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28/10/2009 | FRANCE | N°08-45087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-45087


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 4 décembre 1986 par la société Brink's Security services en qualité de secrétaire et licenciée le 27 juillet 2005, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171 4 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que ses horaires tardifs correspondaient à des heures supplémentaires ;
>Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les seuls éléments produits par la salariée alors q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 4 décembre 1986 par la société Brink's Security services en qualité de secrétaire et licenciée le 27 juillet 2005, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171 4 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que ses horaires tardifs correspondaient à des heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les seuls éléments produits par la salariée alors que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, nécessairement, en application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation sur le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 23 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Brink's Security services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brink's Security services à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Madame Hélène X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés incidents, de repos compensateurs, de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour non information sur les repos compensateurs,

Aux motifs non contraires réputés adoptés que Madame Hélène X... appuie sa demande de paiement d'heures supplémentaires en présentant ses agendas personnels, par renvoi de l'article L. 121-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun des contrats, donc au code civil régissant les contrats, ce qui inclut les articles sur la preuve et le paiement, par exemple, les articles 1315 mais aussi 1331 ; que de ce fait, en application de l'article 1331 du Code civil, un calepin n'a aucune valeur probatoire des heures et dates qu'il relate puisque c'est uniquement le point de vue de son auteur ; que Madame Hélène X... n'apporte aucune autre preuve d'heures supplémentaires réellement effectuées, sa demande ne peut prospérer et entraîne les demandes afférentes, congés payés sur heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés sur repos compensateurs ainsi que les dommages pour non-information du repos compensateur et indemnité pour travail dissimulé, comme demandes non fondées ; que d'une part Madame Hélène X... pendant la durée de son contrat n'a jamais soulevé cette demande ; que d'autre part, les syndicats n'auraient pas manqué de mettre en garde la société BRINK'S SECURITY SERVICES de ces obligations en cas de non-respect, ces raisons viennent démontrer le caractère sans fondement de ces demandes ;

Et aux motifs propres que s'agissant d'un conflit sur la durée du travail, il appartient aux deux parties de communiquer les éléments de nature à justifier les horaires allégués, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 ancien du Code du travail ; que Mme H. X... soutient avoir effectué des heures supplémentaires pour un montant total de 47. 000 euros, les éléments qu'elle verse aux débats sont trop imprécis et même contradictoires pour étayer sa demande ; qu'en effet, il ressort de l'examen comparé de ses agendas personnels et des tableaux qu'elle a élaborés, par semaine, que la salariée n'a pas pris en compte les congés payés ni les RTT dont elle bénéficiait, ni précisé la durée de ses pauses déjeuner, comptabilisant au contraire des heures supplémentaires pour ces mêmes périodes ; que dès lors, si ses agendas et les mails qu'elle produit font apparaître des horaires très tardifs sur certaines périodes, au demeurant assez courtes, force est de constater qu'en l'absence de précisions sur les périodes d'absence susvisées, il n'est pas établi que ces horaires tardifs correspondaient à des heures supplémentaires alors que les attestations qu'elle verse aux débats sont imprécises sur ses horaires ;

Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail devenu l'article L. 3171-4 du même code, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'au vu des éléments que l'employeur est tenu de fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et de ceux fournis par ce dernier à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que partant, en affirmant par motifs réputés adoptés que « le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun des contrats, donc au Code civil régissant les contrats, ce qui inclut les articles sur la preuve et le paiement, par exemple les articles 1315 mais aussi 1331 ; que de ce fait en application de l'article 1331 du Code civil, un calepin n'a aucune valeur probatoire des heures et dates qu'il relate puisque c'est uniquement le point de vue de son auteur », la Cour d'appel a violé par motifs réputés adoptés l'article L. 3171 4 du Code du travail ;

Alors, d'autre part, qu'un salarié ne saurait être débouté de sa demande en rappel d'heures supplémentaires au motif qu'il n'a jamais réclamé le paiement de ces heures, ni obtenu d'une organisation syndicale qu'elle mette en garde son employeur ; qu'en retenant par motifs adoptés, pour débouter Madame X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que « d'une part Madame Hélène X... pendant la durée de son contrat n'avait jamais soulevé cette demande », et « que d'autre part les syndicats n'auraient pas manqué de mettre en garde la société BRINK'S SECURITY SERVICES de ces obligations en cas de non-respect », la Cour d'appel s'est prononcée par motifs inopérants, violant de nouveau l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

Alors, enfin, en tout état de cause, que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'ayant examiné les éléments produits aux débats par la salariée en vue d'étayer sa demande, la Cour d'appel a retenu que « si ses agendas et les mails qu'elle produit font apparaître des horaires très tardifs sur certaines périodes, au demeurant assez courtes, force est de constater qu'en l'absence de précisions sur les périodes d'absence susvisées, il n'est pas établi que ces horaires tardifs correspondaient à des heures supplémentaires » ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention de la salarié était étayée de divers éléments, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a fait peser la charge de la preuve de ces heures supplémentaires sur la salariée, a violé de nouveau les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Madame Hélène X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé,

Alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, entraînera nécessairement, en application des dispositions de l'article 625, alinéa 2 du Code de procédure civile, la cassation sur le second moyen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45087
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2009, pourvoi n°08-45087


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.45087
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