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27/10/2009 | FRANCE | N°08-70156

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 2009, 08-70156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte du 22 juin 2005, M. Daniel X... et les neuf autres actionnaires de la société Hôtel d'Albion (les cédants) ont cédé à la société Chresteil Frasca et compagnie (la société Chresteil) l'intégralité des actions représentant le capital de la société Hôtel d'Albion, laquelle exploite un fonds de commerce d'hôtellerie ; que les cédants ayant assigné les sociétés Hôtel d'Albion et Chresteil en paiement d'une certaine somme au titre des dividendes se rapportant aux exercices 2003 et 20

04, celles-ci ont, de leur côté, demandé la condamnation des cédants au pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte du 22 juin 2005, M. Daniel X... et les neuf autres actionnaires de la société Hôtel d'Albion (les cédants) ont cédé à la société Chresteil Frasca et compagnie (la société Chresteil) l'intégralité des actions représentant le capital de la société Hôtel d'Albion, laquelle exploite un fonds de commerce d'hôtellerie ; que les cédants ayant assigné les sociétés Hôtel d'Albion et Chresteil en paiement d'une certaine somme au titre des dividendes se rapportant aux exercices 2003 et 2004, celles-ci ont, de leur côté, demandé la condamnation des cédants au paiement de diverses sommes en exécution des obligations résultant pour eux de l'acte du 22 juin 2005 ; que la cour d'appel, qui a accueilli la demande principale, n'a que partiellement fait droit à la demande reconventionnelle ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Hôtel d'Albion de sa demande en paiement d'une somme représentant le montant de travaux de blanchisserie, l'arrêt retient que si les cédants s'étaient engagés à supporter les conséquences comptables et financières des opérations réalisées entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005, n'entre cependant pas dans cette garantie le paiement de la facture de travaux de blanchisserie effectués par la société Hôtel d'Albion pour le compte d'un hôtel appartenant aux cédants entre janvier 2005 et mai 2005, d'un montant de 12 019, 99 euros dès lors que la société Hôtel d'Albion ne démontre pas avoir exercé vainement des poursuites afin de recouvrer cette somme ;
Attendu qu'en se déterminant par tels motifs, sans constater que l'acte du 22 juin 2005 subordonnait le droit à indemnisation de la société Hôtel d'Albion à l'exercice préalable de vaines poursuites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Hôtel d'Albion de sa demande en paiement de la somme de 12 019, 99 euros représentant le montant d'une facture de travaux de blanchisserie, l'arrêt rendu le 30 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour les sociétés Hôtel d'Albion et Chresteil Frasca et compagnie, de M. Y..., ès qualités, et de Mme Z...
A..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SAS CHRESTEIL FRASCA et CO et la SA HOTEL D'ALBION sont débitrices de la somme de 174. 019, 67 euros au titre des dividendes distribués aux actionnaires cédants ;
AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la société HOTEL D'ALBION réunie le 1er juin 2005 comporte une troisième résolution « affectation des résultats » ainsi libellée « l'assemblée générale sur proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 105. 667 euros augmenté du bénéfice net comptable de l'exercice clos au 31 décembre 2003 porté au compte « report à nouveau », soit la somme de 68. 352 euros formant une somme distribuable de 174. 019 euros à titre de dividende à allouer aux actionnaires » ; qu'en l'état de cette mention affirmative et des signatures des actionnaires en attestant, le procès verbal non argué de faux, fait foi de l'adoption de cette résolution, peu important qu'ici les conditions de majorité de vote n'aient pas été précisées contrairement aux résolutions précédentes ; que cela est si vrai que le contrat définitif de cession du 22 juin 2005 dispose en son article 4-7 qu'en dehors de la distribution de dividendes au titre des exercices 2003 et 2004 la société anonyme n'a décidé aucune autre distribution de dividendes ou d'acomptes de dividendes et que le rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 octobre 2006 de la SA HOTEL D'ALBION précise « il convient de rappeler que les anciens actionnaires réunis en assemblée générale le 1er juin 2005 ont décidé de distribuer, à titre de dividendes, la totalité du report à nouveau figurant au bilan et du bénéfice de l'exercice 2004 » et retrace cette distribution dans un tableau comptable précisant le montant des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices 2002, 2003 et 2004, s'élevant pour cette dernière année à 174. 019 euros ; qu'il est donc constant que les parties (les anciens et les nouveaux actionnaires de la SA HOTEL D'ALBION) et la SA HOTEL D'ALBION ont toujours considéré que la distribution des dividendes pour 2003 et 2004 avait été décidée lors de l'assemblée générale du 1er juin 2005, antérieurement à la signature de la convention de cession, ce qui explique que les cessionnaires et la SA HOTEL D'ALBION aient reconnu devant les premiers juges devoir les sommes qui leur étaient réclamées à ce titre ; qu'il ressort par ailleurs de la lecture de l'acte de cession du 22 juin 2005 que les dividendes distribués n'ont pas été réglés le même jour aux actionnaires, contrairement aux comptes courants arrêtés au 31 mai 2005 qui leur ont été remboursés le jour de la cession ; que ces deux créances étaient distinctes et bien connues des parties ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné solidairement la SA HOTEL D'ALBION et la SAS CHRESTEIL FRASCA et CO à payer aux actionnaires au prorata des actions détenues par chacun, les dividendes leur revenant, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure ;
ALORS QU'il résulte de l'article R. 225-106 du Code de commerce que le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale doit mentionner le résultat du vote ; qu'en considérant qu'il importait peu que le procès-verbal de l'assemblée du 1er juin 2005 ne fasse pas mention du vote de la 3ème résolution relative à la distribution des dividendes dès lors qu'il était signé par les actionnaires et que le rapport de gestion du Conseil d'administration à une assemblée générale ultérieure faisait état de ce vote, la Cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 232-12 du même Code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés HOTEL D'ALBION et CHRESTEIL FRASCA de leur demande en paiement d'une somme de 36 927, 97 euros au titre des articles 4-12 et 4-21 du protocole ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas démontré en revanche que des indemnités de congés payés aient été versées indûment que les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande présentée de ce chef en paiement de la somme de 36. 927, 97 euros ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas démontré en revanche que des indemnités de congés payés aient été versées indûment sans s'expliquer sur la contestation élevée par les sociétés exposantes qui faisaient valoir qu'en mai 2005 les salariés étaient présentés comme ayant épuisé leurs droits à congé et se voyaient octroyer le mois suivant de manière inexplicable de substantielles indemnités au mépris de la règle selon laquelle les droits à congés non pris une année sont perdus, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société HOTEL D'ALBION de sa demande en paiement d'une somme de 12 019, 99 représentant des travaux de blanchisserie ;
AUX MOTIFS QUE si les cédants s'étaient engagés à supporter les conséquences comptables et financières des opérations réalisées entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005, n'entre cependant pas dans cette garantie le paiement de factures de travaux de blanchisserie effectués par la société HOTEL D'ALBION pour le compte de l'hôtel ALBERT 1er appartenant aux cédants entre janvier 2005 et mai 2005 d'un montant de 12 019, 99 euros alors que les appelants ne démontrent pas avoir exercé vainement des poursuites afin de recouvrer le paiement de cette somme ;
ALORS QU'aucune clause des articles 4-21 et 6 du protocole du 22 juin 2005 ne subordonne à l'exercice préalable de vaines poursuites la mise en oeuvre de la garantie de passif pour les dettes non réglées pendant la période couverte, de sorte que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a ajouté au contrat une condition qu'il ne pose pas et violé l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés HOTEL D'ALBION et CHRESTEIL FRASCA de leur demande en paiement d'une somme de 33 437, 60 au titre des travaux de remise en état ;
AUX MOTIFS QU'ils seront également déboutés de leur demande en garantie de passif formulée au titre des travaux de rénovation de l'installation de chauffage réalisés après la cession lors des travaux de rénovation qu'ils ont entrepris ; que le courrier du 1er décembre 2005 de la SARL SERVICE PLUS chargée de l'entretien et la maintenance de cette installation et celui du 19 novembre 2004 qui aurait été adressé à la SA HOTEL D'ALBION, étant insuffisants à démontrer que l'installation n'était pas en état de fonctionnement lors de la cession ;
ALORS QUE dès lors qu'à l'article 4. 8. 2 du protocole du 22 juin 2005 les vendeurs garantissaient l'état normal de fonctionnement et d'entretien des équipements de chauffage et climatisation, la Cour d'appel, en se bornant à affirmer, pour écarter la garantie de passif, que « le courrier du 1er décembre 2005 de la SARL SERVICE PLUS chargée de l'entretien et la maintenance de cette installation et celui du 19 novembre 2004 qui aurait été adressé à la SA HOTEL D'ALBION, étant insuffisants à démontrer que l'installation n'était pas en état de fonctionnement lors de la cession », sans s'expliquer sur le contenu de ces courriers dans lesquels la société SERVICE PLUS donnait la liste des équipements défectueux devant être remplacés, a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-70156
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 2009, pourvoi n°08-70156


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70156
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