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27/10/2009 | FRANCE | N°08-21127

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 2009, 08-21127


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société STRV (la société), dirigée par M. X..., a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, les 13 octobre 1998 et 13 juin 2000 ; que le receveur divisionnaire des impôts d'Epinal sud est (le trésorier) a assigné ce dernier en demandant, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, sa condamnation solidaire au paiement des sommes dues à sa caisse par la société, au titre de la taxe à la valeur ajoutée pour les années 1996, 1997 et 1998 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branche

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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la dem...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société STRV (la société), dirigée par M. X..., a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, les 13 octobre 1998 et 13 juin 2000 ; que le receveur divisionnaire des impôts d'Epinal sud est (le trésorier) a assigné ce dernier en demandant, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, sa condamnation solidaire au paiement des sommes dues à sa caisse par la société, au titre de la taxe à la valeur ajoutée pour les années 1996, 1997 et 1998 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du trésorier, alors, selon le moyen :
1° / que le lien nécessaire entre l'inobservation des obligations fiscales et l'impossibilité de recouvrement ne peut être déduit des seuls manquements du dirigeant aux obligations fiscales de la société ; que doivent être relevées les diligences de l'administration fiscale accomplies à bref délai ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si en engageant plus rapidement contrôle et poursuites, le comptable n'aurait pas été en mesure d'assurer le recouvrement d'au moins une partie de la dette fiscale qui procédait du troisième redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
2° / que dans ses écritures, M. X... faisait valoir que, bien qu'informée des manquements passés et actuels de la société STRV, l'administration fiscale n'avait pas accompli de diligence au cours de l'année 1998, en fait au cours des dix premiers mois de l'année ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette carence de nature à accréditer un défaut de diligences normales de l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait été placée en redressement judiciaire, le 13 octobre 1998, antérieurement au redressement litigieux, notifié le 30 novembre 1998, et que la rétention de montants importants de TVA par M. X... avait eu pour effet, par la constitution d'une trésorerie artificielle au profit de la société, de retarder sa cessation des paiements et de générer un passif non recouvrable, la cour d'appel en a déduit qu'aucune négligence ou lenteur ne pouvait être imputée à l'administration ; qu'en l'état de ces constatations et déductions, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen non susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que l'arrêt condamne solidairement M. X... au paiement des sommes dues à l'administration fiscale par la société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si l'action engagée contre M. X... en mai 2005 l'avait été dans le délai satisfaisant prévu par l'instruction 12 C 20 88 du 6 septembre 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne le receveur divisionnaire des impôts d'Epinal Sud Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... solidairement responsable avec la société STRV du paiement de la somme de 162. 267, 27 et de l'avoir condamné à acquitter cette somme outre intérêts au taux légal et une indemnité de 1200 en application de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE l'administration indique et démontre qu'elle a pu recouvrer la totalité des droits rétablis par les redressements notifiés le 14 avril 1997 et le 23 octobre 1997 alors qu'elle avait consenti un plan de règlement à la société LES TRANSPORTS RAPIDES VOSGIENS ; qu'il convient de rappeler que cette société a été placée en redressement judiciaire le 13 octobre 1998, soit antérieurement au dernier redressement notifié le 30 novembre 1998 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune négligence ou lenteur ne peut être imputée à l'administration dans l'établissement ou le recouvrement de ses créances ; qu'il apparaît que Monsieur X... n'a tenu aucun compte du redressement du 14 avril 1997 et a ultérieurement persévéré dans son comportement frauduleux à hauteur des montants importants susindiqués ; que cette attitude du dirigeant a eu pour effet de permettre à la société LES TRANSPORTS RAPIDES VOSGIENS de jouir d'une trésorerie artificielle grâce aux sommes collectées au titre de la TVA et non remboursées et de retarder la date de cessation des paiements de ladite société tout en constituant un passif finalement irrécouvrable ; qu'il en résulte que la carence délibérée de Monsieur X... a seule rendu impossible le recouvrement de la dette fiscale par l'administration, en dépit des diligences accomplies par celle-ci,
1) ALORS QUE le lien nécessaire entre l'inobservation des obligations fiscales et l'impossibilité de recouvrement ne peut être déduit des seuls manquements du dirigeant aux obligations fiscales de la société ; que doivent être relevées les diligences de l'administration fiscale accomplies à bref délai ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si en engageant plus rapidement contrôle et poursuites, le comptable n'aurait pas été en mesure d'assurer le recouvrement d'au moins une partie de la dette fiscale qui procédait du troisième redressement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
2) ALORS QUE dans ses écritures, Monsieur X... faisait valoir que bien qu'informée des manquements passés et actuels de la société STRV, l'administration fiscale n'avait pas accompli de diligence au cours de l'année 1998 (en fait au cours des 10 premiers mois de l'année) ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette carence de nature à accréditer un défaut de diligences normales de l'administration fiscale, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'action contre le dirigeant doit elle-même être engagée dans un délai satisfaisant au sens de l'instruction du 6 septembre 1988 ; qu'en ne recherchant pas si l'action engagée contre Monsieur X... en mai 2005, soit plus de 6 ans après la mise en recouvrement des impositions concernées l'avait été dans un délai satisfaisant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-21127
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 23 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 2009, pourvoi n°08-21127


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21127
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