandise sensible volée en cours de transport, elle n'avait pas répercuté à son substitué l'ordre qui lui avait été donnée par la société AVALOG FRANCE d'une livraison le matin, s'abstenant de lui indiquer un créneau horaire impératif de livraison ou la nature de la marchandise quand il lui appartenait de donner un ordre de départ de BRUMATH soit durant la nuit et non la veille soit la veille en avertissant son substitué de la nécessité d'un gardiennage du camion durant la nuit, compte tenu de la fermeture des locaux de la société PANALPINA FRANCE entre 19 H et 7 H, en sorte que son abstention à répercuter ces ordres qui auraient permis d'éviter l'agression caractérise une faute lourde pour un commissionnaire de transport connaissant à la fois les horaires d'ouverture de la société destinataire et les dangers d'un stationnement de marchandises sensibles à ROISSY ; que la Cour d'appel a encore relevé que la société AVALOG FRANCE a transmis à la Société TRANSPORTS GRAVELEAU l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution normale du transport ; que, dans ses écritures d'appel, la société TRANSPORTS GRAVELEAU a invoqué la propre faute de son donneur d'ordre qui, dans son ordre de service du 29 mai 2001, ne lui a communiqué aucune information quant à la nature de la marchandise à transporter et aux précautions de sécurité à prendre en cours de transport ni attiré son attention sur la valeur sensible de la cargaison, ce dont se déduisait qu'elle n'avait commis pas commis la moindre faute en n'attirant pas l'attention de son propre affrété sur la valeur et la nature des marchandises, qu'elle ne connaissait pas elle-même ; que la Cour d'appel a elle-même relevé que la société AVALOG avait seulement indiqué à la société TRANSPORTS GRAVELEAU le lieu du chargement, le lieu de livraison, la date et l'heure précise de l'enlèvement (30 mai à 17H.), la date et le moment de la livraison (jeudi 31 mai LE MATIN) ; qu'en imputant cependant une faute personnelle à la société TRANSPORTS GRAVELEAU dans l'organisation du transport, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE, le commissionnaire de transport, qui est garant du transporteur qu'il s'est substitué, bénéficie des limitations légales d'indemnité prévues au profit de celui-ci à moins qu'il ait commis une faute personnelle dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée ; que, pour imputer à la société TRANSPORTS GRAVELEAU une faute lourde et personnelle dans l'exécution de sa mission de commissionnaire intermédiaire, la Cour d'appel s'est bornée à relever que, ayant l'habitude de prendre ou faire prendre chez la société FM LOGISTICS le type de marchandise sensible volée en cours de transport, elle n'avait pas répercuté à son substitué l'ordre qui lui avait été donnée par la société AVALOG FRANCE d'une livraison le matin, s'abstenant de lui indiquer un créneau horaire impératif de livraison ou la nature de la marchandise quand il lui appartenait de donner un ordre de départ de BRUMATH soit durant la nuit et non la veille soit la veille en avertissant son substitué de la nécessité d'un gardiennage du camion durant la nuit, compte tenu de la fermeture des locaux de la société PANALPINA FRANCE entre 19 H et 7 H, en sorte que son abstention à répercuter ces ordres qui auraient permis d'éviter l'agression caractérise une faute lourde pour un commissionnaire de transport connaissant à la fois les horaires d'ouverture de la société destinataire et les dangers d'un stationnement de marchandises sensibles à ROISSY ; que la société TRANSPORTS GRAVELEAU a soutenu que la société AVALOG, laquelle était implantée dans les propres locaux de la PANALPINA à BRUMATH et était intervenue, comme l'avait relevé l'expert, pour le compte de la société ALCATEL, avait, en sa qualité de service logistique de l'expéditeur, supervisé les opérations de chargement sans avoir émis la moindre réserve au chargement sur le fait que le transporteur s'était présenté avec un camion bâché, et non tôlé, confirmant ainsi qu'elles considéraient qu'un camion simplement bâché était adapté au transport ; qu'elle rapportait encore que la société AVALOG n'avait pas attiré son attention sur la valeur des marchandises, étant précisé que la simple mention d'un en tête ALCATEL sur la commande de transport qui lui était passée, également à entête de la Société AVALOG, ne suffisant certainement pas à la renseigner sur l'objet du chargement, dont son donneur d'ordre ne jugeait pas lui-même utile de faire état et qu'elle n'avait pas non plus connaissance de l'identité de l'expéditeur réel, la Société ALCATEL BUSINESS SYSTEMS, ni du véritable destinataire, puisque la livraison pour ce qui la concernait devait se faire chez PANALPINA à Roissy ; qu'enfin, la société TRANSPORTS GRAVELEAU a soutenu que son transporteur substitué avait lui-même organisé le transport et avait donné instruction à son chauffeur de stationner l'ensemble routier dans les locaux de la société PANALPINA, lui suffisant, pour y pénétrer de présenter sa carte d'identité au gardien ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que la société TRANSPORTS GRAVELEAU n'avait pas commis de faute dans l'organisation du transport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR, pour condamner la société TRANSPORTS GRAVELEAU in solidum avec la société AVALOG FRANCE, la société Bruche express et la société COVEA FLEET, à régler à la société GENERALI IARD la somme de 217.293,02 outre les intérêts au taux légal et in solidum avec la société AVALOG FRANCE à régler à la S.A. ALCATEL BUSINESS SYSTEMS la somme de 1.524,49 outre les intérêts au taux légal, dit qu'elle a commis une faute lourde dans l'exécution de son contrat de commissionnaire de transport intermédiaire ;

AUX MOTIFS QUE «la société AVALOG FRANCE dénie sa qualité de commissionnaire de transport pour le chargement litigieux ; que par un FACSIMILE du téléfax envoyé le 29 mai 2001 à la Société TRANSPORTS GRAVELEAU par la société AVALOG FRANCE qui se domiciliait à BRUMATH (67) "chez FM LOGISTICS", les appelantes démontrent que la société AVALOG FRANCE a agi en l'espèce comme un commissionnaire de transport en précisant à la Société TRANSPORTS GRAVELEAU, le lieu du chargement, le lieu de livraison, la date et l'heure précise de l'enlèvement (30 mai à 17H), la date et le moment de la livraison (jeudi 31 mai LE MATIN) en rappelant à la Société TRANSPORTS GRAVELEAU qu'elle devait faxer le jour même le montant de la prestation ainsi que la confirmation de livraison lorsqu'elle serait effective ; que de même, en émettant le même jour pour la S.A.R.L. Bruche express un téléfax lui rappelant la date, l'heure et le lieu d'enlèvement des palettes dont le contenu n'a pas été indiqué, non plus d'ailleurs que le moment auquel devait intervenir la livraison, la Société TRANSPORTS GRAVELEAU s'est comportée comme un commissionnaire de transport intermédiaire; qu'en conséquence, la société AVALOG FRANCE comme la Société TRANSPORTS GRAVELEAU répondent envers la S.A. ALCATEL BUSINESS SYSTEMS et la société GENERALI IARD, ce dernier par l'effet de la subrogation légale, des pertes subies, dans la limite toutefois qu'il y aura lieu ci-après de définir ; .. que s'il résulte des ordres écrits donnés à la Société TRANSPORTS GRAVELEAU par la société AVALOG FRANCE que cette dernière lui avait demandé une livraison le matin du 31 mai, il n'apparaît pas que cet ordre ait été répercuté à la S.A.R.L. Bruche express par la Société TRANSPORTS GRAVELEAU ; qu'en revanche, si la société AVALOG FRANCE a rappelé à la Société TRANSPORTS GRAVELEAU, dans un courriel postérieur à l'agression, qu'elle avait l'habitude de prendre ou de faire prendre chez FM LOGISTICS à BRUMATH ce type de marchandises sensible, ce que ne dément pas la Société TRANSPORTS GRAVELEAU dans ses écritures procédurales, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la S.A.R.L. Bruche express ait été en rapport d'affaires constant avec la Société TRANSPORTS GRAVELEAU ou la société AVALOG FRANCE ou la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX ou qu'elle était informée de la nature des marchandises qu'elle devait chercher chez FM LOGISTICS, la liste de colisage ne précisant pas qu'il s'agissait de téléphones portables, étant d'ailleurs observé que le rapport technique au dossier ainsi que les clichés photographiques montrent que les dix sept palettes étaient sous films noirs opaques ; que néanmoins, en dépit de l'absence d'indication par la Société TRANSPORTS GRAVELEAU à la S.A.R.L. Bruche express d'un créneau horaire impératif de livraison ou de la nature des marchandises qu'elle devait transporter entre BRUMATH et ROISSY, l'agression extérieure survenue à 5 H 30 du matin n'a pas présenté pour autant en l'espèce tous les caractères de la force majeure, notamment un caractère imprévisible et irrésistible ; qu'en effet, plus de deux heures auparavant, le chauffeur de la S.A.R.L. Bruche express avait déjà constaté la présence d'une camionnette suspecte aux environs de son camion et avait été réveillé par une première tentative de vol dans le camion, ce qui aurait dû le conduire, du fait du refus de déplacement des gendarmes appelés au téléphone, à se diriger, pour le reste de la nuit, vers un site gardienne et protégé, de tels sites existant en région parisienne comme le démontre l'une des parties qui en a fourni la liste ; que toutefois, eu égard à l'information parcellaire donnée au voiturier, la S.A.R.L. Bruche express, sa faute lourde ne peut être constatée ; que tout comme la S.A.R.L. Bruche express, la Société TRANSPORTS GRAVELEAU ne peut opposer à la S.A. ALCATEL BUSINESS SYSTEMS ou à la société GENERALI LARD la force majeure puisqu'elle s'est abstenue d'informer la S.A.R.L. Bruche express de la nature sensible des marchandises et de la nécessité de leur livraison le matin liée à cette sensibilité et qu'elle a ainsi contribué à rendre prévisible l'agression du chauffeur en pleine nuit ; qu'il lui appartenait en outre de donner un ordre de départ de BRUMATH soit durant la nuit et non la veille soit la veille en avertissant la S.A.R.L. Bruche express de la nécessité d'un gardiennage du camion durant la nuit, compte tenu de la fermeture des locaux de la société PANALPÏNA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX entre 19 H et 7 heures ; qu'en l'absence de force majeure et de faute lourde de sa part, la S.A.R.L.Bruche express ne répond des dommages que dans la limite légale fixée par l'article 21 du nouveau contrat type général, soit à hauteur de 8.510 (3,7 tonnes x 2.300 ) ; qu..en revanche, la Société TRANSPORTS GRAVELEAU dont la faute susvisée a consisté à s'abstenir de répercuter des ordres qui auraient permis d'éviter l'agression, ce qui caractérise une faute lourde pour un commissionnaire de transport connaissant à la fois les horaires d'ouverture de la société destinataire et les dangers d'un stationnement de marchandises sensibles à Roissy, répond intégralement envers la S.A. ALCATEL BUSINESS SYSTEMS et la société GENERALI lARD des conséquences du vol, pour les montants susvisés de 217.293,02 et de 1524,49 et aura recours contre la S.A.R.L. Bruche express et la société COVEA FLEET, son assureur, dans la limite de 8.510 , dès lors que sa faute doit être évaluée comme étant aux 2/3 à l'origine du dommage total et que la somme de 8.510 dont la S.A.R.L. Bruche express répond, est inférieure au tiers du dommage ; que pour le même motif, la S.A.R.L. Bruche express et la société COVEA FLEET ne peuvent être condamnées au paiement à la S.A. ALCATEL BUSINESS SYSTEMS du montant de la franchise ; que pour le même motif, la S.A.R.L. Bruche express et la société COVEA FLEET seront déboutées de leur recours en garantie formé contre la Société TRANSPORTS GRAVELEAU ; qu'elles le seront également de leur recours contre la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX et la société SAMSIC SECURITE, sociétés reconnues non responsables du dommage ; que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la responsabilité de la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX ne peut être utilement recherchée au motif que la dénomination "PANALPINA" figure sur les documents établis par le commissionnaire de transport la société AVALOG France ; qu'en effet, le groupe de cette dénomination est important et le fait susvisé ne saurait conférer à la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX la qualité de commissionnaire de transport alors que les documents de transport désignent tous la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX comme la société destinataire à Roissy des marchandises litigieuses ; que la société AVALOG FRANCE qui a transmis à la Société TRANSPORTS GRAVELEAU l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution normale du transport, aura recours et garantie total contre cette dernière et partiel et limité contre sa substituée la S.A.R.L. Bruche express et son assureur» ;

1°/ALORS, d'une part, QUE, la faute lourde est caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; que, pour imputer à la société TRANSPORTS GRAVELEAU une faute lourde dans l'exécution de sa mission de commissionnaire intermédiaire, la Cour d'appel s'est bornée à relever que, ayant l'habitude de prendre ou faire prendre chez la société FM LOGISTICS le type de marchandise sensible volée en cours de transport, elle n'avait pas répercuté à son substitué l'ordre qui lui avait été donnée par la société AVALOG FRANCE d'une livraison le matin, s'abstenant de lui indiquer un créneau horaire impératif de livraison ou la nature de la marchandise quand il lui appartenait de donner un ordre de départ de BRUMATH soit durant la nuit et non la veille soit la veille en avertissant son substitué de la nécessité d'un gardiennage du camion durant la nuit, compte tenu de la fermeture des locaux de la société PANALPINA FRANCE entre 19 H et 7 H, en sorte que son abstention à répercuter ces ordres qui auraient permis d'éviter l'agression caractérise une faute lourde pour un commissionnaire de transport connaissant à la fois les horaires d'ouverture de la société destinataire et les dangers d'un stationnement de marchandises sensibles à ROISSY ; que la Cour d'appel a encore relevé que la société AVALOG FRANCE a transmis à la Société TRANSPORTS GRAVELEAU l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution normale du transport ; que, dans ses écritures d'appel, la société TRANSPORTS GRAVELEAU a invoqué la propre faute de son donneur d'ordre qui, dans son ordre de service du 29 mai 2001, ne lui a communiqué aucune information quant à la nature de la marchandise à transporter et aux précautions de sécurité à prendre en cours de transport ni attiré son attention sur la valeur sensible de la cargaison, ce dont se déduisait qu'elle n'avait commis pas commis la moindre faute en n'attirant pas l'attention de son propre affrété sur la valeur et la nature des marchandises, qu'elle ne connaissait pas elle-même ; que la Cour d'appel a elle-même relevé que la société AVALOG avait seulement indiqué à la société TRANSPORTS GRAVELEAU le lieu du chargement, le lieu de livraison, la date et l'heure précise de l'enlèvement (30 mai à 17H.), la date et le moment de la livraison (jeudi 31 mai LE MATIN) ; qu'en imputant cependant une faute lourde à la société TRANSPORTS GRAVELEAU dans l'organisation du transport, la Cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE, la faute lourde est caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; que, pour imputer à la société TRANSPORTS GRAVELEAU une faute lourde dans l'exécution de sa mission de commissionnaire intermédiaire, la Cour d'appel s'est bornée à relever que, ayant l'habitude de prendre ou faire prendre chez la société FM LOGISTICS le type de marchandise sensible volée en cours de transport, elle n'avait pas répercuté à son substitué l'ordre qui lui avait été donnée par la société AVALOG FRANCE d'une livraison le matin, s'abstenant de lui indiquer un créneau horaire impératif de livraison ou la nature de la marchandise quand il lui appartenait de donner un ordre de départ de BRUMATH soit durant la nuit et non la veille soit la veille en avertissant son substitué de la nécessité d'un gardiennage du camion durant la nuit, compte tenu de la fermeture des locaux de la société PANALPINA FRANCE entre 19 H et 7 H, en sorte que son abstention à répercuter ces ordres qui auraient permis d'éviter l'agression caractérise une faute lourde pour un commissionnaire de transport connaissant à la fois les horaires d'ouverture de la société destinataire et les dangers d'un stationnement de marchandises sensibles à ROISSY ; que la société TRANSPORTS GRAVELEAU a soutenu que la société AVALOG, laquelle était implantée dans les propres locaux de la PANALPINA à BRUMATH et était intervenue, comme l'avait relevé l'expert, pour le compte de la société ALCATEL, avait, en sa qualité de service logistique de l'expéditeur, supervisé les opérations de chargement sans avoir émis la moindre réserve au chargement sur le fait que le transporteur s'était présenté avec un camion bâché, et non tôle, confirmant ainsi qu'elles considéraient qu'un camion simplement bâché était adapté au transport ; qu'elle rapportait encore que la société AVALOG n'avait pas attiré son attention sur la valeur des marchandises, étant précisé que la simple mention d'un en-tête ALCATEL sur la commande de transport qui lui était passée, également à entête de la Société AVALOG, ne suffisant certainement pas à la renseigner sur l'objet du chargement, dont son donneur d'ordre ne jugeait pas lui-même utile de faire état et qu'elle n'avait pas non plus connaissance de l'identité de l'expéditeur réel, la Société ALCATEL BUSINESS SYSTEMS, ni du véritable destinataire, puisque la livraison pour ce qui la concernait devait se faire chez PANALPINA à Roissy ; qu'enfin, la société TRANSPORTS GRAVELEAU a soutenu que son transporteur substitué avait lui-même organisé le transport et avait donné instruction à son chauffeur de stationner l'ensemble routier dans les locaux de la société PANALPINA, lui suffisant, pour y pénétrer de présenter sa carte d'identité au gardien ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que la société TRANSPORTS GRAVELEAU n'avait pas commis de faute lourde dans l'organisation du transport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR pour condamner la société TRANSPORTS GRAVELEAU à garantir intégralement la société AVALOG FRANCE du montant des condamnations prononcées à son encontre, dit qu'elle a commis une faute lourde dans l'exécution de son contrat de commissionnaire de transport intermédiaire ;

AUX MOTIFS QUE «la société AVALOG FRANCE dénie sa qualité de commissionnaire de transport pour le chargement litigieux ; que par un FACSIMILE du téléfax envoyé le 29 mai 2001 à la Société TRANSPORTS GRAVELEAU par la société AVALOG FRANCE qui se domiciliait à BRUMATH (67) "chez FM LOGISTICS", les appelantes démontrent que la société AVALOG FRANCE a agi en l'espèce comme un commissionnaire de transport en précisant à la Société TRANSPORTS GRAVELEAU, le lieu du chargement, le lieu de livraison, la date et l'heure précise de l'enlèvement (30 mai à 17H.), la date et le moment de la livraison (jeudi 31 mai LE MATIN) en rappelant à la Société TRANSPORTS GRAVELEAU qu'elle devait faxer le jour même le montant de la prestation ainsi que la confirmation de livraison lorsqu'elle serait effective ; que de même, en émettant le même jour pour la S.A.R.L. Bruche express un téléfax lui rappelant la date, l'heure et le lieu d'enlèvement des palettes dont le contenu n'a pas été indiqué, non plus d'ailleurs que le moment auquel devait intervenir la livraison, la Société TRANSPORTS GRAVELEAU s'est comportée comme un commissionnaire de transport intermédiaire; qu'en conséquence, la société AVALOG FRANCE comme la Société TRANSPORTS GRAVELEAU répondent envers la S.A. ALCATEL BUSINESS SYSTEMS et la société GENERALI IARD, ce dernier par l'effet de la subrogation légale, des pertes subies, dans la limite toutefois qu'il y aura lieu ci-après de définir ; .. ; que s'il résulte des ordres écrits donnés à la Société TRANSPORTS GRAVELEAU par la société AVALOG FRANCE que cette dernière lui avait demandé une livraison le matin du 31 mai, il n..apparaît pas que cet ordre ait été répercuté à la S.A.R.L. Bruche express par la Société TRANSPORTS GRAVELEAU ; qu'en revanche, si la société AVALOG FRANCE a rappelé à la Société TRANSPORTS GRAVELEAU dans un courriel postérieur à l'agression, qu..elle avait l'habitude de prendre ou de faire prendre chez FM LOGISTICS à BRUMATH ce type de marchandises sensible, ce que ne dément pas la Société TRANSPORTS GRAVELEAU dans ses écritures procédurales donc : la Cour d'appel a caractérisé que la société TRANSPORTS GRAVELEAU avait connaissance de la nature du chargement , il ne ressort d'aucun élément du dossier que la S.A.R.L. Bruche express ait été en rapport d'affaires constant avec la Société TRANSPORTS GRAVELEAU ou la société AVALOG FRANCE ou la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX ou qu'elle était informée de la nature des marchandises qu'elle devait chercher chez FM LOGISTICS, la liste de colisage ne précisant pas qu'il s'agissait de téléphones portables, étant d'ailleurs observé que le rapport technique au dossier ainsi que les clichés photographiques montrent que les dix sept palettes étaient sous films noirs opaques ; que néanmoins, en dépit de l'absence d'indication par la Société TRANSPORTS GRAVELEAU à la S.A.R.L. Bruche express d'un créneau horaire impératif de livraison ou de la nature des marchandises qu'elle devait transporter entre BRUMATH et ROISSY, l'agression extérieure survenue à 5 H 30 du matin n'a pas présenté pour autant en l'espèce tous les caractères de la force majeure, notamment un caractère imprévisible et irrésistible ; qu'en effet, plus de deux heures auparavant, le chauffeur de la S.A.R.L. Bruche express avait déjà constaté la présence d'une camionnette suspecte aux environs de son camion et avait été réveillé par une première tentative de vol dans le camion, ce qui aurait dû le conduire, du fait du refus de déplacement des gendarmes appelés au téléphone, à se diriger, pour le reste de la nuit, vers un site gardienne et protégé, de tels sites existant en région parisienne comme le démontre l'une des parties qui en a fourni la liste ; que toutefois eu égard à l'information parcellaire donnée au voiturier, la S.A.R.L. Bruche express, sa faute lourde ne peut être constatée ; que tout comme la S.A.R.L. Bruche express, la Société TRANSPORTS GRAVELEAU ne peut opposer à la S.A. ALCATEL BUSINESS SYSTEMS ou à la société GENERALI LARD la force majeure puisqu'elle s'est abstenue d'informer la S.A.R.L. Bruche express de la nature sensible des marchandises et de la nécessité de leur livraison le matin liée à cette sensibilité et qu'elle a ainsi contribué à rendre prévisible l'agression du chauffeur en pleine nuit ; qu'il lui appartenait en outre de donner un ordre de départ de BRUMATH soit durant la nuit et non la veille soit la veille en avertissant la S.A.R.L. Bruche express de la nécessité d'un gardiennage du camion durant la nuit, compte tenu de la fermeture des locaux de la société PANALPÏNA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX entre 19 H et 7 heures ; qu'en l'absence de force majeure et de faute lourde de sa part, la S.A.R.L. Bruche express ne répond des dommages que dans la limite légale fixée par l'article 21 du nouveau contrat type général, soit à hauteur de 8.510 (3,7 tonnes x 2.300 ) ; qu'en revanche, la Société TRANSPORTS GRAVELEAU dont la faute susvisée a consisté à s'abstenir de répercuter des ordres qui auraient permis d'éviter l'agression, ce qui caractérise une faute lourde pour un commissionnaire de transport connaissant à la fois les horaires d'ouverture de la société destinataire et les dangers d'un stationnement de marchandises sensibles à Roissy, répond intégralement envers la S.A. ALCATEL BUSINESS SYSTEMS et la société GENERALI lARD des conséquences du vol, pour les montants susvisés de 217.293,02 et de 1524,49 et aura recours contre la S.A.R.L. Bruche express et la société COVEA FLEET, son assureur, dans la limite de 8.510 , dès lors que sa faute doit être évaluée comme étant aux 2/3 à l'origine du dommage total et que la somme de 8.510 dont la S.A.R.L. Bruche express répond, est inférieure au tiers du dommage ; que pour le même motif, la S.A.R.L. Bruche express et la société COVEA FLEET ne peuvent être condamnées au paiement à la S.A. ALCATEL BUSINESS SYSTEMS du montant de la franchise ; que pour le même motif, la S.A.R.L. Bruche express et la société COVEA FLEET seront déboutées de leur recours en garantie formé contre la Société TRANSPORTS GRAVELEAU ; qu'elles le seront également de leur recours contre la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX et la société SAMSIC SECURITE, sociétés reconnues non responsables du dommage ; que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la responsabilité de la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX ne peut être utilement recherchée au motif que la dénomination "PANALPINA" figure sur les documents établis par le commissionnaire de transport la société AVALOG FRANCE ; qu'en effet, le groupe de cette dénomination est important et le fait susvisé ne saurait conférer à la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX la qualité de commissionnaire de transport alors que les documents de transport désignent tous la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX comme la société destinataire à Roissy des marchandises litigieuses; que la société AVALOG FRANCE qui a transmis à la Société TRANSPORTS GRAVELEAU l..ensemble des informations nécessaires à l'exécution normale du transport, aura recours et garantie total contre cette dernière et partiel et limité contre sa substituée la S.A.R.L. Bruche express et son assureur» ;

ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, la société TRANSPORTS GRAVELEAU, a appelé en garantie son donneur d'ordre, la société AVALOG, invoquant sa propre faute et soutenant que dans son ordre de service du 29 mai 2001, elle ne lui avait communiqué aucune information quant à la nature de la marchandise à transporter et aux précautions de sécurité à prendre en cours de transport ni attiré son attention sur la valeur sensible de la cargaison ; qu'en condamnant cependant la société TRANSPORTS GRAVELEAU à garantir intégralement la société AVALOG des condamnations prononcées à son encontre, et donc en rejetant l'appel en garantie formé par la société TRANSPORTS GRAVELEAU à l'encontre de la société AVALOG, sans se prononcer sur la faute de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Generali IARD et Alcatel Business Systems, demanderesses au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Bruche express a commis une simple faute dans l'exécution de son contrat de transport et d'AVOIR en conséquence limité l'indemnisation mise à sa charge à 8.510 outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2002 ;

AUX MOTIFS QUE : néanmoins, en dépit de l'absence d'indication par la société Transports GRAVELEAU à la Sarl Bruche express d'un créneau horaire impératif de livraison ou de la nature des marchandises qu'elle devait transporter entre BRUMATH et ROISSY, l'agression extérieure survenue à 5 H 30 du matin n'a pas présenté pour autant en l'espèce tous les caractères de la force majeure, notamment un caractère imprévisible et irrésistible ; qu'en effet, plus de deux heures auparavant, le chauffeur de la Sarl Bruche express avait déjà constaté la présence d'une camionnette suspecte aux environs de son camion et avait été réveillé par une première tentative de vol dans le camion, ce qui aurait dû le conduire, du fait du refus de déplacement des gendarmes appelés au téléphone, à se diriger pour le reste de la nuit, vers un site gardienné et protégé, de tels sites existant en région parisienne comme le démontre l'une des parties qui en a fourni la liste ; que, toutefois, eu égard à l'information parcellaire donnée au voiturier, la Sarl Bruche express, sa faute lourde ne peut être constatée ; … qu'en l'absence de force majeure et de faute lourde de sa part, la Sarl Bruche express ne répond des dommages que dans la limite légale fixée par l'article 21 du nouveau contrat type général, soit à hauteur de 8.510 (3,7 tonnes x 2.300 ) ;

ALORS QUE constitue une faute lourde dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée, le fait de rester stationné de nuit, après une première tentative de vol, sur un parking non clos, ni surveillé ou gardienné, malgré le refus de la gendarmerie d'intervenir pour sécuriser les lieux, sans chercher à déplacer le véhicule et son chargement pour passes le reste de la nuit dans un endroit sûr ; Que dans de telles circonstances, et tout en relevant l'existence de sites protégés à proximité, la Cour d'appel a pourtant refusé de reprocher à la société Bruche express, transporteur, une négligence d'une extrême gravité équipollente au dol, au motif que cette société n'avait pas été spécialement informée de la dangerosité des lieux ; Qu'en se déterminant par ce motif, radicalement inopérant après une première agression qui aurait conduit tout transporteur normalement diligent à prendre lui-même les mesures de sécurité qui s'imposaient, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14128
Date de la décision : 03/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2009, pourvoi n°08-14128


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14128
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