La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2009 | FRANCE | N°08-42637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 22 de l'avenant "mensuels" du 3 mai 2003 étendu par arrêté du 3 décembre 2003 (JO du 12 décembre 2003) à la convention collective du travail de l'industrie des métaux de la Moselle ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la prescription quinquennale s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui

auraient dû être payées au titre d'une indemnité conventionnelle de tr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 22 de l'avenant "mensuels" du 3 mai 2003 étendu par arrêté du 3 décembre 2003 (JO du 12 décembre 2003) à la convention collective du travail de l'industrie des métaux de la Moselle ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la prescription quinquennale s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre d'une indemnité conventionnelle de transport ;
Attendu, selon le second, que : "Le personnel résidant à une distance supérieure ou égale à 5 km de son lieu de travail (distance routière la plus courte entre l'entrée de l'usine et le centre de la localité de résidence) recevra une indemnité qui sera égale à 85 % du tarif de la carte d'abonnement de la SNCF pour la distance considérée. Lorsque l'intéressé n'a pas la possibilité d'utiliser la SNCF et doit recourir à un service d'autobus public, il recevra une indemnité égale à 85 % du tarif de la carte d'abonnement du service autobus. L'indemnité prévue est hebdomadaire et ne sera acquise qu'aux salariés présents pendant toute la semaine, sauf cas reconnus de blessures, maladie et congé régulier au cours de la semaine. Lorsque l'intéressé n'a pas la possibilité d'utiliser la SNCF et doit recourir à un moyen de transport individuel, il recevra mensuellement une indemnité dont le montant journalier sera égal à 85 % du tarif de la carte d'abonnement du service d'autobus divisé par le nombre normal de jour de travail de l'entreprise dans le mois considéré. Il sera fait référence au tarif d'abonnement du service autobus le plus proche. Cette indemnité journalière ne sera due que pour les jours où le salarié se sera rendu effectivement à son travail" ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société AMCR le 1er août 1996 en qualité de tourneur ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 6 juillet 2003 et en liquidation judiciaire le 6 avril 2004 ; que le salarié a été licencié le 14 février 2004 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité conventionnelle de transport ;
Attendu que pour limiter à 514 euros la créance du salarié à titre d'indemnité conventionnelle de transport, la cour d'appel se borne à prendre en considération une seule année de travail et retient la formule suivante : "(85/100 x 49/20) x 247 jours travaillés", dans laquelle 20 correspond au "nombre normal de jours travaillés dans l'entreprise" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la demande du salarié portait sur les cinq ans précédant la saisine de la juridiction prud'homale et sans s'expliquer sur le nombre total de jours travaillés qu'elle retient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé la créance de M. X... au passif de la société AMCR, en liquidation judiciaire, à la somme de 514 euros au titre des frais de trajet domicile-travail et retour, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la créance de Monsieur X... à l'égard de la société AMCR, en liquidation judiciaire, à la somme de 514 euros au titre des frais de trajet domicile-travail et retour ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... qui avait été engagé, en qualité de tourneur, par la société AMCR, à compter du 1er avril 1996, a été licencié pour faute grave suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2004 ; que l'appel porte uniquement sur la contestation des sommes allouées à Monsieur X... par le premier juge, au titre des indemnités de transport conventionnelles à hauteur de 13.464 euros sur cinq ans ; que l'article 22 de la convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle, applicable aux relations de travail considérées dispose que : « les salariés résidant à une distance supérieure ou égale à 5 kilomètres du lieu de travail (distance routière la plus courte) bénéficient d'une indemnité de transport dont le montant hebdomadaire correspond à 85 % du tarif de la carte d'abonnement S.N.C.F ou autobus pour la distance considérée. Indemnité également versée en cas de transport individuel. Elle est versée aux salariés présents toute la semaine sauf cas reconnu de blessures, maladie ou congés réguliers » ; qu'en l'espèce, Monsieur X... était domicilié à Sarrebruck soit à plus de cinq kilomètres de son lieu de travail situé à Forbach ; que pour allouer au salarié une indemnité sur la base de 264 euros par mois, le premier juge s'est borné à reprendre à son compte la prétention émise par Monsieur X... et qui n'était étayée d'aucune explication ni d'aucun justificatif ; qu'à hauteur de Cour, Monsieur X... n'explicite pas sa demande, ni ne fournit aucun justificatif utile ; qu'en revanche, l'appelant verse aux débats les tarifs des services de bus reliant les villes de Forbach et de Sarrebruck et faisant mention d'un coût de 49 euros pour la carte « City Express mensuel », donnant droit à une libre circulation pendant le mois ; que dans le silence de Monsieur X... qui ne prétend avoir usé ni de la S.N.C.F ni des bus, il convient de relever que celui-ci a utilisé un moyen individuel de transport pour se rendre à son travail ; que dès lors, l'indemnité, calculée selon les prévisions de l'article 22 de la convention collective et qui n'est due que pour les jours où le salarié se sera effectivement rendu à son travail, sera, au vu des bulletins de paie pour la période considérée, établie à la somme de 85/100 x 49/20 x 247 jours travaillés (nombre normal de jours travaillés dans l'entreprise) = 514 euros ;
1) ALORS QUE l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ;
que la prescription quinquennale s'étend aux actions en remboursement de frais professionnels ; que Monsieur X... a demandé un rappel d'indemnité de transport au titre de ses cinq dernières années de travail ; qu'en ne lui accordant un rappel d'indemnité de transport qu'à hauteur de 247 jours de travail, soit une seule année de travail, sans faire droit à sa demande pour les quatre années précédentes, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du code du travail (ancien), devenu L. 3245-1 du code du travail (nouveau), ensemble l'article 2277 du code civil ;
2) ALORS QU'en limitant à une année le rappel d'indemnité accordé à Monsieur X..., sans viser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour écarter le versement d'un rappel d'indemnité pour les quatre années précédentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42637
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2009, pourvoi n°08-42637


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42637
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award