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28/10/2009 | FRANCE | N°09-80868

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2009, 09-80868


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gilles,
- Y... Laurent,
- Z... Chrystèle,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 31 décembre 2008, qui, pour recel de bien provenant d'un vol, les a condamnés, le premier à six mois d'emprisonnement, et les deuxième et troisième à un mois d'emprisonnement avec sursis, chacun ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits au nom de Laurent Y...

et Chrystèle
Z...
;

Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la vi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gilles,
- Y... Laurent,
- Z... Chrystèle,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 31 décembre 2008, qui, pour recel de bien provenant d'un vol, les a condamnés, le premier à six mois d'emprisonnement, et les deuxième et troisième à un mois d'emprisonnement avec sursis, chacun ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits au nom de Laurent Y... et Chrystèle
Z...
;

Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation de l'article 76 du code de procédure pénale ;

Attendu que, faute d'avoir été soulevée devant les juges du fond, l'exception de nullité de la saisie d'un téléviseur effectuée au domicile de Laurent Y... et Chrystèle
Z...
, proposée pour la première fois devant la Cour de cassation, constitue un moyen nouveau, mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ;

Vu le mémoire ampliatif produit au nom de Gilles
X...
;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 512 alinéa 4, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Gilles
X...
, prévenu, n'a pas eu la parole en dernier ;

" alors que la plaidoirie du conseil ne dispense pas les juges du fond de donner la parole au prévenu en dernier, s'il est présent ; qu'en l'espèce, s'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier, il n'est pas établi que Gilles
X...
, qui était présent, ait pu s'exprimer après les réquisitions du ministère public de sorte que la censure est encourue " ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats devant la cour d'appel, après que le ministère public eut été entendu en ses réquisitions, l'avocat du prévenu a présenté les moyens d'appel de Gilles
X...
, ayant ainsi la parole en dernier ;

Attendu qu'en cet état le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que ni l'arrêt ni aucune pièce de procédure n'établissent que le prévenu aurait demandé à prendre la parole après son avocat et qu'elle lui aurait été refusée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-3, 311-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 et 311-14 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles
X...
coupable de recel ;

" aux motifs propres que Gilles
X...
a déclaré à plusieurs reprises lors de l'enquête, et encore devant la cour, qu'il se doutait de l'origine frauduleuse des téléviseurs, compte tenu de la " personnalité " de son " vendeur ", Yannick B... ; que s'il est certain que ces déclarations ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un vol commis par ledit " vendeur ", la preuve de la provenance frauduleuse des trois téléviseurs résulte des déclarations faites par l'auteur même du vol, Yannick B..., qui a avoué avoir dérobé dix téléviseurs extra-plats qui ne fonctionnaient pas dans un ensemble routier à quai, dans un entrepôt à Isle ; que le délit de recel de vol reproché à Gilles
X...
est donc bien constitué dans tous ses éléments et que le jugement entrepris qui a retenu la culpabilité du prévenu sera confirmé ; qu'au vu de la nature de l'infraction commise et compte tenu de la personnalité de Gilles
X...
, dont le casier judiciaire comporte déjà quatre mentions, il apparaît que le jugement déféré lui a infligé une sanction à la juste mesure de ses actes ; qu'il sera également confirmé sur la peine prononcée ;

" et aux motifs adoptés que l'affaire a débuté avec le vol dans un entrepôt à Isle, le 8 janvier 2007, dans un camion à quai, de dix téléviseurs à écran plat défectueux sous garantie en instance de retour chez le fabricant ; le voleur a remis trois de ces écrans plasma à Gilles
X...
qui les a fait réparer à Brive pour plus de 1 800 euros, en a donné un à sa compagne Sonia A..., et a vendu les deux autres à Michel C... " au prix des réparations " ; la personnalité de Gilles
X...
dont provenait le téléviseur, le paiement en liquide d'une somme très modeste par rapport à la valeur de l'appareil, l'absence de tout document d'achat et de garantie l'accompagnant, l'arrachage des étiquettes, l'absence de la télécommande d'origine remplacée par une télécommande universelle, montrent que les prévenus n'ont pu ignorer l'origine frauduleuse du téléviseur en cause ; le délit de recel est donc constitué pour chacun des prévenus et il convient d'entrer en voie de condamnation ;

" 1°) alors qu'en se bornant à indiquer que la provenance frauduleuse des trois téléviseurs détenus par Gilles
X...
résulte des déclarations faites par Yannick B... qui aurait avoué avoir dérobé dix téléviseurs extra plats dans un ensemble routier à quai, dans un entrepôt de Isle, pour en déduire que les téléviseurs litigieux provenaient d'un vol perpétré le 8 janvier 2007 à Isle, sans indiquer l'origine de ces constatations de fait, et notamment sans préciser les conditions dans lesquelles les déclarations de Yannick B..., qui n'est pas visé par la présente procédure, auraient été recueillies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1 et 321-1 du code pénal ;

" 2°) alors subsidiairement que le juge répressif ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'en l'espèce, si le procès-verbal d'investigations de l'enquête préliminaire du 24 avril 2008 (PV 00188, cote D 30), établi dans le cadre de la présente procédure, fait état de ce que, le 14 mars 2008, dans le cadre d'une mesure de garde à vue concernant une autre procédure, Yannick B... aurait reconnu avoir dérobé, dans un entrepôt de Isle, dix téléviseurs extra plats qui ne fonctionnaient pas, ce procès-verbal de garde à vue ne figure pas au dossier de la présente procédure et, partant, n'a pas été soumis au débat contradictoire ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la provenance frauduleuse des trois téléviseurs litigieux résulte des déclarations faites par Yannick B..., qui aurait avoué avoir dérobé dix téléviseurs extra plats dans un ensemble routier à quai, dans un entrepôt de Isle, la cour d'appel qui s'est fondée sur un élément de preuve qui, issu d'une autre procédure, n'a pas été soumis au débat contradictoire, a violé l'article 427 du code de procédure pénale ;

" 3°) alors qu'en se déterminant par la circonstance que la provenance frauduleuse des trois téléviseurs litigieux résulte des déclarations faites par Yannick B..., qui aurait avoué avoir dérobé 10 téléviseurs extra-plats dans un ensemble routier à quai, dans un entrepôt de Isle, pour en déduire que le délit de recel de ces téléviseurs est caractérisé à la charge de M.
X...
, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de ce dernier, qui faisait notamment valoir qu'alors que les trois téléviseurs qu'il avait eus en sa possession comportaient chacun un numéro de série spécifique, au demeurant visé à la prévention, aucune recherche n'avait été entreprise pour vérifier si ces téléviseurs, parfaitement identifiables, provenaient effectivement du vol imputé à Yannick B..., la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80868
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 31 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2009, pourvoi n°09-80868


Composition du Tribunal
Président : Mme Ponroy (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80868
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