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28/10/2009 | FRANCE | N°08-41883

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41883


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2007), que Mme X... a été engagée par la société Nestlé France par contrat à durée déterminée en date du 30 juillet 1998 transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1999, en qualité de responsable de secteur, statut VRP pour la région ouest, puis à compter du 1er février 2001, en qualité de responsable du "secteur proximité "au sein de la société Nestlé produits laitiers frais, aux droits de laquelle

vient la société Lactalis ; que par lettre en date du 26 mai 2003, elle s'est vue no...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2007), que Mme X... a été engagée par la société Nestlé France par contrat à durée déterminée en date du 30 juillet 1998 transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1999, en qualité de responsable de secteur, statut VRP pour la région ouest, puis à compter du 1er février 2001, en qualité de responsable du "secteur proximité "au sein de la société Nestlé produits laitiers frais, aux droits de laquelle vient la société Lactalis ; que par lettre en date du 26 mai 2003, elle s'est vue notifier son licenciement pour faute ; que contestant le bien fondé de la rupture, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le refus d'une salariée de rejoindre son poste en province à l'issue de son congé maternité, ensuite de l'impossibilité alléguée par l'employeur de la muter à Paris ou en région parisienne peut être légitimé si cet éloignement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ; que pour dire que Mme X... avait commis une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel a retenu qu'elle s'était abstenue de rejoindre à Angers son poste de responsable de secteur couvrant plusieurs départements du quart nord-ouest de la France, en dépit de mises en demeure ; qu'en statuant ainsi sans examiner l'excuse invoquée par Mme X... et tirée de ses obligations familiales impérieuses la retenant à Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122 14 3 du code du travail (ancien) devenu L. 1232 1 et L. 1235 1 du code du travail (nouveau) ;
2°/ que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile et qu'une restriction à ces libertés par l'employeur n'est valable qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée au but recherché ; que pour déclarer le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'employeur n'est tenu d'aucune obligation de mutation dans le cadre d'un regroupement familial et que la société Nestlé produits laitiers frais avait loyalement pris en considération le souhait de la salariée de se rapprocher de la région parisienne ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si en imposant à Mme X... de reprendre son poste à Angers, sans rien lui proposer en région parisienne, l'employeur qui était informé depuis plusieurs mois des contraintes familiales de la salariée et qui faisait partie du plus grand groupe multinational agroalimentaire, n'avait pas porté atteinte de façon disproportionnée à la liberté de choix du domicile de la salariée, dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120 4 du code du travail (ancien), devenu L. 1222 1 du code du travail (nouveau) et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, après avoir exactement retenu que la salariée n'avait pas de droit acquis à une mutation, a relevé que l'employeur en cherchant une autre affectation pour sa salariée, avait pris loyalement en considération son souhait de se rapprocher de la région parisienne pour rejoindre son mari qui y avait été muté et que l'absence de proposition d'un poste ne constituait pas en soi une mesure à caractère discriminatoire de la part de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire qu'en ne rejoignant pas son poste en dépit des mises en demeure, la salariée avait commis une faute ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts, indemnités et rappels de salaire ;
AUX MOTIFS QUE par contrat à durée déterminée en date du 30 juillet 1998, Laurence X... a été engagée par la société Nestlé France en qualité de responsable de secteur (statut VRP) avec un salaire brut mensuel de 8.665 francs, pour la région Ouest (département 22 et 35), qu'à compter du 1er janvier 1999, elle a obtenu un contrat à durée indéterminée avec une qualité, un statut, et une rémunération identiques, le secteur devenant celui des départements 22 et 29 ; qu'elle a fait l'objet d'une mutation au sein de la société Nestlé produits laitiers frais à compter du 1er février 2001 en qualité de «responsable de secteur proximité», dépendant du site régional de Vallet (44), son secteur d'activités couvrant plusieurs départements du quart nord-ouest de la France, avec un salaire annuel brut de 168.171 francs, outre une prime sur objectif, pour un forfait annuel de travail de 1.911 heures ; que par courriel du 14 juin 2002, Laurence X... a informé ses supérieurs hiérarchiques de la mutation de son mari à Paris à compter du 1er juillet 2002 ; qu'elle a souhaité obtenir sa mutation sur Paris, après son congé de maternité, courant janvier 2003, précisant être en mesure de pourvoir un poste de «délégué médical», de «RS produits frais» ou de «RS Proxy épicerie», si possible dans les secteurs Paris et banlieue ouest ; que la société Nestlé produits laitiers frais a pris en considération le souhait de sa salariée et lui a octroyé un congé sans solde du 14 février 2003 au 13 mars 2003, prolongé jusqu'au 13 avril 2003, afin qu'elle puisse poursuivre différents entretiens d'embauche notamment au sein de la division « nutrition » et de la société Nestlé France ; que par courrier du 7 février 2003, Laurence X... a pris note de la diffusion de son CV et a fait part de son souhait de poursuivre son activité au sein du «Groupe Nestlé» ; que par lettre du 28 mars 2003, elle a été incitée a reprendre contact avec la responsable de région afin d'organiser sa reprise d'activité ; que par lettre du 16 avril, elle a été mise en garde par son employeur sur les conséquences d'une absence de reprise de son poste et, faute de l'avoir réintégré, a été mise en demeure de ce faire par lettre du 30 avril ; que Laurence X... n'ayant pas repris son poste a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par lettre du 9 mai 2003 ; que la société Nestlé produits laitiers frais, en cherchant une autre affectation pour sa salariée, a pris loyalement en considération le souhait de Laurence X... de se rapprocher de la région parisienne afin d'accompagner la mutation de son mari ; qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne l'y obligeait ; que Laurence X... n'avait pas de droits acquis à une mutation ; que l'absence de solution proposée ne constitue pas une mesure à caractère discriminatoire de la part de l'employeur, comme l'évoque Laurence X... dans son courrier du 14 avril 2003 ; qu'en ne rejoignant pas son poste en dépit des mises en demeure, elle a commis une faute de nature à justifier son licenciement ;
1°) ALORS QUE le refus d'une salariée de rejoindre son poste en province à l'issue de son congé maternité, ensuite de l'impossibilité alléguée par l'employeur de la muter à Paris ou en région parisienne peut être légitimé si cet éloignement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ; que pour dire que Madame X... avait commis une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel a retenu qu'elle s'était abstenue de rejoindre à Angers son poste de responsable de secteur couvrant plusieurs départements du quart nord-ouest de la France, en dépit de mises en demeure ; qu'en statuant ainsi sans examiner l'excuse invoquée par Madame X... et tirée de ses obligations familiales impérieuses la retenant à Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail (ancien) devenu L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail (nouveau) ;
2°) ALORS QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile et qu'une restriction à ces libertés par l'employeur n'est valable qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée au but recherché ; que pour déclarer le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'employeur n'est tenu d'aucune obligation de mutation dans le cadre d'un regroupement familial et que la société Nestlé produits laitiers frais avait loyalement pris en considération le souhait de la salariée de se rapprocher de la région parisienne ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si en imposant à Madame X... de reprendre son poste à Angers, sans rien lui proposer en région parisienne, l'employeur qui était informé depuis plusieurs mois des contraintes familiales de la salariée et qui faisait partie du plus grand groupe multinational agroalimentaire, n'avait pas porté atteinte de façon disproportionnée à la liberté de choix du domicile de la salariée, dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4 du code du travail (ancien), devenu L.1222-1 du code du travail (nouveau) et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41883
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2009, pourvoi n°08-41883


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41883
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