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28/10/2009 | FRANCE | N°08-17637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2009, 08-17637


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité marocaine, se sont mariés en 2002 au Maroc ; que Mme Y... a présenté une requête en divorce au juge aux affaires familiales de Nanterre qui a rendu le 16 mai 2006 une ordonnance de non conciliation, le mari ne s'étant pas présenté ; qu'appelant de cette ordonnance, M. X... a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer en l'attente de la décision du juge du tribunal de p

remière instance de Casablanca (Maroc), saisi d'une demande d'annulation...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité marocaine, se sont mariés en 2002 au Maroc ; que Mme Y... a présenté une requête en divorce au juge aux affaires familiales de Nanterre qui a rendu le 16 mai 2006 une ordonnance de non conciliation, le mari ne s'étant pas présenté ; qu'appelant de cette ordonnance, M. X... a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer en l'attente de la décision du juge du tribunal de première instance de Casablanca (Maroc), saisi d'une demande d'annulation du mariage ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2007) de l'avoir débouté de sa demande de sursis à statuer et d'avoir déclaré la loi française applicable, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge saisi d'une demande de divorce est tenu de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge saisi d'une demande tendant à la nullité du mariage pour violation des conditions de forme du mariage ; qu'en l'espèce, M. X... a présenté une demande en nullité de son mariage célébré au Maroc devant les juridictions marocaines parce que son mariage avait été célébré en contravention avec les conditions de forme posées par l'article 6 de la Convention franco marocaine du 10 août 1981, et que ce mariage n'a jamais été consommé ; que Mme X... ayant ultérieurement présenté une requête en divorce devant les juridictions françaises, M. X... a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction marocaine ; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel s'est fondée sur l'article 7 § 2 de la Convention et en a déduit que la loi applicable est la loi française et qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; qu'en statuant ainsi, quand la cour d'appel devait prononcer un sursis dans l'attente de la décision du juge marocain sur la nullité du mariage des époux X... célébré au Maroc en contravention avec les dispositions de l'article 6 de la Convention franco marocaine du 10 août 1981, la cour d'appel a violé les articles 6, 8 et 11 de ladite Convention, et 378 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut méconnaître la portée des demandes des parties ; qu'en l'espèce, M. X... avait fondé sa demande de sursis à statuer sur l'article 378 du code de procédure civile ; qu'en décidant que cette demande visait l'article 8 de la Convention franco marocaine du 10 août 1981, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'épouse est de nationalité marocaine et que le mari s'est présenté, dans les pièces de procédure, comme étant de nationalité française ; que la cour d'appel en a déduit que, les époux n'étant pas de même nationalité, la juridiction de leur domicile commun n'avait pas à surseoir à statuer en l'attente d'une décision de la juridiction marocaine ; que, par ce seul motif, sa décision est légalement justifiée au regard de l'article 11 de la Convention franco marocaine du 10 août 1981 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de sursis à statuer et d'avoir déclaré la loi française applicable,
AUX MOTIFS QUE «Monsieur X... indique avoir saisi par requête du 22 mars 2006 le tribunal de première instance de Casablanca afin que soit prononcée la nullité du mariage ; que Madame Y... n'ayant délivré son assignation que le 6 avril 2006 pour l'audience de conciliation en France, Monsieur X... demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision marocaine en visant l'article 8 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 qui stipule en son troisième paragraphe que «si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction d'un des deux Etats et si une nouvelle action entre les parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal de l'autre Etat, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer» ; que Madame Y... soutient que l'article 8 de Convention est inapplicable en l'espèce et invoque les dispositions de l'article 7 pour indiquer que la juridiction française est compétente, qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et qu'il convient de confirmer la décision déférée ; que les dispositions de l'article 8 de la Convention visent le cas où les époux ont tous deux la nationalité de l'un des deux Etats pour dire que les juridictions de celui-ci peuvent être également compétentes quel que soit le domicile des époux au moment de 1'introduction de l'action judiciaire ; que si Madame Y... est de nationalité marocaine, en revanche, Monsieur X... s'est présenté dans les pièces de la procédure comme étant de nationalité française ; qu'en conséquence il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7 § 2 de la convention indiquant que «si l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, les effets personnels du mariage sont régis par la loi de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun» ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les époux avaient leur dernier domicile commun en France à Colombes (Hauts-de-Seine) ; que dans ces conditions l'article 8 de la Convention ne peut recevoir application et la loi à retenir est la loi française conformément à l'article 7 de la Convention ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de surseoir à statuer comme il avait déjà été dit par l'ordonnance d'incident du 15 mars 2007 et en l'absence d'autre demande, il convient de confirmer la décision déférée» (arrêt p. 3 alinéas 1 et 2 des motifs et p. 4 alinéas 1 à 7).
Alors que, d'une part, le juge saisi d'une demande de divorce est tenu de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge saisi d'une demande tendant à la nullité du mariage pour violation des conditions de forme du mariage ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a présenté une demande en nullité de son mariage célébré au MAROC devant les juridictions marocaines parce que son mariage avait été célébré en contravention avec les conditions de forme posées par l'article 6 de la Convention franco marocaine du 10 août 1981, et que ce mariage n'a jamais été consommé ; que Madame X... ayant ultérieurement présenté une requête en divorce devant les juridictions françaises, Monsieur X... a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction marocaine ; que pour le débouter de sa demande, la Cour d'appel s'est fondée sur l'article 7 § 2 de la Convention et en a déduit que la loi applicable est la loi française et qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; qu'en statuant ainsi, quand la Cour d'appel devait prononcer un sursis dans l'attente de la décision du juge marocain sur la nullité du mariage des époux X... célébré au MAROC en contravention avec les dispositions de l'article 6 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, la Cour d'appel a violé les articles 6, 8 et 11 de ladite convention, et 378 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, le juge ne peut méconnaître la portée des demandes des parties ; qu'en l'espèce, M. X... avait fondé sa demande de sursis à statuer sur l'article 378 du code de procédure civile ; qu'en décidant que cette demande visait l'article 8 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17637
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2009, pourvoi n°08-17637


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17637
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