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28/10/2009 | FRANCE | N°07-45621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-45621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 25 et 30.1 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France ;
Attendu, selon ces textes, que "chaque heure dite de face à face est affectée d'un coefficient variable suivant la nature de l'enseignement dispensé et défini par catégorie d'enseignants ; que pour les enseignants chercheurs, ces coefficients varient de 3 à 7 pour

les cours magistraux nouveaux, de 3 à 5 pour les cours magistraux et de 2 à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 25 et 30.1 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France ;
Attendu, selon ces textes, que "chaque heure dite de face à face est affectée d'un coefficient variable suivant la nature de l'enseignement dispensé et défini par catégorie d'enseignants ; que pour les enseignants chercheurs, ces coefficients varient de 3 à 7 pour les cours magistraux nouveaux, de 3 à 5 pour les cours magistraux et de 2 à 3 pour les travaux dirigés, travaux pratiques et travaux en atelier ; qu'un enseignant chercheur à temps plein devra assurer un volume d'heures de face à face compris dans une fourchette définie au sein de chaque université ou institut en fonction de l'enseignement dispensé" ; qu'il en résulte que toutes les heures de face à face, qu'elles soient réalisées dans le cadre ou au-delà du plein temps défini entre l'enseignant et l'établissement, doivent être rémunérées de la même manière ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., enseignant chercheur, a été engagée en 1991 par l'association Saint-Yves pour l'université catholique de l'Ouest ; qu'estimant avoir effectué des travaux au delà du temps plein défini sans que les heures effectuées soient rémunérées en prenant en compte les majorations applicables, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient qu'il ne peut être fait usage des coefficients qui renvoient de façon nécessaire à une durée évaluée forfaitairement et non in concreto ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne l'association Saint Yves aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Saint Yves à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement des heures supplémentaires et des congés payés y afférents :
AUX MOTIFS QUE s'agissant d'un enseignant dont la durée du travail ne peut pas être contrôlée directement, hormis les heures de cours, cette durée est évaluée de façon forfaitaire par la convention collective applicable ; la demande de Christine X... se heurte à plusieurs difficultés ; la notion d'heures supplémentaires renvoie de façon nécessaire à la notion de travail effectif ; il incombe à la salariée de s'abstraire des règles du forfait et de fournir des éléments permettant de penser qu'elle a effectué pour les semaines pour lesquelles elle forme des réclamations, une durée du travail supérieure à 39 heures ou à 35 heures selon les périodes ; elle ne peut faire usage des coefficients qui renvoient de façon nécessaire à une durée évaluée forfaitairement et non, in concreto ; par ailleurs, la méthode de détermination des heures supplémentaires qui a été exposée plus haut est arbitraire et en tout cas ne correspond pas aux prévisions de l'article L. 212-5 II 5ème alinéa ; la salariée ne retombe sur une base forfaitaire qu'à la suite de procédé de calcul, passablement artificiel et en tout cas étranger aux modalités de computation des heures supplémentaires fixées par ce texte ; il convient de rejeter les demandes par infirmation du jugement ;
ALORS QUE selon l'article L. 215-5 du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 du même Code ou de la durée considérée comme équivalente ; que l'article 30.2.1 convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France dispose qu' « un enseignant chercheur à temps plein doit assurer un volume d'heures de face à face compris dans une fourchette définie au sein de chaque université ou institut, en fonction de l'enseignement dispensé », toute heure de face à face étant affectée d'un coefficient variable suivant la nature de l'enseignement dispensé pour évaluer le volume horaire annuel consacré aux tâches connexes directement liées à l'enseignement ; qu'en refusant de dire que les heures effectuées au-delà de la charge de travail considérée par la dite convention collective comme un temps plein et donc équivalente à la durée légale constituaient des heures supplémentaires, dont il lui appartenait alors de fixer la rémunération, la Cour d'appel a violé l'article 30.2.1 de la convention collective, ensemble l'article L. 212-5 du Code du travail.
ALORS encore QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut donc, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner tous les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en rejetant la demande de Madame X... en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents aux motifs d'abord qu'il incombait à la salariée de s'abstraire des règles du forfait (et de fournir des éléments permettant de penser qu'elle avait effectué pour les semaines pour lesquelles elle forme des réclamations, une durée supérieure à 39 heures ou à 35 heures, selon les périodes ), ensuite que la salariée ne donnait aucun élément en ce sens permettant de cerner de façon un peu plus précise son temps de travail effectif et enfin que la salariée ne retombait sur une base hebdomadaire qu'à la suite de procédé de calcul passablement artificiel et en tout cas étranger aux modalités de computation des heures supplémentaires fixées par l'article L. 212-5 II 5ème alinéa du Code du travail, la Cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail.
ALORS aussi QUE Madame X... produisait aux débats notamment des fiches intitulées « charge de travail » et des bulletins de paie de 1999 à 2004 établissant la réalisation des heures de face à face au-delà de sa charge de travail considérée par l'article 30.1.2 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques comme équivalente à un temps plein, éléments sérieux et précis de nature à étayer sa demande tandis que l'employeur ne fournissait aucun élément de nature à justifier l'emploi du temps effectif de la salariée ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, sans examiner ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui permettaient de justifier du bien fondé de sa demande sur une période allant du mois de janvier 1999 à l'année 2004 aux motifs péremptoires que « la salariée ne donne aucun élément (…) permettant de cerner de façon un peu plus précise son temps de travail et que ses calculs demeuraient théoriques », la Cour d'appel, qui a ainsi refusé de procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de preuve produits par la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail.
QU'elle a à tout le moins à cet égard méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45621
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Enseignement privé - Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France - Personnel enseignant - Heures de "face à face" - Heures accomplies au-delà du plein temps - Rémunération - Calcul - Modalités - Détermination

Les articles 25 et 30.1 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France prévoient que chaque heure de "face à face" est affectée d'un coefficient variable suivant la nature de l'enseignement dispensé et défini par catégorie d'enseignants. Il en résulte que toutes les heures de face à face, qu'elles soient réalisées dans le cadre ou au-delà du plein temps défini entre l'enseignant et l'établissement, doivent être rémunérées de la même manière. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette la demande de rappel de salaire, au titre des heures effectuées au-delà de son plein temps, d'un enseignant chercheur, auquel sont applicables ces stipulations, alors qu'il avait constaté que ces heures avaient été rémunérées sans application des coefficients conventionnels


Références :

Articles 25 et 30.1 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France
ARRET du 23 octobre 2007, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06/02522

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2009, pourvoi n°07-45621, Bull. civ. 2009, V, n° 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 236

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Carré-Pierrat
Rapporteur ?: M. Gosselin
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45621
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