La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2009 | FRANCE | N°09-13868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2009, 09-13868


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 août 2009, la SCP Baraduc et Duhamel, avocat à cette cour, a déclaré au nom des sociétés Jesta capital France et Jesta Marceau se désister purement et simplement du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 avril 2009 au profit de la société Immhold ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er septembre 2009, la SCP Defrénois et Levis, avocat à cette cour

, a déclaré au nom de la société Immhold se désister de sa demande formée au t...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 août 2009, la SCP Baraduc et Duhamel, avocat à cette cour, a déclaré au nom des sociétés Jesta capital France et Jesta Marceau se désister purement et simplement du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 avril 2009 au profit de la société Immhold ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er septembre 2009, la SCP Defrénois et Levis, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société Immhold se désister de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais attendu que ces désistements sont intervenus après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, les désistements doivent être constatés par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte aux sociétés Jesta capital France et Jesta Marceau de leur DESISTEMENT de pourvoi ;

Donne acte à la société Immhold de son désistement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés Jesta capital France et Jesta Marceau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Jesta capital France et Jesta Marceau ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13868
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2009, pourvoi n°09-13868


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.13868
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award