LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 juillet 2002 en qualité de ripeur par la Société d'économie mixte des transports et de l'environnement mantois (Sotrema), soumise à la convention collective des activités de déchets, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée dont le dernier, en date du 31 janvier 2003, a été transformé le 23 janvier à effet du 3 février 2003, en contrat à durée indéterminée ; qu'après s'être vu délivrer les 30 avril et 21 juin 2004 respectivement un avertissement pour retard et une mise à pied de 3 jours pour absences, puis le 10 septembre 2004 une mise à pied disciplinaire de 8 jours pour retard concernant la journée du 27 août 2004, le salarié a été licencié pour faute grave le 17 janvier 2005, l'employeur lui reprochant de nouveaux retards injustifiés les 24 décembre 2004 et 8 janvier 2005 ; que contestant la légitimité de son licenciement et la validité de certains de ses contrats à durée déterminée, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de l'ensemble de ses contrats en un contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes liées à cette requalification ainsi qu'à l'exécution et à la rupture de son contrat ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt relative à l'information du salarié sur ses droits à repos compensateurs pour travail de nuit :
Attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre la disposition attaquée de l'arrêt relative à l'information du salarié sur ses droits à repos compensateurs pour travail de nuit ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt concernant la compensation salariale du travail de nuit :
Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble l'article 3-12 de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 étendue, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, pour condamner la société au paiement de majorations conventionnelles de salaire et congés payés afférents pour les heures effectuées de nuit, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié embauchait à 4 heures 15 depuis le mois de janvier 2003, soit une période considérée comme travail de nuit par l'article L. 213-1-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, énonce que la limitation, par l'article 3-12 de la convention collective applicable, du bénéfice des compensations pécuniaires pour travail de nuit à la période comprise entre 21 heures et 4 heures, n'est pas conforme aux prescriptions d'ordre public du texte légal, de sorte que les compensations conventionnelles doivent s'appliquer au regard de la nouvelle définition du travail de nuit ;
Attendu, cependant, qu'aux termes des dispositions du code du travail susvisées, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; qu'il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 devenu L. 3122-29 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la convention collective ne prévoyait de majoration salariale qu'entre 21 heures et 4 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du chef de la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sotrema à verser à M. X... des sommes à titre de majorations conventionnelles d'heures de nuit et de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, et en ce qu'il a ordonné à la même société de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'Assedic conforme aux termes de l'arrêt, et de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à l'ancienneté du salarié à concurrence de deux mois, l'arrêt rendu le 7 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la Société d'économie mixte des transports et de l'environnement mantois (Sotrema).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sotrema à verser à M. X... les sommes de 8.269,44 euros bruts au titre de la majoration des heures de nuit, 826,94 euros bruts à titre de congés payés afférents, et 1.000 euros à titre d'indemnité pour défaut d'information sur le droit à repos compensateur ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas utilement contesté qu'à partir de janvier 2003, le salarié travaillait du mardi au samedi de 4 heures 15 à 12 heures et deux samedis par mois de 13 heures à 15 heures ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, tout travail entre 2 1 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ; que le deuxième alinéa de ce même article prévoit qu'une autre période de 9 heures consécutives, comprises entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures peut être substituée à la période mentionnée ci-dessus par une convention collective ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; considérant que l'employeur se prévaut des dispositions de la convention collective (article 3-12) dans sa rédaction applicable à l'époque considérée portant sur le travail de nuit et selon lesquelles les heures de travail effectuées la nuit, entre 21 heures et 4 heures, par des personnels de niveau I à III donnent lieu à une majoration du taux horaire sur la base du SMIC : de 50 % si le travail est effectué à titre exceptionnel, de 10 % si le travail est effectué dans le cadre du service normal par roulement ou non ; qu'il convient de constater que ces dispositions ne peuvent être considérées comme ayant substitué à la période définie au premier alinéa de l'article L. 213-1-1 précité du code du travail une période comprise entre 21 heures et 4 heures dès lors que cette dernière période n'est pas conforme aux prescriptions du deuxième alinéa rappelées ci-dessus et qui sont d'ordre public ; qu'il n'est pas utilement discuté que le salarié était un travailleur de nuit au sens du 1°du premier alinéa de l'article L. 213-2 du code du travail ; qu'il résulte des éléments de la cause qu'il a effectué 708 heures de travail de nuit ; qu'en vertu de l'article L. 213-4 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; que le salarié demande à bénéficier pour toutes les heures de nuit effectuées de la majoration de 50 % prévue par la convention collective pour les heures travaillées jusqu'à 4 heures et sollicite également au titre de «l'exécution de bonne foi du contrat de travail» une indemnité visant notamment à réparer l'absence de fourniture par l'employeur de documents permettant le décompte de la durée du travail et des repos compensateurs ; que les compensations pécuniaires prévues par l'accord collectif, plus favorable que la loi, doivent s'appliquer au regard de la nouvelle définition du travail de nuit introduite par la loi du 9 mai 2001 ; que le salarié est donc en droit de bénéficier de la majoration de 50 % pour l'ensemble des heures travaillées de nuit, dès lors que le travail de nuit n'étant pas prévu au contrat de travail, cette prestation était nécessairement effectuée à titre exceptionnel au sens de l'accord précité ; que sa demande en paiement de la somme de 8.269,44 euros doit donc être accueillie avec la précision qu'il s'agit d'une somme brute, outre 826,94 euros de congés payés afférents ; que si la compensation salariale peut se cumuler avec le repos compensateur, elle ne peut s'y substituer ; qu'il est constant que le salarié n'a bénéficié d'aucune information sur son droit au repos compensateur et n'a pu être en mesure de prendre ce repos ; que l'employeur a manqué à ses obligations à cet égard ; qu'en considération des éléments du dossier, il doit être alloué en réparation du préjudice ainsi subi par le salarié la somme de 1.000 euros (cf. arrêt attaqué p.5 et 6) ;
1°/ ALORS QU'aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; qu'il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'en constatant que la convention collective applicable à l'époque considérée précisait que les heures de travail effectuées la nuit entre 21 heures et 4 heures par les personnels de niveaux I à III donnaient lieu à une majoration du taux horaire sur la base du SMIC de 50 % si le travail était effectué à titre exceptionnel et de 10 % si le travail était effectué dans le cadre du service normal par roulement ou non, et en décidant que les compensations pécuniaires prévues par cet accord devaient s'appliquer au regard de la nouvelle définition du travail de nuit introduite par la loi du 9 mai 2001, de sorte que Monsieur X... devait bénéficier de la majoration de 50 % pour l'ensemble des heures travaillées de 4 heures du matin jusqu'à 6 heures, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble l'article 3-12 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 étendue dans sa rédaction alors en vigueur ;
2°/ ALORS, SUBSIDAIREMENT, QU'en affirmant qu'il résultait des éléments de la cause que Monsieur X... avait effectué 708 heures de travail de nuit, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sotrema à verser à Monsieur X... les sommes de 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.586,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 258,69 euros bruts à titre de congés payés afférents, et 324 euros à titre d'indemnité de licenciement, et ordonné à la société exposante de remettre à Monsieur X... un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, et une attestation destinée à l'ASSEDIC conformes aux termes de l'arrêt, et de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à l'ancien salarié à concurrence de trois mois ;
AUX MOTIFS QU'aucune disposition contractuelle ne prévoit un travail de nuit ; que cependant, comme il a été précisé plus haut, le salarié a effectué un tel travail sans bénéficier en outre du repos compensateur et des majorations de salaire ; qu'il résulte des explications des parties et des pièces du dossier que les retards reprochés au salarié concernaient une heure de travail fixée à 4 heures 15 ; que dans ces conditions, le licenciement ne saurait être justifié par le non-respect d'un horaire impliquant un travail de nuit non prévu au contrat ; qu'il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de la requalification dès l'origine des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'ancienneté du salarié est supérieure à deux ans ; que l'employeur ne prétend pas que l'entreprise comptait moins de onze salariés au moment du licenciement ; qu'il y a donc lieu de faire application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; qu'en considération des éléments du dossier, sur la base d'un salaire moyen s'établissant sur les trois derniers mois à 1.293,48 euros, il y a lieu de fixer l'indemnité due au salarié à ce titre à 8.000 euros ; que sur la base de ce salaire moyen, de l'ancienneté du salarié et des éléments de la cause, il convient de faire droit aux demandes de celui-ci formées au titre du préavis, des congés payés et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il doit être fait droit à la demande du salarié de la remise de documents sociaux, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ; qu'en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Sotrema aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. X... à concurrence de trois mois (cf. arrêt, p.6 et 7) ;
1°/ ALORS QUE constitue une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, les retards répétés du salarié qui perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise, malgré les mises en demeures et les avertissements de l'employeur ; qu'en jugeant que le licenciement de Monsieur X... ne pouvait pas être justifié par le non respect d'un horaire impliquant un travail de nuit non prévu au contrat, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE le juge doit apprécier la légitimité du licenciement au regard de la lettre de rupture qui fixe les limites du litige ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle le devait, si les retards répétés du salarié étaient réels et si ce grief était suffisamment sérieux pour justifier son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sotrema à verser à Monsieur X... la somme de 1.614,13 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
AUX MOTIFS QUE le premier contrat conclu le 2 juillet 2002, pour une durée d'une journée vise le remplacement de M. Y...
Z... «absent pour cause d'absence irrégulière» ; que comme le fait valoir le salarié, l'employeur ne pouvait pas le jour même où il engageait celui-ci savoir que M. Y...
Z... serait en absence irrégulière ; que la société Sotrema ne fournit aucune explication à ce sujet ; qu'il apparaît donc que le motif de ce premier contrat n'est pas justifié ; qu'au surplus, on doit constater pour le contrat suivant intervenu le 5 juillet, qui n'est pas qualifié de saisonnier contrairement à certains autres contrats à durée déterminée, que le motif de surcroît temporaire d'activité, à savoir « mini-benne » n'est justifié par aucun élément du dossier ; qu'il y a donc lieu de requalifier l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus entre les parties en contrat à durée indéterminée dès le début des relations contractuelles ; que lorsque plusieurs CDD sont requalifiés en CDI, il ne doit être accordé qu'une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ; que le salarié n'est pas utilement démenti lorsqu'il indique que son dernier salaire s'élevait à 1.523,99 euros outre 90,14 euros à titre de 1/12ème de treizième mois, soit la somme de 1.614,13 euros (cf. arrêt p.5) ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE le contrat à durée déterminée du 2 juillet 2002 a été conclu au motif du remplacement de M. Y...
Z... Marco «absent pour cause d'absence irrégulière» ; que le législateur, dans le cadre des dispositions de l'article L. 121-1-1 du code du travail énumère des raisons légales de motifs de recours aux contrats à durée déterminée pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu tel que congés (parentaux, annuels, maternité, sabbatique, etc …) ; que la raison d'absence irrégulière d'un salarié dont, de plus, l'employeur ne pouvait savoir si elle allait être provisoire, ne peut donc trouver de légitimité au regard de ce qui précède ; qu'en conséquence, le conseil requalifie le contrat à durée déterminée du 2 juillet 2002 en un contrat à durée indéterminée à temps complet sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 122-2-13 du code du travail ; que les contrats à durée déterminée des 28, 29, 31 janvier 2003 ont été établis aux motifs : 1. d'accroissement temporaire de l'activité en ce qui concerne celui du 28 janvier 2003 ; 2. de remplacement d'un salarié (M. A...) absent pour cause d'autre affectation pour celui du 29 janvier 2003 ; 3. de remplacement d'un salarié (M. B...) absent pour cause d'autre affectation ; que concernant le contrat du 28 janvier 2003, un accord avec les organisations syndicales sur la réduction du temps de travail prévoit une période de haute activité s'étendant d'avril à juillet et une période de basse activité pour les mois d'août, décembre, janvier, février ; que le contrat du 28 janvier 2003 a été établi pour surcroît temporaire d'activité alors que le mois de janvier correspond à une période de basse activité relativement à l'accord sur la réduction du temps de travail ; que les contrats des 29 et 31 janvier 2003 sont établis pour remplacer des salariés absents pour cause d'autre affectation ; que comme pour le contrat du 2 juillet 2003, la raison d'absence, cette fois-ci, pour cause d'autre affectation ayant motivé le recours aux contrats à durée déterminée des 29 et 31 janvier 2003, n'est pas légale d'autant que les salariés remplacés n'étaient pas absents de l'entreprise ; (cf. jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 9 mars 2006, p.13 et 14) ;
1°/ ALORS QUE le juge doit vérifier la réalité du cas légal de recours au contrat à durée déterminée mentionné dans le contrat ; qu'en jugeant que le motif du contrat à durée déterminée conclu le 2 juillet 2002 pour une durée d'une journée n'était pas justifié, motif pris de ce que l'employeur ne pouvait pas le jour même où il engageait Monsieur X... savoir que Monsieur Z... serait en absence irrégulière, sans rechercher si ce dernier avait ou non été absent cette journée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE constitue un motif légal de recours au contrat à durée déterminée celui tiré du remplacement d'un salarié «en absence irrégulière», ou en «absence pour cause d'autre affectation» ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du code du travail ;
3°/ ALORS QUE la société Sotrema faisait valoir dans ses conclusions (cf. p 4) que l'accroissement temporaire d'activité découlait de l'activité saisonnière de collecte sélective des végétaux, et que l'accord d'entreprise portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 24 mars 1999 prévoyait une programmation indicative en définissant des périodes de haute activité (avril, mai, juin, juillet) et de basse activité (août, décembre, janvier, février) ; qu'en affirmant que le contrat intervenu le 5 juillet 2002 pour un surcroît temporaire d'activité n'était justifié par aucun élément du dossier, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce contrat n'avait pas été conclu en application de l'accord d'entreprise du 24 mars 1999, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du code du travail et de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 24 mars 1999.