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28/10/2009 | FRANCE | N°08-70142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2009, 08-70142


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Benjamin X..., veuf d'Aline Y..., est décédé le 27 juillet 2001 en laissant pour lui succéder Mmes Marie-José X... épouse Z..., Brigitte X... épouse A... et Mireille X... épouse B..., ses trois enfants, et en l'état d'un testament léguant la quotité disponible de sa succession à ses deux filles, Mireille et Brigitte (les consorts X...) ; que, par acte notarié du 29 décembre 1987, il a fait donation à titre de partage anticipé de divers biens à ses trois filles et notamment à Mme Z..

. de 344 parts de la société des Etablissements Crouzat Constans (la soci...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Benjamin X..., veuf d'Aline Y..., est décédé le 27 juillet 2001 en laissant pour lui succéder Mmes Marie-José X... épouse Z..., Brigitte X... épouse A... et Mireille X... épouse B..., ses trois enfants, et en l'état d'un testament léguant la quotité disponible de sa succession à ses deux filles, Mireille et Brigitte (les consorts X...) ; que, par acte notarié du 29 décembre 1987, il a fait donation à titre de partage anticipé de divers biens à ses trois filles et notamment à Mme Z... de 344 parts de la société des Etablissements Crouzat Constans (la société) ; que, par acte du 22 juillet 2002, les consorts X... ont fait assigner Mme Z... en rapport de diverses sommes et en réduction de la donation partage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 février 2008) d'avoir déclaré recevable l'action en réduction des consorts X..., alors, selon le moyen, que, selon l'article 1077 1 du code civil, l'action en réduction d'une donation reçue dans un acte de donation partage n'est recevable que si l'héritier demandeur ne trouve pas dans ce qu'il a lui même reçu et dans les autres biens de la succession des biens suffisants pour compléter sa réserve ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déclarant recevable l'action de Mmes B... et A... en réduction de la donation partage des parts sociales de la SARL Crouzat Constans à Mme Z..., sur le fondement des articles 920, 921 et 922 du code civil, et en s'abstenant ainsi de rechercher si celles ci ne trouvaient pas dans la succession les biens suffisants pour compléter leur part de réserve, a violé l'article 1077 1 du code civil ;
Mais attendu que, pour apprécier la recevabilité de l'action en réduction de la donation partage, la cour d'appel n'avait pas à rechercher s'il existait dans la succession des biens suffisants pour compléter la part de réserve des consorts X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que, pour le calcul de la réserve et l'indemnité de réduction, la valeur de ses parts lors de la donation partage doit être fixée à 6 819 euros, celle du jour de leur aliénation en l'état au jour de la donation à 6 872,86 euros, alors, selon le moyen, qu' en se bornant à affirmer, pour homologuer la méthode d'évaluation des parts sociales de la SARL Crouzat-Constans, retenue par l'expert, que le prix proposé est proche du prix de vente au Groupe Besnier en 1994 et qu'il n'a pas été donné à l'expert d'éléments pertinents sur les améliorations apportées par Mme Z..., sans répondre aux conclusions de Mme Z... qui soutenait que le prix de vente au Groupe Besnier s'inscrivait, selon l'attestation fournie par celui ci, dans une opération de croissance externe visant pour des raisons stratégiques, à récupérer les parts de marché que la SARL Crouzat-Constans avait pu s'assurer durant les années précédant immédiatement la cession et que de 1987 à 1994 la valeur du fonds avait augmenté par l'effet conjugué d'améliorations qu'elle y avait apporté et de la restructuration du marché du roquefort, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait mentionné, d'une part, qu'il ne lui avait pas été donné d'éléments pertinents sur les améliorations apportées par Mme Z..., d'autre part, qu'il avait évalué l'entreprise par la méthode de l'actualisation des flux futurs, tenant compte d'un flux annuel de "1 500 000", d'un taux de risque faible tenant à la position d'oligopole de la société Crouzat, la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marie José X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie José X... et la condamne à payer à Mmes Mireille et Brigitte X... la somme totale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en réduction des appelantes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 920 du Code civil que les dispositions entre vifs qui excèderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession et de celles des articles 921 et 922 du même code que la réduction peut être demandée par les héritiers et que l'indemnité de réduction se calcule en réunissant fictivement aux biens existant au jour de la succession, les biens dont il a été disposé entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'époque de leur aliénation quand celle-ci est intervenue avant l'ouverture de la succession ; que les dispositions relatives à la réserve légale sont d'ordre public mais elles ne sont pas incompatibles avec le fait que le donataire puisse procéder à un partage inégalitaire à condition toutefois que cette inégalité n'affecte pas la réserve ; en conséquence, l'action des héritiers Mesdames B... et A... destinée à s'assurer si eu égard à la donation-partage intervenue, il a été porté atteinte à la réserve héréditaire, est recevable ;
ALORS QUE selon l'article 1077-1 du Code civil, l'action en réduction d'une donation reçue dans un acte de donation-partage n'est recevable que si l'héritier demandeur ne trouve pas dans ce qu'il a lui-même reçu et dans les autres biens de la succession des biens suffisants pour compléter sa réserve ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en déclarant recevable l'action de Mesdames B... et A... en réduction de la donation-partage des parts sociales de la SARL CROUZAT-CONSTANS à Madame Z..., sur le fondement des articles 920, 921 et 922 du Code civil et en s'abstenant ainsi de rechercher si celles-ci ne trouvaient pas dans la succession les biens suffisants pour compléter leur part de réserve, a violé l'article 1077-1 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué dit que pour le calcul de la réserve et l'indemnité de réduction, la valeur des parts de Madame Z... lors de la donation-partage doit être fixée à la valeur de 6 819 euros, celle du jour de leur aliénation en l'état au jour de la donation à la valeur de 6 872,86 euros.
AUX MOTIFS QUE l'expert a également évalué l'entreprise par la méthode de l'actualisation des flux futurs, tenant compte d'un flux annuel de 1 500 000 d'un taux de risque faible tenant la position d'oligopole de la société CROUZAT concluant à une valeur de 30 000 000 de francs ; qu'il a complété cette évaluation par celle du chiffre d'affaires contestable mais retenue par l'intimée ; par cette méthode l'évaluation est de 29 742 KF en tenant compte du prix de vente des parts et du CA en 1994 lors de la cession au groupe BESNIER ; que l'expert présente enfin la méthode de la gérance qui prend en compte la valeur réelle des actifs industriels comprenant la valeur des caves qui sont très spécifiques car situées dans le périmètre contrôlé pour l'appellation ROQUEFORT et la rentabilité ; qu'elle marie la rémunération liée à la propriété de la cave et celle provenant de la production du fromage ; que cette méthode indique l'expert est habituellement pratiquée pour l'évaluation de fonds d'industrie dans les cessions d'entreprises fromagères à Roquefort ; qu'elle apparaît pertinente compte tenu de la spécificité de la production de ROQUEFORT ; qu'il ressort de ce qui précède que l'expert C... a procédé à une étude minutieuse des différentes méthodes d'évaluation, ce qui l'a conduit pertinemment à retenir la valeur dite mathématique corrigée de la valeur de la gérance soit une valeur de 30 192 KF conforme à l'évaluation faite également par l'expert D... soit une valeur de part au 29 décembre 1987 de 44 728 Francs ; Monsieur C... a procédé pour chiffrer la valeur des parts au jour de leur aliénation, au calcul de l'incidence de l'augmentation de capital réalisé avant la vente, a pris en compte la baisse de rentabilité de l'entreprise et a mentionné qu'il ne lui avait pas été donné d'éléments pertinents sur les améliorations apportées par Madame Z..., l'expert ayant précisé qu'il fallait intégrer le salaire de la gérance, les évaluations faites étant proposées sur la base de comptes établis après rémunération de la gérance ; il indique que la valeur des parts données pour une valeur de 44 728 francs en 1987 lors de la cession doit être estimée à la somme de 45 083 francs soit 6 872,86 euros, estimation qui compte tenu de ce qui précède, doit être retenue, les observations de l'expert étant pertinentes et suffisamment étayées ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour homologuer la méthode d'évaluation des parts sociales de la SARL CROUZAT-CONSTANS, retenue par l'expert, que le prix proposé est proche du prix de vente au Groupe BESNIER en 1994 et qu'il n'a pas été donné à l'expert d'éléments pertinents sur les améliorations apportées par Madame Z..., sans répondre aux conclusions de Madame Z... qui soutenait (p. 19 à 21) que le prix de vente au Groupe BESNIER s'inscrivait, selon l'attestation fournie par celui-ci, dans une opération de croissance externe visant pour des raisons stratégiques, à récupérer les parts de marché que la SARL CROUZAT-CONSTANS avait pu s'assurer durant les années précédant immédiatement la cession et que de 1987 à 1994 la valeur du fonds avait augmenté par l'effet conjugué d'améliorations qu'elle y avait apporté et de la restructuration du marché du roquefort, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-70142
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2009, pourvoi n°08-70142


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70142
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