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27/10/2009 | FRANCE | N°08-21107

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 2009, 08-21107


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 septembre 2008), que l'Earl De Fleuret a assigné la société Terrasson en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de résultat à son égard à l'occasion de la réparation de ses deux tracteurs agricoles ;
Attendu que la société Terrasson fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, même s'il est tenu d'une obligation de résultat, le garagiste ne peut voir

sa responsabilité engagée que si la victime établit l'existence d'un lien de ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 septembre 2008), que l'Earl De Fleuret a assigné la société Terrasson en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de résultat à son égard à l'occasion de la réparation de ses deux tracteurs agricoles ;
Attendu que la société Terrasson fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, même s'il est tenu d'une obligation de résultat, le garagiste ne peut voir sa responsabilité engagée que si la victime établit l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'intervention et le dommage ; qu'en appel, la société Terrasson faisait valoir que cette preuve n'était pas rapportée, l'expert ayant conclu qu'"en l'absence de pièces détériorées et de l'absence d'huile qui aurait pu être analysée, nous ne pouvons apporter les preuves techniques des causes de la défaillance" de sorte qu'il ne pouvait émettre que de simples hypothèses sur l'origine des pannes nouvellement apparues ; qu'en se fondant, pour retenir la responsabilité de la société Terrasson sur d'autres éléments du rapport d'expertise selon lesquels, après avoir été réparé par le garagiste, les deux tracteurs avaient présenté les mêmes désordres au bout de 500 à 600 heures ce qui constituait un résultat insuffisant, sans réfuter les premières conclusions du technicien dont il découlait que, quand bien même les réparations effectuées par la société Terrasson auraient donné des résultats insuffisants, la cause des nouvelles pannes et donc leur imputabilité au garagiste n'avait pas pu être déterminée, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité certain entre les pannes et l'intervention de la société Terrasson, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les pièces défectueuses ont été facturées par le garagiste dès sa première intervention sur chacun des deux tracteurs, qu'il ressort du rapport d'expertise que la fiabilité de telles réparations effectuées dans les règles de l'art devait donner satisfaction pour une utilisation d'au moins 5 000 heures, que les désordres sont survenus après 5 à 600 heures et que l'expert a écarté l'usure ainsi qu'une mauvaise utilisation des engins, l'arrêt retient que le dommage trouve son origine dans le résultat insuffisant des interventions de la société Terrasson, lequel constitue un manquement à son obligation de résultat ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé le lien de causalité entre les pannes et l'intervention de la société Terrasson ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Terrasson aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'Earl De Fleuret la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Terrasson.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Terrasson à payer à l'Earl de Fleuret la somme de 10.914,67 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'avant l'intervention de la société Terrasson, les deux traceurs fonctionnaient normalement sans défaillance au niveau de la transmission, et qu'après avoir été réparés chacun à deux reprises par cette dernière, et de manière identique, les deux engins ont présenté les mêmes désordres, survenus dans les mêmes conditions et à des potentiels différents (3.760 heures pour le tracteur Fendt 611 LS et 5.693 heures pour le tracteur Fendt 611 LSA), l'intervention de la société Terrasson n'ayant été efficace que pendant 500 à 600 heures, ce qui, selon l'expert, constitue un résultat insuffisant ; que la société Terrasson, qui ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère caractérisée soit par l'usure soit par une mauvaise utilisation des engins, écartée par l'expert Z..., doit par conséquent réparer le dommage subi par l'Earl de Fleuret à hauteur du coût des factures de réparation réglées par la société Agri-Tech, aucun préjudice complémentaire n'étant justifié ;
ALORS QUE même s'il est tenu d'une obligation de résultat, le garagiste ne peut voir sa responsabilité engagée que si la victime établit l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'intervention et le dommage ; qu'en appel, la société Terrasson faisait valoir que cette preuve n'était pas rapportée, l'expert ayant conclu qu'« en l'absence de pièces détériorées et de l'absence d'huile qui aurait pu être analysée, nous ne pouvons apporter les preuves techniques des causes de la défaillance » de sorte qu'il ne pouvait émettre que de simples hypothèses sur l'origine des pannes nouvellement apparues ; qu'en se fondant, pour retenir la responsabilité de la société Terrasson sur d'autres éléments du rapport d'expertise selon lesquels, après avoir été réparé par le garagiste, les deux tracteurs avaient présenté les mêmes désordres au bout de 500 à 600 heures ce qui constituait un résultat insuffisant, sans réfuter les premières conclusions du technicien dont il découlait que, quand bien même les réparations effectuées par la société Terrasson auraient donné des résultats insuffisants, la cause des nouvelles pannes et donc leur imputabilité au garagiste n'avait pas pu être déterminée, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité certain entre les pannes et l'intervention de la société Terrasson, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-21107
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 2009, pourvoi n°08-21107


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21107
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