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28/10/2009 | FRANCE | N°08-70155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-70155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 1974 par la société Etablissements Paul Y..., devenue International Plastics, en qualité d'attaché de direction puis de représentant de commerce ; qu'il a été nommé gérant de cette société le 28 mars 1995 et a acquis quarante de ses deux cent cinquante parts sociales ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er septembre 2004 et a démissionné

de la gérance le 13 septembre suivant ; que la société a été mise en redressement judici...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 1974 par la société Etablissements Paul Y..., devenue International Plastics, en qualité d'attaché de direction puis de représentant de commerce ; qu'il a été nommé gérant de cette société le 28 mars 1995 et a acquis quarante de ses deux cent cinquante parts sociales ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er septembre 2004 et a démissionné de la gérance le 13 septembre suivant ; que la société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 7 février 2005 puis en liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir fixer sa créance d'indemnité de licenciement au passif de la société ;

Attendu que pour le débouter de cette demande, la cour d'appel retient que le salarié, qui ne rapportait la preuve ni des instructions qu'il invoquait, ni même des directives que lui auraient données les associés majoritaires de la société International Plastics, soit dans le cadre d'assemblées générales, soit directement par l'intermédiaire de l'un ou l'autre d'entre eux, ne pouvait revendiquer la qualité de salarié postérieurement à sa nomination en qualité de gérant le 28 mars 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'au moment de sa nomination au poste de gérant le 28 mars 1995, M. X... était lié à la société par un contrat de travail antérieur en date du 1er mars 1974 correspondant à des fonctions distinctes de représentant de commerce, qui n'avait pas été dénoncé à la suite de cette nomination et pour lequel il avait continué à percevoir une rémunération, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à fixer sa créance au titre de l'indemnité de licenciement au passif de la liquidation judiciaire de la société, l'arrêt rendu le 16 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gauthier Sohm, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X...

Monsieur X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à fixer sa créance au titre de l'indemnité de licenciement économique au passif de la liquidation judiciaire de la société International Plastics.

AUX MOTIFS QUE monsieur X... soutient qu'il est resté salarié de la société International Plastics après avoir accédé à la gérance ; qu'il fait valoir qu'avec 24 % des parts sociales, il était soumis au bon vouloir des héritiers et de l'épouse survivante de monsieur Y... qui étaient les associés majoritaires et dont il devait suivre les instructions ; que l'état de subordination du gérant par rapport aux associés d'une société à responsabilité limitée ne peut se déduire du seul fait que celui-ci est minoritaire ; que monsieur X... entretient une confusion sémantique entre les directives données par l'assemblée générale des associés au gérant, dans le cadre de son mandat social, et les instructions qui caractérisent la relation de subordination entre l'employeur et le salarié ; qu'il ne rapporte la preuve ni des instructions qu'il invoque, ni même de simples directives que lui auraient données les associés majoritaires de la société International Plastics, soit dans le cadre d'assemblées générales, soit directement par l'intermédiaire de l'un ou l'autre d'entre eux ; qu'il ne produit pas les procès-verbaux des assemblées générales tenues durant sa gérance ; qu'en l'absence d'une relation de subordination à l'égard de l'employeur, monsieur X... ne peut revendiquer la qualité de salarié de l'entreprise postérieurement au 28 mars 1995, date de sa nomination en qualité de gérant ; que l'indemnité de licenciement, qu'elle soit légale ou conventionnelle, n'est due qu'au salarié ayant fait l'objet soit d'un licenciement, soit d'une rupture de son contrat de travail dont l'initiative ou la responsabilité incombe à l'employeur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'accession de monsieur X... à la gérance de la société International Plastics étant résultée de sa propre candidature à ces fonctions et ne pouvant dès lors s'analyser en un licenciement ; qu'il convient de le débouter de sa demande.

ALORS QUE c'est à l'employeur, soutenant qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié aux fonctions de mandataire social, d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant, pour dire que monsieur X... ne pouvait revendiquer la qualité de salarié de l'entreprise postérieurement à sa nomination en qualité de gérant le 28 mars 1995, que ce dernier ne rapportait la preuve ni des instructions qu'il invoquait, ni même des directives que lui auraient données les associés majoritaires de la société International Plastics, tout en relevant que celle-ci l'avait embauché à compter du 1er mars 1974 en qualité d'attaché de direction, puis de représentant de commerce à compter du 1er mars 1985, circonstances d'où il résultait qu'au moment de sa nomination aux fonctions de gérant de la société, monsieur X... était lié à celle-ci par un contrat de travail antérieur, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi l'article 1315 du code civil.

ALORS QU'en tout état de cause, l'associé minoritaire qui, au jour où il est devenu gérant de la société, continue de percevoir, en contrepartie des ses fonctions salariales, un salaire distinct de la rémunération de son mandat, se trouve dans un lien de subordination et, par suite, demeure salarié de la société ; qu'en énonçant, pour débouter monsieur X... de sa demande, que l'état de subordination de celui-ci par rapport aux associés de la société ne pouvait se déduire du seul fait qu'il était minoritaire, tout en relevant qu'à la suite de sa désignation comme gérant statutaire, il avait continué à percevoir sa rémunération de représentant de commerce salarié, circonstances d'où il résultait que monsieur X..., associé minoritaire, était demeuré dans un état de subordination à l'égard de son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en considérant, pour écarter le licenciement et débouter monsieur X... de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement, que ce dernier avait accédé à la gérance de la société de sa propre candidature, tout en relevant que la société International Plastics lui avait notifié par lettre du 1er septembre 2004 son licenciement pour motif économique, la cour d'appel qui n'a pas constaté le caractère fictif de ce licenciement n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70155
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2009, pourvoi n°08-70155


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70155
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