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03/11/2009 | FRANCE | N°07-15233

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2009, 07-15233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 8 mars 2007), que la SCI Jean Claude Léon
X...
(la SCI) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 30 novembre 1995 et 28 mars 1996, M. Z..., nommé liquidateur judiciaire, ayant été remplacé ultérieurement par la SCP Bécheret et Thierry ; que le passif comprenait trois créances, déclarées, respectivement, par le CIC, le Crédit du Nord et le trésor public ; que M. X... a, le 20 octobre 1999, racheté la cré

ance du Crédit du Nord et réglé celle du trésor public ; que le 21 février 2004, la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 8 mars 2007), que la SCI Jean Claude Léon
X...
(la SCI) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 30 novembre 1995 et 28 mars 1996, M. Z..., nommé liquidateur judiciaire, ayant été remplacé ultérieurement par la SCP Bécheret et Thierry ; que le passif comprenait trois créances, déclarées, respectivement, par le CIC, le Crédit du Nord et le trésor public ; que M. X... a, le 20 octobre 1999, racheté la créance du Crédit du Nord et réglé celle du trésor public ; que le 21 février 2004, la SCI a demandé la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif ; que M. A... a acquis la créance du CIC contre délivrance d'une quittance subrogative, le 27 juin 2005 ; que lors d'une assemblée générale extraordinaire de la SCI, réunie le 28 juin 2005, MM. X... et A... ont déclaré renoncer irrévocablement à réclamer l'exigibilité des sommes avancées par eux pour le compte de la SCI par la voie de rachat de créance, ces sommes devant leur être remboursées seulement à l'issue des opérations de liquidation amiable et ce, après cession ferme de l'immeuble propriété de la SCI et encaissement du prix de cession ; qu'un jugement du 4 avril 2006 a rejeté la demande de la SCI ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence d'un passif exigible et rejeté la demande de clôture, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'il n'existe plus de passif exigible, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal; qu'il était constant que les seuls créanciers de la SCI, soit M. X... et M. A..., avaient renoncé à l'exigibilité de leur créance, qu'en refusant de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 643-9 du code de commerce ;
2°/ que la cassation de l'arrêt du 8 mars 2007 de la cour d'appel de Versailles et qui a déclaré irrecevable l'appel-nullité formé à l'encontre du jugement du 27 janvier 2006 du tribunal de grande instance de Nanterre ayant ordonné la cession de l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI Jean Claude Léon
X...
, entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire dès lors que le rejet de la demande de prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire de ladite SCI est fondé sur la force de chose jugée de ce dernier jugement ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si les rachats de créances par MM. X... et A... sont établis, ceux-ci ont eu pour effet de produire un changement de créancier et non d'éteindre le passif exigible de la SCI, dans la mesure où MM. X... et A..., qui bénéficient d'une subrogation dans les droits du CIC, du Crédit du Nord et de la recette des impôts, ne justifient pas avoir fait un abandon de créance pur et simple; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et, attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 8 mars 2007 qui déclare irrecevable l'appel-nullité formé à l'encontre du jugement du 27 janvier 2006 du tribunal de grande instance de Nanterre ayant ordonné la cession de l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI Jean Claude Léon
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, ayant été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour, le moyen, en sa seconde branche, est devenu inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Jean Claude Léon
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la SCI Jean Claude Léon
X...
.
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'existence d'un passif exigible et débouté Mme Corinne B..., es qualités de liquidateur amiable de la SCI JEAN CLAUDE LEON
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de sa demande aux fins de voir prononcer la clôture de la liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 28 juin 2005, M. Léon X... et M. Hervé A... ont renoncé à l'exigibilité des sommes avancées par eux pour le compte de la SCI en rachetant les créances du CREDIT DU NORD et du CIC, jusqu'à l'issue des opérations de liquidation amiable, après cession ferme de l'immeuble, et encaissement du prix. (...) il convient de rappeler les éléments d'appréciation suivants : - la procédure collective de la SCI JEAN CLAUDE LEON
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a été ouverte par jugement du 30 novembre 1995, - par ordonnance en date du 23 novembre 2004, le juge-commissaire a ordonné la vente de l'immeuble au profit de la SNC SOGEROX dans les termes de son offre, - cette ordonnance a été annulée par jugement en date du 21 mars 2005, -il a été décidé de procéder à une nouvelle mise en vente, le délai de dépôt des offres étant fixé au 24 juin 2005, - par ordonnance en date du 5 juillet 2005, le juge-commissaire a ordonné la vente de l'immeuble à la SNC SOGEROS dans les termes de son offre, -par jugement en date du 27 janvier 2006, le tribunal de grande instance de NANTERRE a annulé l'ordonnance du 5 juillet 2005, et a ordonné la vente de l'immeuble à la SNC SOGEROS dans les termes de son offre, - par arrêt rendu ce jour par la cour de ce siège, l'appel nullité formé à l'encontre de ce jugement a été déclaré irrecevable ; - le jugement du 27 janvier 2006 est donc susceptible d'acquérir force de chose jugée par sa signification ; en l'état de ces décisions, et plus particulièrement du jugement rendu le 27 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de NANTERRE, il doit être procédé à la cession de l'immeuble à la SNC SOGEROS dans les termes de son offre ; en conséquence, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne peut pas être prononcée ;
1) ALORS QUE lorsqu'il n'existe plus de passif exigible, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal ; qu'il était constant que les seuls créanciers de la SCI, soit M. X... et M. A..., avaient renoncé à l'exigibilité de leur créance ; qu'en refusant cependant de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 643-9 du code de commerce ;
2) ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 8 mars 2007 de la cour d'appel de VERSAILLES et qui a déclaré irrecevable l'appel nullité formé à l'encontre du jugement du 27 janvier 2006 du tribunal de grande instance de NANTERRE ayant ordonné la cession de l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI JEAN CLAUDE LEON
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entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire dès lors que le rejet de la demande du prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire de ladite SCI est fondé sur la force de chose jugée de ce dernier jugement.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15233
Date de la décision : 03/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2009, pourvoi n°07-15233


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15233
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