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28/10/2009 | FRANCE | N°08-41630

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41630


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société du Mas de la Cappe a engagé M. X... et M. Y... en qualité d'ouvriers agricoles, respectivement les 19 avril et 9 juin 2006 ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'Arles de demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la mensualisation et de congés payés supplémentaires pour fractionnement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission d

u pourvoi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 3141-19 du code du tra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société du Mas de la Cappe a engagé M. X... et M. Y... en qualité d'ouvriers agricoles, respectivement les 19 avril et 9 juin 2006 ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'Arles de demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la mensualisation et de congés payés supplémentaires pour fractionnement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 3141-19 du code du travail ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande au titre des congés payés supplémentaires pour fractionnement, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'ils ne justifiaient pas que leur prise de congés dans la période du 1er novembre au 30 avril avait été imposée par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... et M. X... de leur demande au titre des congés payés supplémentaires pour fractionnement, le jugement rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avignon ;

Condamne la société Mas de la Cappe aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Mas de la Cappe à payer à Me Ricard la somme de 2 500 euros à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X..., et M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Messieurs X... et Z... de la totalité de leurs demandes en rappels de salaires et de l'incidence des congés payés sur rappels de salaires;

AUX MOTIFS QUE :

« Attendu qu'il résulte de la lecture du dossier, notamment des bulletins de paie, que les requérants sont payés sur une base de 151,67 heures ;

Attendu qu'il ressort de la lecture de l'accord collectif du 23/12/1981 étendu par arrêté du 3/03/1982, modifié par avenant n° 13 du 20/06/2000 étendu par arrêté du 12/10/2000, modifié par arrêté du 16/01/2002 et par avenant n° 14 du 20/06/2000 mentionne dans son chapitre 6 article 6-1 que :

‘'la durée normale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine " ;

Que l'article 6-6 du même accord indique également : 'les salariés dont la rémunération mensualisée est réduite et calculée sur la base de 151,67 heures bénéficient d'une rémunération mensuelle minimale égale en francs, à la rémunération mensualisée calculée sur la base de 169 heures à laquelle ils pouvaient prétendre au titre du mois précédent la réduction de la rémunération mensualisée. Cette garantie est assurée par le versement d'un complément différentiel égal à la différence entre la rémunération mensuelle minimale et la somme des salaires, avantages en nature et majorations diverses ayant le caractère d'un complément de salaire, effectivement perçue au titre du mois, si cette somme est inférieure. Il est précisé que les remboursements de frais et les majorations de salaires pour heures supplémentaires ne peuvent pas être inclus dans le complément différentiel et sont payés en sus Les salariés embauchés à temps complet ou à temps partiel postérieurement à la réduction de la durée du travail et occupant des emplois équivalents à ceux occupés par des salariés bénéficiant du minimum cidessus défini ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à ce minimum ou, s'agissant des salariés à temps partiel, à ce minimum calculé à due proportion" ;

Que le même article 6-6 précise également : 'le complément différentiel est versé pendant une période dont la durée maximum ne peut excéder trois ans. La convention collective du travail pourra définir les modalités de mise en oeuvre de ce principe. A l'issue de cette période, le montant de la rémunération mensualisée sur la base de 151,67 heures doit être au moins égal au montant de la rémunération mensuelle minimale cidessus définie" ;

Attendu qu'il est constant que Messieurs Z... et X... ont été embauchés sur la base d'un salaire correspondant à 151,67 heures au sein de la SCEA du MAS DE LA CAPPE respectivement le 1/03/2003 et le 1/03/2004, c'est-à-dire plus de trois ans après le terme de la durée maximum de 3 ans visant dans le paragraphe ci-dessus dont le point de départ ne peut être constitué par la date d'embauche des salariés, mais la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail à 35 heures soit au 1er janvier 2000 selon la loi 2000-37 du 19/01/2000 ;

Attendu par conséquent, qu'il ressort de la lecture des bulletins de paie des requérants que ceux-ci sont rémunérés sur la base d'un salaire calculé sur un horaire légal de 151,67 heures ; que dès lors, ils ne peuvent revendiquer l'application des dispositions de l'article 6-6 du chapitre 6 de l'accord collectif du 23/11/1981 modifié, qui ne concerne que les seuls salariés embauchés postérieurement au 1er janvier 2000 durant la période transitoire de 3 années à compter de cette date, et est destiné à éviter les disparités salariales pouvant survenir entre salariés d'une même entreprise selon que ceux-ci ont été embauchés avant le 1er janvier 2000 et ceux embauchés immédiatement après l'entrée en vigueur de la loi 2000-37 du 19/01/2000 ;

Que par conséquent, les demandes en rappel de salaire des requérants seront rejetées ;

ALORS QUE les salariés ont fait valoir que leur employeur avait méconnu le principe de la mensualisation applicable aux salariés de l'agriculture et leur devait ainsi un rappel de salaires au titre de la rémunération mensuelle minimale de l'article L. 141-10 du Code du travail prévue en cas de réduction d'horaire imposée au salarié ; que le Conseil de prud'hommes s'est borné à relever que les salariés étaient payés sur la base d'un salaire calculé sur un horaire légal de 151,67 heures ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions des salariés et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Messieurs X... et Z... de leurs demandes au titre des congés payés supplémentaires au titre du fractionnement,

AUX MOTIFS QUE Attendu que les requérants ne justifient pas à l'appui de leurs demandes que leur prise de congés dans la période du 1er novembre au 30 avril avait été imposée par l'employeur dans les conditions imposées pour le droit aux congés fractionnés par l'article L 233-8 du Code du Travail, de sorte que leurs demandes en paiement des jours de congés fractionnés, seront rejetées ;

ALORS QU'il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période légale est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours ; qu'en subordonnant cette attribution à ce que le fractionnement soit imposé par l'employeur, le conseil de prud'hommes a ajouté à la loi et privé sa décision de toute base légale en violation de l'article L 223-8 du code du travail (L 3141-19 du nouveau code du travail).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41630
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Arles, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2009, pourvoi n°08-41630


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Ricard, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41630
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