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28/10/2009 | FRANCE | N°08-44057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 9 juin 2008) que Mme X... a été engagée le 2 avril 2003 en qualité de chef de produits senior, statut cadre, par la société Groupe Editor ; que, contestant son licenciement, notifié le 26 mars 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur l'exécution et la rupture de son contrat de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature

à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Attend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 9 juin 2008) que Mme X... a été engagée le 2 avril 2003 en qualité de chef de produits senior, statut cadre, par la société Groupe Editor ; que, contestant son licenciement, notifié le 26 mars 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur l'exécution et la rupture de son contrat de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Attendu que sous couvert d'un grief de défaut de motif, le moyen critique en réalité une omission de statuer qui ne peut donner lieu qu'à la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Editor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Editor à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Editor.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse, condamné la SA GROUPE EDITOR à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamné la SA GROUPE EDITOR aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée le 2 avril 2003 en qualité de chef de produits senior, statut cadre, par la société sus visée, la Convention collective de commerce de gros étant applicable aux relations contractuelles ; elle a été convoquée par courrier en date du 16 mars 2004 pour un entretien qui s'est tenu le 23 mars 2004 et, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mars 2004, son licenciement lui a été notifié en ces termes : « En date du 16 mars 2004, nous vous avons convoquée à un entretien préalable pour le mardi 23 mars 2004 à 16 heures, dans le cadre d'une procédure de licenciement envisagée. Vous vous êtes présentée à cet entretien assistée de Madame Prisca Y..., membre titulaire du comité d'entreprise. Je vous ai reçue assisté de Madame Nicole Z..., Directeur de l'Administration du Personnel, et il s'est régulièrement déroulé. Nous avons le regret de vous informer, par la présente, que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants, exposés en détail, notamment lors de cet entretien. Vous avez été embauchée à la date effective du 2 avril 2003 en qualité de chef de Produits Senior, statut cadre, au salaire brut annuel de 37 050 , au coefficient VIII 1 par contrat rattaché à la Convention Collective des Commerces de Gros. Ce recrutement s'est effectué pour développer l'activité « papiers et emballages-cadeaux » existant au sein de l'entreprise et surtout l'activité nouvelle de « papeterie fantaisie ». En effet, nous avons investi dans la création de deux fonctions : l'une de Directrice Marketing, l'autre (la vôtre) de Chef de Produits Senior et nous avons rattaché (le) poste existant d'assistante de direction Marketing à cette équipe. Jusqu'alors, l'activité « papiers et emballages cadeaux » était du ressort du Chef de Produits Junior Marketing de l'activité «carterie» et ne représentait qu'une partie seulement des missions de cette fonction. Cette stratégie de développement a été présentée : - aux cadres de l'entreprise lors de la Convention des cadres dite « des quarante » en février 2003 à laquelle vous étiez présente et invitée préalablement à votre entrée en fonction ; - à l'ensemble des salariés du groupe par note de service affichée le 19 septembre 2003 partiellement ci-après : « Dans le cadre de l'organisation de la Direction du Marketing et des lignes des produits, j'ai le plaisir de vous annoncer les nouvelles décisions intervenues : - Claire A... est nommée Directrice du Marketing et des lignes de produits Papeterie, Emballages cadeaux et autres lignes de produits dérivés : Elle a en charge les présentoirs, les mobiliers ainsi que la conception et l'aménagement des salons de toutes les entités du Groupe ; - sont dirigées par Claire A... au niveau de l'encadrement : Irène X..., Sylvie B.... La mission qui leur est confiée est de réorganiser les équipes afin de permettre une extension de produits conforme à la stratégie définie lors de la convention des cadres de février 2003 : faire du GROUPE EDITOR « le leader de l'Univers de la Carterie et de la Papeterie Fantaisie en Europe continentale ». Ils doivent relancer la créativité de l'ensemble des gammes, permettre à l'entreprise de s'ouvrir à des marchés nouveaux dans un cadre de rentabilité et de productivité. Ils ont également pour mission commune, dans une deuxième étape, d'initier, piloter et conduire les synergies entre toutes les entreprises du Groupe en Europe et de décloisonner le fonctionnement actuel en développant les processus communs. Ils devront créer et faire réaliser des lignes exploitables dans l'ensemble du périmètre ou dans plusieurs pays simultanément en collaboration avec les responsables pays. Il s'agit d'une tâche ambitieuse qui nécessitera une volonté partagée de faire avancer le Groupe et qui se construira selon des étapes qui seront explicitées ultérieurement. C'est un objectif que je soutiendrai très activement. Je leur souhaite le plus grand des succès et je compte sur l'ensemble de l'entreprise pour les soutenir. Les missions qui vous ont été confiées à titre personnel sont : - fournir les données nécessaires à la conception et à l'adaptation des produits papeterie et emballage et accessoires cadeaux, analyser les tendances et les besoins du marché en prenant notamment en compte les clients afin de développer les produits en conformité avec les objectifs de l'entreprise, - participer au choix des axes de développement et à la stratégie commerciale pour ce qui concerne les activités, les produits et les marchés, - rendre compte à la Direction Marketing, ainsi qu'un nombre d'attributions contractuelles inhérentes à la fonction. Après une période de quelques semaines de formation, d'intégration et de mise en route, vous avez dû être absente pour raisons de santé et vous nous avez fourni cinq arrêts de travail successifs pour une période de 11 semaines au total. Vous avez repris vos fonctions le octobre 2003 et c'est à partir de cette date que vous avez effectivement eu à prendre en charge les responsabilités que nous vous avons confiées. A ce jour, les résultats obtenus sont insatisfaisants et nous constatons d'importantes lacunes dues à une insuffisance professionnelle ainsi que des négligences et des fautes dans l'exécution de votre travail. Insuffisance professionnelle : Vous n'avez pas pris en charge une partie importante des missions et attributions confiées. Sur la partie activité « papiers et emballages-cadeaux», c'est Claire A..., directrice marketing, qui d'abord, pendant votre absence, a du assurer celles-ci et depuis votre reprise de travail, doit continuer de fait à pallier vos lacunes et insuffisances. - Vous n'intervenez presque jamais dans la conception et l'adaptation : - Vous ne fournissez aucune donnée marché. - Vous n'analysez pas les tendances et les besoins du marché. - Vous n'établissez aucun rapport d'activité. - Vous n'avez pas fait de proposition de gammes ni émis de produits auprès des Directions Commerciales ou Marketing. - Vous n'avez pris aucun contact nouveau avec les centrales ni avec ou sans les commerciaux (à l'exception de 2 journées programmées lors de votre intégration) ; - Vous n'avez engagé ou réalisé aucune étude - Vous n'avez quasiment pas fourni d'info sur les fournisseurs, aucune sur la concurrence et sur les produits. Sur la partie activité « papeterie fantaisie », vous n'avez strictement rien développé ni pris en charge si ce n'est sur la partie « distribution « Bang of the door » déjà en place, pour assurer la partie opérationnelle avec le fournisseur. De fait, vous n'exercez pas la dimension stratégique et motrice de votre fonction. Vous vous contentez, au jour le jour et de manière non autonome, de répondre aux tâches quotidiennes lorsque l'on vous le demande et parfois après plusieurs relances. Les directions des services création, Nicolas C... et commerciales, Nathalie D... et Eric E... constatent ce manque d'engagement et d'initiative et se plaignent de ce comportement passif. En outre, vous n'assurez pas correctement la coordination et la liaison avec les autres fonctions de l'entreprise. Négligences et fautes : Vous commettez des fautes dans l'exécution de votre travail quotidien, vous négligez ou vous oubliez de réaliser des tâches et vous avez d'une manière générale beaucoup de difficultés à manipuler les chiffres et à fournir des documents exacts car vous ne vous contrôlez pas. A titre d'exemples : Pour l'établissement du budget annuel, les tableaux que vous avez fournis étaient souvent remplis d'erreurs de calcul et / ou de renseignements erronés et devaient faire l'objet de contrôles détaillés permanents par Claire A.... Fin janvier 2004, vous avez fourni pour les négociations sur le salon de Francfort avec les fournisseurs, un tableau récapitulatif inexact et non mis à jour des conditions négociées alors que la demande d'origine était très précise. Début février 2004, dans le tableau des ventes des sacs cadeaux, nécessaire à l'établissement du budget produits belge, la répartition des ventes par produits était fausse et Claire A... en déplacement en Belgique a constaté ces manquements et dû vous demander de refaire ce travail. Fin février 2004, sur les sacs Teddy (gamme sacs cadeaux enfants permanents), vous vous êtes trompée dans les photopages et dans les tarifs, sur l'affectation de codes des produits. Claire A... a dû vous relancer début mars, à nouveau, pour obtenir les renseignements des fichiers accessoires (dénomination et prix de ventes) Pour le dossier Piccolino, vous n'avez pas fourni à temps contrairement aux demandes d'Eric E..., le code concept permettant de prendre les commandes de cette offre commerciale (présentoirs remplis). Vous avez utilisé des prétextes fallacieux et dilatoires pour justifier cette négligence. Courant février et début mars, pour la préparation du séminaire des réseaux traditionnels et le lancement prévu en avril 2004 des produits de fin d'année, Claire A... a dû vous rappeler à plusieurs reprises vos obligations et vous relancer sur les tâches à effectuer. Vous n'avez fini par réagir que très tardivement à partir du 17 mars 2004. Ces raisons nous conduisent à prendre la décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle, négligences et fautes et les explications que vous avez fournies le 23 mars 2004 nous ont confirmé en tous points les reproches formulés. Votre préavis légal de trois mois débutera à la date de première présentation de la présente lettre. Nous vous dispensons d'effectuer la totalité de votre préavis.(...) » ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'insuffisance professionnelle : la salariée appelante conteste le grief relatif à l'activité « papiers emballages» soutenant avoir parfaitement sa fonction au niveau de l'activité emballage et produisant des courriels dont elle soutient qu'ils démontrent cette activité ; elle prétend que les pièces produites justifient ses interventions sur les pochettes cadeaux que la société conditionnait ; en effet, ce grief n'apparaît pas suffisamment établi ; il a également été reproché à l'appelante le fait que, pendant son absence, Madame A..., directrice Marketing, avait dû assurer ses missions, et depuis sa reprise, continuer de fait à pallier ses lacunes ; l'employeur n'est pas fondé à reprocher à un salarié d'avoir laissé un autre accomplir son travail pendant un arrêt pour maladie, dûment justifié mais qu'il apparaît que ce motif n'est pas celui qui motive le licenciement mais la persistance des lacunes de la salariée ; ensuite, l'employeur prétend que l'appelante s'est comportée comme une assistante de Madame A..., cette dernière la " relançant sans cesse " et devant " faire tout le travail " ; il ressort cependant des objectifs commerciaux fixés par un document du 19 septembre 2003, que Madame A... se voyait confier avec Monsieur C... la mission de réorganiser les équipes, relancer la créativité des gammes, de s'ouvrir à de nouveaux marchés, ces missions ne relevant pas de la responsabilité de l'appelante qui devait toujours rendre compte à son supérieur hiérarchique, en l'occurrence Madame A... ; il n'est en outre pas sérieusement contesté que cette dernière a été, du mois d"octobre 2003 au mois de mars 2004, en déplacement pendant 52 jours sur les 120 jours travaillés et qu'ainsi l'appelante a du prendre en charge certains dossiers pour lesquels elle ne disposait pas d'informations suffisantes, celles-ci étant détenues par Madame A... ; l'attestation établie par Monsieur F..., infographiste, corroborée par celle établie par Monsieur G..., font état des compétences professionnelles de l'appelante et de l'attitude ambiguë de Madame A..., la société intimée invoquant en vain un contentieux l'opposant à ces deux témoins ; Madame X... est décrite comme étant impliquée, compétente, faisant preuve "de précision, de ponctualité et de clarté dans la remise des documents ", Monsieur F..., qui devait mettre en page des catalogues d'aide à la vente, précisant qu'il n'avait jamais eu à se plaindre de la préparation de son travail tout en soulignant que Madame A... ne respectait pas les délais et apportait constamment des modifications, ce qui rendait plus difficile le travail de Madame X... ; il ressort des éléments de la cause que l'appelante a mis en place en 9 mois deux collections promotionnelles fin d'année, une collection permanente 2004 dans les gammes papier emballage cadeaux, sacs cadeaux, accessoires cadeaux, pochettes cadeaux, étiquettes, papeterie ; il n'apparaît pas en outre que ces travaux aient fait l'objet de critiques tant de la part des fournisseurs que dans la réalisation ; il est également reproché à l'appelante de " n'avoir rien fait concernant les nouveaux produits " papeterie fantaisie " mais qu'il n'apparaît pas que celle-ci soit responsable de l'abandon de ce projet qui apparaît être dû à des problèmes de trésorerie, ceci étant confirmé par le compte rendu de l'entretien préalable et n'étant pas utilement contesté par l'employeur ; il est fait grief à l'appelante de " ne pas avoir fourni d'études de marché " mais que ce grief, sérieusement contesté par la salariée, n'est pas caractérisé dès lors qu'il n'apparaît pas, qu'en 9 mois, des instructions en ce sens lui aient été données, aucune pièce relative à la définition d'objectifs ni de communication sur les budgets concernant ces éventuels projets n'étant produite ; en conséquence, l'insuffisance professionnelle reprochée n'apparaît pas sérieuse ;

Et AUX MOTIFS QUE, sur les fautes et négligences : l'appelante fait valoir que le budget a été préparé en étroite collaboration avec sa supérieure et qu'elle n'a fait, au mois de novembre 2003, l'objet d'aucune remarque sur la qualité de son travail et que les reproches formulés quatre mois plus tard sont tardifs et prescrits ; elle soutient également que des erreurs sur des chiffres peuvent avoir été commises sans qu'elles constituent une cause de licenciement d'autant qu'elle soutient avoir toujours répondu aux demandes de sa supérieure hiérarchique se trouvant en déplacements et parfois dans des délais très courts ; elle soutient justement que la société ne rapporte pas en outre la réalité des fautes invoquées, les pièces communiquées par l'employeur n'étant pas de nature à étayer de manière claire et précise son argumentation ; les nouveaux griefs formulés dans les écritures de la société intimée n'ont jamais été discutés ni énoncés à la lettre de licenciement ; les attestations de Monsieur C... et de Mesdames A... et Z... qui font état des horaires " incontrôlables " de Madame X..., de ses retards ou de ses absences injustifiées ne sont pas de nature à entraîner la conviction de la Cour dès lors que ces griefs n'ont pas été énoncés à la lettre de licenciement et qu'aucun reproche antérieur au licenciement ne lui a été adressé à ces sujets ; aucun autre élément relatif aux griefs énoncés à la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige la salariée ne vient étayer les prétentions de l'employeur ; en conséquence si, contrairement aux prétentions de l'appelante, le licenciement n'est pas entaché de nullité, il apparaît être sans cause réelle et sérieuse et qu'il s'en suit que les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera réformé ; la salariée était âgée de 53 ans à la date de son licenciement et qu'elle justifie avoir perçu sans interruption des allocations d'aide de retour à l'emploi jusqu'au 25 septembre 2005 ; compte tenu de son ancienneté peu importante, la Cour est en mesure de fixer à 10 000,00 euros, la somme qui lui sera allouée en réparation tant du préjudice matériel que du préjudice moral résultant de ce licenciement injustifié ;

ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges doivent se prononcer au vu de l'intégralité des griefs invoqués ; qu'au titre de l'insuffisance professionnelle, l'employeur avait reproché à la salariée de ne pas assurer correctement la coordination et la liaison avec les autres fonctions de l'entreprise ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ce grief, a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-14-2 et L 122-14-3) ;

ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; que les juges ne peuvent se borner à reproduire les arguments d'une partie sans examiner et a fortiori sans motiver concrètement leur décision au regard des faits et griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la Cour d'appel, qui a reproduit certains des arguments avancés par Madame X..., mais qui n'a pas motivé concrètement sa décision au regard des faits et griefs précis énoncés dans la lettre de licenciement, a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-14-2 et L 122-14-3) ;

ALORS QUE les juges ne peuvent motiver leur décision de façon globale sans viser, ni examiner, ni procéder à l'analyse des pièces produites par les parties au soutien de leur argumentation ; que l'employeur avait produit des pièces circonstanciées justifiant des faits et griefs précis allégués dans la lettre de licenciement ; que la Cour d'appel, qui n'a pas visé lesdites pièces, ni procédé à leur examen ni à leur analyse, et qui a statué par des motifs généraux, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

ET ALORS QUE la charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ne pèse pas sur l'employeur ; que la Cour d'appel a considéré que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement pesait exclusivement sur l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-14-3) ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA GROUPE EDITOR à payer à Madame X... la somme de 2 530 euros à titre de rappel de salaire et celle de 253 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts à compter du 22 octobre 2004 et capitalisation, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et a condamné la SA GROUPE EDITOR aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient avoir effectué en moyenne 12 heures de travail par jour, 5 jours sur 7, et avoir également été amenée à travailler certains samedi ou dimanche qui ne lui ont pas été réglés ; en ayant réclamé le paiement, cela lui a été refusé ; elle soutient avoir travaillé les jours suivants : 25/26/27 janvier 2003 sur le salon de Francfort ( dont 1 dimanche) 13 février 2003 réunion commerciale à MAÇON ; 24/25/26 février 2003 pour des prises de contact sur le site d'Aix avec la chef de produit en poste 6/7 mars 2003 prévision et passation des dossiers sur le site d'AIX soit au total 9 journées de travail dont 2 dimanches ; elle prétend également avoir travaillé le dimanche 28 décembre 2003 afin de préparer le séminaire de MAÇON, le samedi 10 janvier 2004, les samedi 31 janvier 2004 et dimanche 1 février 2004 pour le Salon de FRANCFORT soit 4 journées dont 2 dimanches ; elle précise qu'aux termes de l'article 46 de la Convention Collective, le travail effectué le dimanche ouvre droit à une majoration de salaire de 100 % qui se cumule avec les heures supplémentaires ainsi qu'une journée de repos compensateur ; l'employeur ne conteste pas sérieusement la réalité de ces prétentions, se bornant à prétendre ne devoir aucun rappel de salaire alors que rien ne conforte sa prétention selon laquelle certaines de ces journées n'étaient que des « rencontres préalables» à l'embauche, la prestation de travail n'étant pas sérieusement contestée dès lors qu'il apparaît que 9 journées dont 2 dimanches ne peuvent constituer de simples rencontres préalables, l'employeur ne sachant valablement prétendre qu'il s'agissait d'entretiens d'embauché ; enfin, pour les heures effectuées pendant les fins de semaine ne saurait être incluses dans une convention de forfait qui ne fait référence à aucun temps de travail détaillé et alors qu'aucun décompte précis des journées travaillées et des amplitudes de travail n'a été établi par l'employeur, contrairement aux dispositions de la Convention collective et aux mentions des bulletins de salaires qui font état de 169 heures par mois et non un forfait en jours ou en heures ; ainsi la prétention, dont le montant n'est pas utilement discuté, apparaît fondée et qu'il y sera fait droit, le jugement étant réformé en ce sens ; les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail, en l'espèce rappel de salaire et congés payés afférents, portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 22 octobre 2004 ; par application de l'article 1154 du Code Civil, et à la demande du salarié, ceux des intérêts dus au moins pendant une année entière seront capitalisés ;

ALORS QUE la société GROUPE EDITOR avait contesté l'intégralité des demandes de Madame X... en se prévalant d'une part de l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de travail pour la période antérieure au 2 avril 2003 et d'autre part de l'existence d'une convention de forfait et de l'absence de preuve d'heures supplémentaires accomplies par Madame X... ; que la Cour d'appel a affirmé que « l'employeur ne conteste pas sérieusement la réalité de ces prétentions » et que la prestation de travail n'était pas sérieusement contestée ; qu'en statuant comme elle l'a fait tout en relevant que Madame X... avait été embauchée le 2 avril 2003 et qu'une partie de ses demandes portait sur la période antérieure, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile ;

ALORS en outre QUE la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe exclusivement à celui qui s'en prévaut ; que la Cour d'appel a fait droit aux demandes de Madame X... portant sur la période antérieure au début des relations contractuelles en considérant que la société GROUPE EDITOR prétendait « ne devoir aucun rappel de salaire alors que rien ne conforte sa prétention selon laquelle certaines de ces journées n'étaient que des « rencontres préalables » à l'embauche, la prestation de travail n'étant pas sérieusement contestée dès lors qu'il apparaît que 9 journées dont 2 dimanches ne peuvent constituer de simples rencontres préalables, l'employeur ne sachant valablement prétendre qu'il s'agissait d'entretiens d'embauché » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a relevé que Madame X... avait été engagée le 2 avril 2003 mais qui a considéré qu'il appartenait à la société GROUPE EDITOR de rapporter la preuve de l'inexistence d'un contrat de travail pour la période antérieure au 2 avril 2003, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code Civil ;

ALORS encore QUE le lien de subordination qui caractérise la relation de travail est définit par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la Cour d'appel a condamné la SA GROUPE EDITOR au paiement d'heures prétendument accomplies avant le début des relations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser l'existence d'un lien de subordination antérieurement au 2 avril 2003, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du Travail (anciennement L 121-1) ;

ALORS par ailleurs QUE s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail (anciennement L. 212-1-1) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la Cour d'appel a fait droit à l'intégralité des demandes de Madame X... sans constater que cette dernière avait fourni les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail (anciennement L. 212-1-1) ;

Et ALORS enfin QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; que la Cour d'appel a fait intégralement droit à la demande de Madame X... au titre des rappels de salaire sans motiver sa décision concernant le nombre d'heures effectuées et les montants alloués ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la SA GROUPE EDITOR tendant à obtenir la condamnation de Madame X... au paiement de la somme de 94,44 euros au titre de la journée du 2 janvier 2004 non travaillée ;

Et ce sans aucun motif ;

ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ;

que la Cour d'appel a rejeté la demande de la société GROUPE EDITOR tendant au paiement de la somme de 94, 44 euros sans aucun motif ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44057
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2009, pourvoi n°08-44057


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44057
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