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03/11/2009 | FRANCE | N°07-14993

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2009, 07-14993


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. X... et Y... ainsi que Mme A..., cette dernière agissant en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Jean Claude Léon
X...
que sur le pourvoi provoqué relevé par la société Icade Capri ;

Donne acte à MM. X... et Y... ainsi qu'à Mme A..., cette dernière agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Jean Claude Léon
X...
, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il

est dirigé contre la société CIC et la société Crédit du Nord ;

Sur l'irrecevabilit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. X... et Y... ainsi que Mme A..., cette dernière agissant en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Jean Claude Léon
X...
que sur le pourvoi provoqué relevé par la société Icade Capri ;

Donne acte à MM. X... et Y... ainsi qu'à Mme A..., cette dernière agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Jean Claude Léon
X...
, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CIC et la société Crédit du Nord ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal et l'irrecevabilité du pourvoi provoqué relevées d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 623 5, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article L. 622 16 du même code ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les jugements statuant sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge commissaire en application du second de ces textes ne sont susceptibles d'un appel ou d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, (Versailles, 8 mars 2007), que la SCI Jean Claude Léon
X...
(la SCI) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 30 novembre 1995 et 28 mars 1996, M. C..., nommé liquidateur judiciaire, ayant été remplacé ultérieurement par la SCP Bécheret et Thierry ; que le juge commissaire, statuant sur la requête du liquidateur, a, le 5 juillet 2005, ordonné la vente de gré à gré de l'unique actif immobilier de la société représenté par un immeuble sis à Puteaux, à la SNC Sogeros, au prix de 780 000 euros ; que Mme A..., agissant en son nom personnel et ès qualités, MM. X... et Y..., ont formé un recours contre cette décision, en soutenant que le juge commissaire avait excédé ses pouvoirs en ordonnant une vente devenue inutile en l'absence de passif exigible ; que par un jugement du 27 janvier 2006, le tribunal a déclaré irrecevables les interventions volontaires de la SCI Farelle Largipierre et de la SAS Icade Capri, constaté l'existence d'un passif exigible, annulé l'ordonnance et, statuant à nouveau, a ordonné la vente de l'immeuble au profit de la SNC Sogeros ; que la SCI, MM. X... et Y... ainsi que Mme A... agissant en son nom personnel et ès qualités, ont interjeté appel nullité de cette décision en soutenant que le juge commissaire et le tribunal avaient excédé leurs pouvoirs ;

Attendu qu'aucun des griefs invoqués n'est susceptible de caractériser un excès de pouvoir ; que le tribunal n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 622 16 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises en ordonnant la vente de gré à gré de l'immeuble de la SCI à la SNC Sogeros, dès lors que la procédure de liquidation judiciaire n'était pas clôturée ; d'où il suit que formés contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne Mme A..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, MM. X... et Y... et la société Icade Capri aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14993
Date de la décision : 03/11/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Immeuble - Cession par autorité de justice - Vente de gré à gré - Autorisation antérieure à la clôture de la liquidation judiciaire - Portée

Le tribunal qui, statuant sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire par une société en liquidation judiciaire et ses associés qui invoquaient l'absence de passif exigible, ordonne la vente de gré à gré d'un immeuble appartenant à cette société, ne fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 622-16 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises dès lors que la procédure de liquidation judiciaire n'est pas clôturée. En conséquence, le pourvoi formé par la société débitrice et ses associés à l'encontre de l'arrêt ayant déclaré irrecevable leur appel-nullité interjeté contre ce jugement, qui est dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, est irrecevable en application de l'article L. 623-5 du même code


Références :

articles L. 622-16 et L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2009, pourvoi n°07-14993, Bull. civ. 2009, IV, n° 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 139

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Albertini
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Foussard, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.14993
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