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28/10/2009 | FRANCE | N°08-10166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2009, 08-10166


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à restituer à M. Y... la différence entre le prix d'achat du véhicule d'occasion et sa valeur telle qu'estimée par l'expert, le jugement attaqué retient comme constitutifs de vices cachés les dommages anciens mal réparés et antérieurs à la cession du véhicule relevés par le rapport d'expertise et affirme que ces vices rendent la chose vendue impropre à son usage ou

le diminue ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était dem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à restituer à M. Y... la différence entre le prix d'achat du véhicule d'occasion et sa valeur telle qu'estimée par l'expert, le jugement attaqué retient comme constitutifs de vices cachés les dommages anciens mal réparés et antérieurs à la cession du véhicule relevés par le rapport d'expertise et affirme que ces vices rendent la chose vendue impropre à son usage ou le diminue ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé en quoi le véhicule était, au moment de la vente, affecté de vices le rendant impropre à son usage ou diminuant celui ci au point où l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Ouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saint-Denis ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté que le véhicule de Monsieur Sofiane Y... était affecté de vices cachés antérieurs à la vente du 18 avril 2006 et d'avoir, en conséquence, condamné Monsieur FARID X..., vendeur, à lui payer la somme de 2.770 sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

AUX MOTIFS QUE « en vertu de l'article 1603 du Code Civil, « le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend » ; que le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme à ce qui était convenu entre les parties, que cette obligation s'analyse en une obligation de résultat ; qu'en vertu de l'article 1641, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; qu'en vertu de l'article 1644, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts » ; que le rapport d'expertise (survenu à la suite d'un sinistre) déposé le 29 juin 2006 établi après examen du véhicule sinistré le 18 mai 2006 (page 7 et 8) rédigé par Monsieur Z... détaille précisément des dommages anciens mal réparés, que ces dommages antérieurs à la cession du véhicule (tels que un choc important sur le flanc droit imputable à une malfaçon, des soudures de mauvaise qualité des charnières de porte arrière droite …) sont constitutifs de vices cachés au sens de l'article 1641 du Code Civil, que la nature des défauts cachés de la chose vendue la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou en diminuent tellement cet usage que Monsieur Sofiane Y... ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que Monsieur X... Farid n'apporte pas la preuve de l'absence de vices cachés sur le véhicule cédé et que sa qualité de vendeur profane ne l'exonère pas de sa responsabilité de vendeur au titre de l'article 1641 du Code Civil ; qu'en outre, l'expert désigné, Monsieur Z..., a estimé la valeur du véhicule avant sinistre à la somme de 1230 euros TTC ; que Monsieur Sofiane Y... demande à garder la chose (le véhicule) et à se faire restituer une partie du prix, telle qu'arbitrée par l'expert (à savoir 2770 euros) ; qu'il s'ensuit que la demande de Monsieur Sofiane Y... est fondée ; que la juridiction de proximité constate que le véhicule de Monsieur Sofiane Y... est affecté de vices cachés antérieurs à la vente du 18 avril 2006 » (arrêt attaqué, p.3 et 4) ;

ALORS QUE, premièrement, le vice caché, au sens de l'article 1641 du Code civil, est le défaut qui affecte l'usage de la chose, la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée ou diminuant tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'au cas présent, pour retenir l'existence de vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil, le jugement attaqué a relevé que le véhicule litigieux avait subi des dommages mal réparés, avant d'être cédé à Monsieur Sofiane Y..., en sorte que la valeur du véhicule au moment de la vente était en réalité fortement diminuée par rapport au prix de la vente (jugement, p.4, §1) ; qu'en statuant ainsi, par de tels motifs qui ne suffisent pas à caractériser une atteinte à l'usage du bien, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, le motif d'ordre général équivaut à une absence de motif ; que pour dire que le véhicule était atteint d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil, le juge de proximité a également relevé que « la nature des défauts cachés de la chose vendue la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou en diminuent tellement cet usage que Monsieur Sofiane Y... ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » (jugement attaqué, p. 4, §1) ; qu'en statuant par un tel motif, d'ordre général, sans rechercher si, en l'espèce, les vices dont était atteint le véhicule en diminuaient son usage, le juge a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10166
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Ouen, 15 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2009, pourvoi n°08-10166


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10166
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