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28/10/2009 | FRANCE | N°09-81057

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2009, 09-81057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Quentin, prévenu,
- X... Hubert,
- Y... Fabienne, épouse X...,
civilement responsables,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM , chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2009, qui, pour complicité de violences aggravées, a condamné le premier à 40 heures de travail d'intérêt général et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits, communs aux demandeurs ;

Sur la

recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Quentin, prévenu,
- X... Hubert,
- Y... Fabienne, épouse X...,
civilement responsables,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM , chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2009, qui, pour complicité de violences aggravées, a condamné le premier à 40 heures de travail d'intérêt général et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits, communs aux demandeurs ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par les demandeurs, est parvenu au greffe le 25 février 2009, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 23 janvier 2009 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Quentin X..., mineur au moment des faits, appelant, a été jugé par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon où ont siégé le président, M. Poughon, Mme Gendre, conseiller qui a fait le rapport, et M. Nicolas, conseiller ;

"alors que, selon l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire, l'appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel lors d'une audience spéciale, dans les mêmes conditions qu'en première instance, et par une formation comprenant un délégué à la protection de l'enfance ; que ces dispositions sont d'ordre public ; que l'arrêt mentionne qu'à l'audience, ont siégé le président, M. Poughon, Mme Gendre, conseiller qui a fait le rapport, et M. Nicolas, conseiller ; qu'en l'état des seules mentions, qui n'établissent pas la présence du conseiller délégué à la protection de l'enfance, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arêt attaqué que Quentin X..., mineur au moment des faits, a été jugé par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel où ont siégé le président, M. Poughon, Mme Gendre, conseiller entendu en son rapport, et M. Nicolas, conseiller ;

Attendu qu'il ressort des pièces régulièrement versées au dossier que Mme Gendre a été désignée, par décret en date du 22 février 2006, pour remplir les fonctions de déléguée à la protection de l'enfance ;

Attendu que la Cour de cassation est ainsi en mesure de s'assurer que la chambre correctionnelle était régulièrement composée au regard des dispositions de l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation , pris de la violation des articles 111- 4, 112-1, alinéa 1er, 121- 6, 121-7 et 222-13, 1° et 8°, du code pénal, 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal pour enfants en ce qu'il avait déclaré Quentin X..., coupable de complicité de violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur la personne de Victor A..., avec la circonstance que les violences ont été commises en réunion, dit les parents du mineur civilement responsables et a statué sur la peine ;

"aux motifs qu'à l'audience, les prévenus reconnaissent les faits et disent regretter un comportement qui a fait du mal à Victor A..., Quentin X... niant cependant que son comportement ait pu constituer une infraction puisqu'il n'a donné aucun coup et que les faits sont antérieurs à la loi du 7 mars 2007 ; que cependant, d'une part, le fait de filmer des scènes de violence était considéré par la jurisprudence antérieure à la loi comme constituant une complicité et le texte ne remet pas en cause la jurisprudence antérieure ; que Quentin X... a filmé et stocké les films en connaissance de cause ; qu'il résulte de ses dépositions qu'il avait conscience des persécutions commises à l'égard de Victor A..., l'élément matériel est accompagné d'un élément intentionnel et la complicité est établie ; que le jugement a parfaitement caractérisé la complicité en soulignant l'adhésion de Quentin X... à l'intention délictueuse du groupe et la valorisation qu'il a faite du comportement de ses camarades ; qu'il a notamment rappelé que lors d'un « tournage » Quentin X... apostrophait l'un des camarades en lui disant « cache pas ta tête, n'ai pas honte..» ;

"et aux motifs adoptés que Quentin X... a reconnu avoir filmé ces épisodes de violences ; que ce faisant il a pleinement adhéré à l'intention délictueuse du groupe et, au delà, a même valorisé les comportements de ses camarades ; qu'en mettant en scène les coups et les insultes, il a moralement fortifié les agresseurs de Victor A... et a ainsi alimenté leur violence, s'en rendant complice (Crim. 26 mars 1992) ; que le visionnage des films a révélé en outre qu'il encourageait parfois les autres par ses paroles ; qu'ainsi, sur la vidéo intitulée « partouze », sur laquelle les trois garçons sont empilés sur Victor A... et miment violemment l'acte sexuel, on entend Quentin X... apostropher ainsi Benjamin B... « Cache pas ta tête...N'aie pas honte..ah, voilà » ; que cette provocation est constitutive d'une complicité ;

"1°) alors qu'est complice d'une infraction la personne qui, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; que l'aide et l'assistance sont caractérisés par un acte positif, c'est-à-dire la fourniture de moyens, meubles ou immeubles, qui ont été utilisés pour la commission de l'infraction ; qu'à la date des faits incriminés, l'enregistrement d'images relatives à la commission de l'infraction d'atteinte à l'intégrité physique d'une personne, visée à l'article 222-13 du code pénal, ne constituait pas un mode de participation à la préparation ou à la consommation de cette infraction et n'entrait pas dans les prévisions de l'article 121-7 du code pénal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que, pour constituer un mode de complicité punissable, la provocation doit résulter de dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir ; qu'en considérant que les propos « Cache pas ta tête...N'aie pas honte… ah, voilà », tenus par Quentin X... à l'un des agresseurs de Victor A..., alors qu'il enregistrait une scène au cours de laquelle les autres prévenus, empilés sur la victime, mimaient violemment l'acte sexuel, constituaient une provocation constitutive d'une complicité, sans constater qu'elle résultait de dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;

"3°) alors que la complicité par l'un des modes définis à l'article 121-7 du code pénal suppose que soit établie, chez le complice, la conscience de ce dernier d'apporter son aide ou son assistance à la commission de l'infraction principale ; qu'en se déterminant au regard d'une prétendue adhésion de Quentin X... à l'intention délictueuse du groupe et à la valorisation qu'il a faite du comportement de ses camarades en procédant à l'enregistrement de certaines scènes de violences commises par ces derniers sur la personne de Victor A..., sans expliquer en quoi, par son geste, Quentin X... avait conscience d'apporter aide et assistance à la commission de l'infraction principale de violences volontaires commises en réunion, les juges du fond ont privé leur décision de base légale" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81057
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 22 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2009, pourvoi n°09-81057


Composition du Tribunal
Président : Mme Ponroy (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81057
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