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28/10/2009 | FRANCE | N°08-13540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2009, 08-13540


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre ; q

ue le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunt...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre ; que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant de la récompense due par Mme X... à la communauté au titre des travaux d'amélioration réalisés dans un immeuble lui appartenant en propre à l'aide d'emprunts d'un montant de 84 435,35 euros en capital, l'arrêt retient que cette somme correspond à la valeur actuelle de la maison minorée de sa valeur avant travaux et du montant du capital restant dû au 30 novembre 2001, exclusivement pris en charge par l'épouse à compter de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour fixer la récompense due à la communauté, il convenait, d'abord, de chiffrer la plus value procurée à l'immeuble par les travaux d'amélioration en déduisant de la valeur actuelle de ce bien sa valeur actuelle sans les travaux réalisés et, ensuite, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué aux travaux d'amélioration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 54 181,10 euros le montant de la récompense due à la communauté par Mme X..., l'arrêt rendu le 26 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 54.181,10 le montant de la récompense due par Madame X... à la communauté au titre du profit subsistant sur l'opération de rénovation de son immeuble propre de Barcus ;
AUX MOTIFS QUE «la récompense due par Madame X... à la communauté au titre du profit subsistant sur l'opération de rénovation de son immeuble propre de Barcus sera fixée à la somme de 54.181,10 correspondant à la valeur actuelle de l'immeuble minorée de sa valeur avant travaux et du montant du capital restant dû au 30 novembre 2001 exclusivement pris en charge par Madame Y... à compter de cette dernière date, en ce compris la récompense due à la communauté du chef du règlement des mensualités de remboursement des emprunts immobiliers par Monsieur Y... mais sur les fonds nécessairement communs, jusqu'au 27 novembre 2001» ;
ALORS D'UNE PART QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les parties s'étaient accordés devant le premier juge sur une récompense de 18.331,90 euros ; qu'en ne se prononçant pas sur l'existence d'un accord des époux, entériné par le premier juge, pour évaluer à 18.331,90 la récompense due à la communauté par Madame X... au titre de la rénovation de l'immeuble lui appartenant en propre au moyen de deniers communs, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE l'article 1469 du Code civil prévoit une méthode impérative de calcul des récompenses en vertu de laquelle «la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant» (alinéa 1er) et la récompense «ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur» (alinéa 3) ; qu'ainsi le montant de la récompense due par l'époux à la communauté doit être égal au profit subsistant, celui-ci se déterminant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration du bien propre ;qu'il convient également de calculer la valeur qu'aurait eu l'immeuble sans les travaux ; qu'en n'appliquant pas cette méthode impérative de calcul de la récompense et en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1469 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13540
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2009, pourvoi n°08-13540


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13540
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