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28/10/2009 | FRANCE | N°08-40593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 novembre 1993 par la société Editions Belin, par contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 1994, en qualité d'assistante d'édition au service fabrication, statut cadre ; qu'à compter du 1er septembre 1994, elle a été engagée en qualité de rédacteur, statut cadre, niveau C1 de la convention collective nationale de l'édition ; que, par lettre du 19 décembre 1996, sa qualification est devenue éditeur assistant, niveau C2 du collège d

es cadres ; que, par lettre du 28 mai 1998, la société a pris acte de la démis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 novembre 1993 par la société Editions Belin, par contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 1994, en qualité d'assistante d'édition au service fabrication, statut cadre ; qu'à compter du 1er septembre 1994, elle a été engagée en qualité de rédacteur, statut cadre, niveau C1 de la convention collective nationale de l'édition ; que, par lettre du 19 décembre 1996, sa qualification est devenue éditeur assistant, niveau C2 du collège des cadres ; que, par lettre du 28 mai 1998, la société a pris acte de la démission de Mme X... et de son départ de l'entreprise le 30 juin 1998 et lui a proposé un nouveau contrat de travailleur à domicile à compter du 1er juillet 1998 ; que la salariée a accepté ce contrat précisant ses fonctions, sa rémunération et sa charge de travail ; qu'elle a été licenciée par lettre du 31 mars 2004 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, de rappel de treizième mois et d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat fait la loi des parties et s'impose aux juges ; que l'article 2 du contrat de travail de Mme X... en date du 24 juin 1998 dispose que "la charge de travail la première année devrait être de 916 heures" ; qu'en considérant, pour condamner la société Editions Belin à paiement, que Mme X... pouvait prétendre à un rappel de salaires sur la base de ce temps de travail pour les années postérieures à la première année, la cour d'appel, qui a étendu la clause susvisée au delà des stipulations contractuelles, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'ainsi que le relève pourtant la cour d'appel, l'article alinéa 2 de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'édition, relative aux travailleurs à domicile dispose qu'"en cas de contrat à durée indéterminée, le contrat comporte une clause d'évaluation du niveau d'activité prévisible, sans garantie formelle de part et d'autre, qui pourra être examinée chaque année", qu'en considérant, pour condamner la société Editions Belin à paiement, que cette dernière était conventionnellement tenue de garantir à Mme X... une charge de travail annuelle minimum pour toutes ses années de travail en qualité de travailleur à domicile, la cour d'appel a violé l'article 6 alinéa 2 de l'année IV de la convention collective nationale de l'édition ;

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article 2 du contrat, la charge de travail pour la première année devait être de neuf cent seize heures et qu'au cas où la charge de travail réelle serait inférieure de plus de 30 % au volume indiqué la situation serait réexaminée, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun avenant n'était intervenu pour les années suivantes, en a justement déduit, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 alinéa 2 de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'édition, que la salariée pouvait prétendre à un rappel de salaire correspondant aux prévisions du contrat pour la première année ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1-1-3 du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société Editions Belin, Mme X... disposait d'un délai de quinze jours, à compter de la première présentation d'un courrier adressé en la forme des recommandés, pour se porter par écrit candidate à un poste de reclassement ; que la cour d'appel a considéré que Mme X... a reçu, le 16 mars 2004, le courrier de la société éditions Belin comportant une offre de reclassement ; qu'en relevant, pour dire que la société Editions Belin n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, que l'employeur n'a pas respecté ce délai de réfléxion en portant, le 31 mars 2004, soit le dernier jour du délai de réflexion, la lettre de licenciement, cependant qu'il lui appartenait de prendre en compte la date à laquelle la salariée l'avait reçue, la cour d'appel a violé l'article L. 321 1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Mais attendu que lorsque le licenciement est prononcé par l'employeur avant l'expiration du délai donné au salarié pour répondre à une offre de reclassement, il n'a pas été satisfait à l'obligation de reclassement et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que la société avait adressé la lettre de licenciement avant le terme du délai de réflexion, alors qu'il n'était pas établi que Mme X... avait refusé la proposition de reclassement qui lui avait été faite ; qu'elle en a déduit à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 13 de la convention collective nationale de l'édition et les articles 5 et 6 de l'annexe IV à ladite convention collective ;

Attendu que, pour condamner la société Editions Belin à payer à Mme X... un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'ancienneté de Mme X... au sein de la société Editions Belin n'est pas contestée, cette dernière reconnaissant que Mme X... n'avait pas démissionné lors de la transformation de son contrat de travail en contrat de travailleur à domicile ; qu'elle avait donc une ancienneté de dix ans et sept mois et demi lors de son licenciement ; que lors de la notification de son licenciement, Mme X... avait le statut de travailleur à domicile et percevait, pour un temps partiel, compte-tenu du rappel de salaires ci-dessus alloué, une rémunération moyenne de 1 889,31 euros par mois ; que ceci étant elle avait bénéficié jusqu'au 30 juin 1998 d'un contrat à temps plein ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212 4 5 du code du travail alinéa 5 que l'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces modalités depuis leur entrée dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement ne pouvant toutefois excéder le plafond fixé par la convention collective ; que le salaire de référence à retenir est celui perçu par le salarié au moment de son licenciement, sauf à, si le salarié est alors à temps partiel, le reconstituer en équivalent temps plein pour les périodes d'emploi à temps plein ; que l'article 13 la convention collective nationale de l'édition dispose en effet que l'indemnité de licenciement est calculée :-sur les appointements mensuels de l'agent de maîtrise, du technicien ou du cadre au moment de la fin du délai congé -sur le 1/12 des autres rémunérations acquises au titre des 12 derniers mois , à l'exclusion des frais de déplacement et des indemnités et rémunérations n'ayant pas le caractère de salaire ;

Attendu, cependant, que, sauf disposition contraire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié est celle prévue pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient au moment de la rupture de son contrat de travail en prenant en compte la totalité de son ancienneté ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, et en calculant l'indemnité conventionnelle de licenciement au regard de la durée des services continus dans chacune des fonctions successivement occupées par la salariée dans l'entreprise, sans indiquer en quoi les textes susvisés comportaient une disposition contraire à la règle qui précède, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qui concerne la demande à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 7 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Editions Belin

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société EDITIONS BELIN à paiement de la somme de 60.149, 25 de rappel de salaires, de 6.014, 93 de congés payés afférents, de 5.010, 43 de rappel de treizième mois et de 13.946, 32 au titre d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail du 24 juin 1998 à effet du 1e` juillet 1998 disposait en son article 2 que la charge de travail devrait être pour la première année de 916 heures ; que si la charge réelle de travail était inférieure de plus de 30% à ce volume, la poursuite, ou non, de la collaboration serait examinée ; que force est de constater que si ce contrat ne faisait état que du volume prévisible pour la première année, aucun avenant à ce contrat de travail n'est intervenu pour les années suivantes et ce, malgré les dispositions de l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'édition qui dispose expressément que, en cas de contrat à durée indéterminée, le contrat comporte une clause d'évaluation du niveau d'activité prévisible, sans garantie formelle de part et d'autre, cette clause pouvant être réexaminée chaque année ; que dès lors, et alors par ailleurs que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 précité n'ont pas elles-mêmes été respectées, aucun bon de commande conforme aux prescriptions de ce texte n'étant produit, que c'est à juste titre que Laurence X... entend se voir allouer un rappel de salaire sur la base du temps de travail prévu au contrat initial, qui n'a jamais été modifié, étant observé que si l'employeur n'a pas, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire, l'obligation de fournir un volume de travail constant aux travailleurs à domicile, il ne peut cependant modifier unilatéralement et sans justification la quantité de travail fourni et la rémunération subséquente ; que si Laurence X... remplissait des fiches sur lesquelles elle notait les heures de travail par elle effectuées, cette pratique ne saurait exonérer la Société EDITIONS BELIN de ses propres obligations de fournir un travail à Laurence X... dans la limite maximale des dispositions contractuelles, sauf à réexaminer la clause la fixant avec la salariée ou à justifier, ce qu'elle ne fait pas, de l'impossibilité où elle se serait trouvée de fournir un travail à hauteur de cette limite ; qu'il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaires laquelle est justifiée en son montant au regard des sommes versées à Laurence X... et n'est au demeurant pas discutée en son montant ; qu'il sera également fait droit à la demande formée au titre des congés payés afférents au rappel de salaires et à celle formée à titre de rappel au titre du 13ème mois qui n'est que la prise en compte du rappel de salaires ci-dessus alloué ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le contrat fait la loi des parties et s'impose aux juges ; que l'article 2 du contrat de travail de Madame X... en date du 24 juin 1998 dispose que «la charge de travail la première année devrait être de 916 heures » ; qu'en considérant, pour condamner la Société EDITIONS BELIN à paiement, que Madame X... pouvait prétendre à un rappel de salaires sur la base de ce temps de travail pour les années postérieures à la première année, la Cour d'appel, qui a étendu la clause susvisée au-delà des stipulations contractuelles, a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, ainsi que le relève pourtant la Cour d'appel, l'article 6 alinéa 2 de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'Edition relative aux travailleurs à domicile dispose qu'en « cas de contrat à durée indéterminée, le contrat comporte une clause d'évaluation du niveau d'activité prévisible, sans garantie formelle de part et d'autre, qui pourra être examinée chaque année » ; qu'en considérant, pour condamner la Société EDITIONS BELIN à paiement, que cette dernière était conventionnellement tenue de garantir à Madame X... une charge de travail annuelle minimum pour toutes ses années de travail en qualité de travailleur à domicile, la Cour d'appel a violé l'article 6 alinéa 2 de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'Edition.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société EDITIONS BELIN à paiement de la somme de 11.335, 86 au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1.1.3. du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre dans le cadre du licenciement économique collectif auquel la SA EDITIONS BELIN a procédé disposait notamment en ce qui concerne les modalités de proposition des offres de reclassement interne que dès la fin de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, les salariés concernés par le projet de licenciement économique recevront une lettre recommandée, envoyée à leur domicile, les informant sur les opportunités de reclassement interne ; qu'à compter de la réception de cette lettre (première présentation du recommandé au domicile), les salariés concernés disposeront d'un délai de deux semaines pour se porter candidats par écrit auprès de la direction des ressources humaines ; que par lettre datée du 15 mars 2004, la Société EDITIONS BELIN a adressé à Laurence X... une proposition d'emploi et l'a informée qu'elle disposait d'un délai de 15 jours pour se porter candidate ; qu'à supposer, l'accusé réception n'étant pas produit, que cette lettre ait été présentée dès le lendemain à Laurence X..., cette dernière disposait d'un délai jusqu'au 31 mars 2004 minuit pour prendre position ; que force est de constater que la Société EDITIONS BELIN a, avant même le terme du délai de réflexion, adressé la lettre de licenciement puisque cette dernière a été postée le 31 mars 2004 ; que la preuve de ce que Laurence X..., qui le conteste, aurait refusé la proposition de reclassement qui lui était faite, comme le soutient la SA EDITIONS BELIN, n'est pas rapportée, Sylvie Y... ne faisant que rapporter des propos que lui aurait tenus le DRH, Jean-Baptiste Z..., mais n'ayant pas été témoin elle-même du prétendu refus ; qu'il s'ensuit que le licenciement dont a fait l'objet, prématurément, Laurence X..., était sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu, compte tenu de l'ancienneté de Laurence X... au moment du licenciement et de la rémunération qui était la sienne, de lui allouer, sur le fondement de l'article L.122-14-2 du code du travail, la somme qu'elle sollicite ; qu'il y a lieu en outre d'ordonner le remboursement par la SA EDITIONS BELIN aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Laurence X... suite à ce licenciement, dans la limite de six mois, et ce en application de l'alinéa 2 de l'article susvisé ;

ALORS QU'aux termes de l'article 1.1.3. du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la Société EDITIONS BELIN, Madame X... disposait d'un délai de quinze jours, à compter de la première présentation d'un courrier adressé en la forme des recommandés, pour se porter par écrit candidate à un poste de reclassement ; que la Cour d'appel a considéré que Madame X... a reçu, le 16 mars 2004, le courrier de la Société EDITIONS BELIN comportant une offre de reclassement ; qu'en relevant, pour dire que la Société EDITIONS BELIN n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, que l'employeur n'a pas respecté ce délai de réflexion en postant, le 31 mars 2004, soit le dernier jour du délai de réflexion, la lettre de licenciement, cependant qu'il lui appartenait de prendre en compte la date à laquelle la salariée l'avait reçue, la Cour d'appel a violé l'article L.321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société EDITIONS BELIN à paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 13.946, 32 ;

AUX MOTIFS QUE l'ancienneté de Madame X... au sein de la Société EDITIONS BELIN n'est pas contestée, cette dernière reconnaissant que Laurence X... n'avait pas démissionné lors de la transformation de son contrat de travail en contrat de travailleur à domicile ; qu'elle avait donc une ancienneté de 10 ans et 7, 5 mois lors de son licenciement; que lors de la notification de son licenciement, Laurence X... avait le statut de travailleur à domicile et percevait, pour un temps partiel, compte-tenu du rappel de salaires ci-dessus alloué, une rémunération moyenne de 1.899, 31 par mois ; qu'elle avait bénéficié jusqu'au 30 juin 1998 d'un contrat à temps plein ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.212-4-5 du code du travail alinéa 5 que l'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces modalités depuis leur entrée dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement ne pouvant toutefois excéder le plafond fixé par la convention collective ; que le salaire de référence à retenir est celui perçu par le salarié au moment de son licenciement, sauf à, si le salarié est alors à temps partiel, le reconstituer en équivalent temps plein pour les périodes d'emploi à temps plein ; que l'article 13 de la convention collective nationale de l'édition dispose en effet que l'indemnité de licenciement est calculée sur les appointements mensuels de l'agent de maîtrise, du technicien ou du cadre au moment de la fin du délai-congé, sur le %z des autres rémunérations acquises au titre des 12 derniers mois, à l'exclusion des frais de déplacement et des indemnités et rémunérations n'ayant pas le caractère de salaire ; qu'en l'espèce, le salaire mensuel de Madame X... était, sur une base de 916 heures de travail annuel et donc de 76, 33 heures par mois, de 1.889, 31 compte-tenu du rappel de salaire alloué ; que pour un plein temps, il aurait donc été de 3.751, 64 ; que l'examen des calculs effectués par Madame X... démontre qu'elle avait au moins droit à la somme de 17.884, 16 qu'elle sollicite et qui est inférieure au plafond de 18 mois fixé par la convention collective ; que, compte-tenu des sommes qui lui ont été versées de ce chef depuis lors, il y a lieu d'allouer à Laurence X... la somme complémentaire de 13.946, 32 ;

ALORS QUE l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié est celle prévue pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient au moment de la rupture de son contrat de travail ; que la Cour d'appel a expressément relevé que lors de la notification de son licenciement, Madame X... avait le statut de travailleur à domicile ; qu'en calculant le montant du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour la période du 11 novembre 1993 au 30 juin 1998, à partir des règles instituées par l'article 13 de la convention collective nationale de l'édition applicable aux agents de maîtrise, aux techniciens et aux cadres présents dans l'entreprise cependant que seul l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective relative aux travailleurs à domicile avait vocation à régir son mode de calcul, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 13 de la convention collective nationale de l'édition et, par refus d'application, l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective relative aux travailleurs à domicile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40593
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2009, pourvoi n°08-40593


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40593
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