La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2009 | FRANCE | N°08-44253

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44253


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2008), que M. X... a été engagé par la société Ouest coordination, exerçant une activité de coordonnateur d'opérations de BTP au sein de vingt et une agences, le 6 septembre 1999 selon contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et a été affecté dans la région de Strasbourg puis au sein de l'agence de Nantes ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie de j

uin 2005 à octobre 2005, le médecin du travail l'a déclaré, à l'issue de deux visite...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2008), que M. X... a été engagé par la société Ouest coordination, exerçant une activité de coordonnateur d'opérations de BTP au sein de vingt et une agences, le 6 septembre 1999 selon contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et a été affecté dans la région de Strasbourg puis au sein de l'agence de Nantes ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie de juin 2005 à octobre 2005, le médecin du travail l'a déclaré, à l'issue de deux visites de reprise les 25 octobre et 7 novembre 2005, inapte au poste de coordonnateur tout en proposant un reclassement à un poste ne comportant pas de trajets automobiles professionnels ; que l'employeur l'ayant licencié le 6 décembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, et à rembourser à l'organisme prestataire les allocations de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder, en application des dispositions de l'article L. 122 24 4 du code du travail (recodifié aux articles L. 1226 2 à L. 1226 4 dudit code) doit être recherché parmi les seuls emplois disponibles dans l'entreprise ; que l'employeur n'étant pas tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail, n'a pas à envisager, dans le cadre de la recherche de reclassement, une reconfiguration des emplois dans l'entreprise ; que pour infirmer le jugement entrepris et retenir que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel qui énonce que l'employeur devait "s'interroger sur les diverses taches existant dans l'entreprise quitte à envisager une reconfiguration des emplois", ce qui impliquait une éventuelle modification des emplois même non disponibles dans l'entreprise, a violé les dispositions de l'article L. 1226 2 du code du travail (ancien article L. 122 24 4 dudit code).
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir que «le seul poste sédentaire qui existe dans l'entreprise est celui de secrétaire» ajoutant que «aucun poste de secrétaire n'était à pourvoir de sorte qu'aucun reclassement n'était possible sur un tel emploi» ; qu'en retenant qu'il existerait une contradiction entre "l'affirmation selon laquelle le seul poste sédentaire était un poste de secrétaire» et les termes de la lettre de licenciement selon lesquels «les postes sédentaires sont peu nombreux dans l'entreprise», la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société exposante d'où il ne ressortait absolument pas qu'un seul poste sédentaire, correspondant à un poste de secrétaire, existait dans l'entreprise, mais au contraire que la seule catégorie de poste sédentaire existant dans l'entreprise était le poste de secrétaire, ce qui n'était nullement en contradiction avec les termes de la lettre de licenciement selon lesquels les postes sédentaires étaient peu nombreux, et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que la société avait fait valoir et démontré, notamment par la production du registre du personnel de l'ensemble de la société, que le seul poste sédentaire qui existait dans l'entreprise était celui de secrétaire et qu'aucun poste de secrétaire n'était disponible dans l'entreprise de sorte qu'aucun reclassement de M. X... n'était possible sur un tel emploi ; qu'en retenant que la société serait restée taisante sur la structure des emplois de son siège social et sur le nombre de postes vacants à l'époque de la rupture, sans rechercher ni préciser d'où il ressortait que les explications et éléments de preuve de la société employeur selon lesquels les seuls postes sédentaires existant dans l'entreprise étaient ceux de secrétaire et qu'aucun poste de secrétaire n'était disponible, ne démontraient pas l'absence de toute possibilité de reclassement conforme aux réserves apportées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226 2 et suivants du code du travail (ancien article L. 122 24 4 dudit code) ;
Mais attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il appartient à l'employeur de prouver la réalité et le sérieux de sa recherche de reclassement, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur, qui restait taisant sur la structure des emplois de son siège social et sur le nombre de postes vacants à l'époque de la rupture, se contentait d'affirmer par principe que tous les postes pouvant convenir au salarié étaient pourvus sans se livrer à une recherche auprès des différentes agences à l'époque du licenciement et sans s'interroger sur d'éventuelles adaptations d'emplois ; qu'elle a ainsi, sans devoir procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ouest coordination aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux conseils pour la société Ouest coordination ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, et à rembourser à l'organisme prestataire les allocations de chômage de Monsieur X... dans la limite de six mois.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été déclaré inapte à son poste de travail à l'issue de la deuxième visite de reprise du 7 novembre 2005 ; que toutefois, le médecin du travail ne l'a pas déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, et a préconisé une recherche de reclassement excluant les déplacements automobiles à caractère professionnel ; que l'article L.122-24-4 du Code du travail obligeait la société à proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur son aptitude à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement de postes de travail ; qu'il appartient à la Société de prouver la réalité et le sérieux de sa recherche de reclassement ; que dans des réponses similaires datées du mois de novembre 2006, les directeurs d'agence certifient qu'ils n'avaient aucun poste répondant au profil de Monsieur X... aux mois de novembre et décembre 2005, ce qui n'établit pas que cette question leur ait été posée à l'époque ; du reste, aucun d'eux n'en fait état ; que si l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer un poste pour le proposer en reclassement à un salarié inapte, il n'est pas dispensé pour autant de s'interroger sur les diverses tâches existant dans l'entreprise, comme l'article L.122-24-4 (ancien) le prévoit, quitte à envisager une reconfiguration des emplois ; que cette démarche n'implique pas nécessairement l'éviction d'un autre salarié ; que si l'employeur n'a pas l'obligation d'aboutir, encore faut-il qu'il ait essayé loyalement ; que la lettre de licenciement énonce que les postes sédentaires sont peu nombreux dans l'entreprise, ce qui contredit l'affirmation selon laquelle le seul poste sédentaire était un poste de secrétaire ; que du reste s'il est amplement justifié des effectifs des différents agences, la société est taisante sur la structure des emplois de son siège social et sur le nombre de postes vacants à l'époque de la rupture ; que dans ces conditions, la société s'est contentée d'affirmer par principe que tous les postes pouvant convenir à Monsieur X... étaient pourvus, sans se livrer à une recherche auprès des différentes agences à l'époque de son licenciement et sans s'interroger sur d'éventuelles adaptations d'emplois ; que dès lors, faute de recherche réelle et loyale, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en réparation la SAS OUEST COORDINATION sera condamnée à verser 32.000 euros à Monsieur X... à titre de dommages et intérêts par application de l'article L.122-24-4 (ancien) du Code du travail ; qu'en application du même article, la SAS OUEST COORDINATION devra rembourser les allocations chômage de Monsieur X... à l'organisme prestataire, dans l a limite de six mois ; qu'enfin, dès lors que l'employeur a manqué à ses obligations de reclassement, Monsieur X... est fondé à obtenir 10.395,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.039,59 euros de congés payés afférents ;
ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder, en application des dispositions de l'article L.122-24-4 du Code du travail (recodifié aux articles L.1226-2 à L.1226-4 dudit Code) doit être recherché parmi les seuls emplois disponibles dans l'entreprise ; que l'employeur n'étant pas tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail, n'a pas à envisager, dans le cadre de la recherche de reclassement, une reconfiguration des emplois dans l'entreprise; que pour infirmer le jugement entrepris et retenir que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la Cour d'appel qui énonce que l'employeur devait «s'interroger sur les diverses taches existant dans l'entreprise quitte à envisager une reconfiguration des emplois », ce qui impliquait une éventuelle modification des emplois même non disponibles dans l'entreprise, a violé les dispositions de l'article L.1226-2 du Code du travail (ancien article L.122-24-4 dudit Code).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, et à rembourser à l'organisme prestataire les allocations de chômage de Monsieur X... dans la limite de six mois.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été déclaré inapte à son poste de travail à l'issue de la deuxième visite de reprise du 7 novembre 2005 ; que toutefois, le médecin du travail ne l'a pas déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, et a préconisé une recherche de reclassement excluant les déplacements automobiles à caractère professionnel ; que l'article L.122-24-4 du Code du travail obligeait la société à proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur son aptitude à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement de postes de travail ; qu'il appartient à la Société de prouver la réalité et le sérieux de sa recherche de reclassement ; que dans des réponses similaires datées du mois de novembre 2006, les directeurs d'agence certifient qu'ils n'avaient aucun poste répondant au profil de Monsieur X... aux mois de novembre et décembre 2005, ce qui n'établit pas que cette question leur ait été posée à l'époque ; du reste, aucun d'eux n'en fait état ; que si l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer un poste pour le proposer en reclassement à un salarié inapte, il n'est pas dispensé pour autant de s'interroger sur les diverses tâches existant dans l'entreprise, comme l'article L.122-24-4 (ancien) le prévoit, quitte à envisager une reconfiguration des emplois ; que cette démarche n'implique pas nécessairement l'éviction d'un autre salarié ; que si l'employeur n'a pas l'obligation d'aboutir, encore faut-il qu'il ait essayé loyalement ; que la lettre de licenciement énonce que les postes sédentaires sont peu nombreux dans l'entreprise, ce qui contredit l'affirmation selon laquelle le seul poste sédentaire était un poste de secrétaire ; que du reste s'il est amplement justifié des effectifs des différents agences, la société est taisante sur la structure des emplois de son siège social et sur le nombre de postes vacants à l'époque de la rupture ; que dans ces conditions, la société s'est contentée d'affirmer par principe que tous les postes pouvant convenir à Monsieur X... étaient pourvus, sans se livrer à une recherche auprès des différentes agences à l'époque de son licenciement et sans s'interroger sur d'éventuelles adaptations d'emplois ; que dès lors, faute de recherche réelle et loyale, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en réparation la SAS OUEST COORDINATION sera condamnée à verser 32.000 euros à Monsieur X... à titre de dommages et intérêts par application de l'article L.122-24-4 (ancien) du Code du travail ; qu'en application du même article, la SAS OUEST COORDINATION devra rembourser les allocations chômage de Monsieur X... à l'organisme prestataire, dans l a limite de six mois ; qu'enfin, dès lors que l'employeur a manqué à ses obligations de reclassement, Monsieur X... est fondé à obtenir 10.395,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.039,59 euros de congés payés afférents ;
ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel, la société exposante avait fait valoir que « le seul poste sédentaire qui existe dans l'entreprise est celui de secrétaire » ajoutant que « aucun poste de secrétaire n'était à pourvoir de sorte qu'aucun reclassement n'était possible sur un tel emploi » (conclusions d'appel p 10); qu'en retenant qu'il existerait une contradiction entre « l'affirmation selon laquelle le seul poste sédentaire était un poste de secrétaire » et les termes de la lettre de licenciement selon lesquels « les postes sédentaires sont peu nombreux dans l'entreprise », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société exposante d'où il ne ressortait absolument pas qu'un seul poste sédentaire, correspondant à un poste de secrétaire, existait dans l'entreprise, mais au contraire que la seule catégorie de poste sédentaire existant dans l'entreprise était le poste de secrétaire, ce qui n'était nullement en contradiction avec les termes de la lettre de licenciement selon lesquels les postes sédentaires étaient peu nombreux, et a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante avait fait valoir et démontré, notamment par la production du registre du personnel de l'ensemble de la société, que le seul poste sédentaire qui existait dans l'entreprise était celui de secrétaire et qu'aucun poste de secrétaire n'était disponible dans l'entreprise de sorte qu'aucun reclassement de Monsieur X... n'était possible sur un tel emploi ; qu'en retenant que la société serait restée taisante sur la structure des emplois de son siège social et sur le nombre de postes vacants à l'époque de la rupture, sans rechercher ni préciser d'où il ressortait que les explications et éléments de preuve de la société employeur selon lesquels les seuls postes sédentaires existant dans l'entreprise étaient ceux de secrétaire et qu'aucun poste de secrétaire n'était disponible, ne démontraient pas l'absence de toute possibilité de reclassement conforme aux réserves apportées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2 et suivants du Code du travail (ancien article L.122-24-4 dudit Code) ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44253
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2009, pourvoi n°08-44253


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44253
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award