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27/10/2009 | FRANCE | N°08-16623

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 2009, 08-16623


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2008), que la société française de réseau vente Les Cuirs Saint-Denis (la société Les Cuirs Saint Denis) a conclu un contrat intitulé d'agent commercial avec la société Diafax aux droits de laquelle se trouve la société Avenir Télécom ; que cette dernière n'ayant pas réglé des commissions, la société les Cuirs Saint-Denis l'a assignée en résiliation judiciaire du contrat et en paiement des commissions ainsi que d'indem

nités de préavis et compensatrice de cessation de relations ;

Attendu que la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2008), que la société française de réseau vente Les Cuirs Saint-Denis (la société Les Cuirs Saint Denis) a conclu un contrat intitulé d'agent commercial avec la société Diafax aux droits de laquelle se trouve la société Avenir Télécom ; que cette dernière n'ayant pas réglé des commissions, la société les Cuirs Saint-Denis l'a assignée en résiliation judiciaire du contrat et en paiement des commissions ainsi que d'indemnités de préavis et compensatrice de cessation de relations ;

Attendu que la société Les Cuirs Saint Denis fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat n'était pas un contrat d'agence commerciale mais d'apport d'affaires et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des indemnités réclamées alors, selon le moyen :

1°/ que la négociation du contrat du mandant pour le compte au sens de l'article L. 134 1 du code de commerce n'implique pas nécessairement la discussion des conditions de vente avec le client ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que le contrat d'agent commercial conclu le 5 décembre 1997 entre la société Les Cuirs Saint Denis et la société Diafax pour la commercialisation auprès des revendeurs de matériel de téléphonie, ne pouvait recevoir une telle qualification dès lors que le mandataire se bornait à proposer aux clients potentiels les formules d'abonnements offertes par la société Diafax pour le compte des opérateurs téléphoniques sans pour autant disposer d'un quelconque pouvoir de négocier un seul aspect des produits ainsi présentés et notamment, leurs conditions tarifaires, a violé le teste susvisé ;

2°/ qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Les Cuirs Saint-Denis qui soutenait qu'elle avait négocié avec des clients la "surrémunération", la participation publicitaire, l'absence de rémunération ainsi due les prix de vente des téléphones et d'accessoires de sorte que les clients avaient obtenu des rémunérations supérieures à celles du tarif proposé par Diafax et Avenir Télécom, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'une part, qu'outre l'absence de pouvoir négocier les conditions des contrats d'abonnement téléphonique, l'arrêt retient que la société Les Cuirs Saint Denis se bornait à proposer ces contrats offerts par la société Diafax pour le compte des opérateurs; qu'ayant ainsi fait ressortir que le rôle de la société Les Cuirs Saint Denis était limité à celui d'intermédiaire entre les clients potentiels et la société Diafax, sans que celle ci n'agisse au nom et pour le compte de cette dernière, la cour d'appel en a déduit ,à bon droit, que la société Les Cuirs Saint Denis ne pouvait prétendre bénéficier du statut d'agent commercial ;

Et attendu d'autre part, qu'en relevant que la société Les Cuirs Saint-Denis n'avait aucun pouvoir de négociation, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société française de réseau vente Les Cuirs Saint Denis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Avenir Télécom la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Les Cuirs Saint Denis

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat susvisé n'est pas un contrat d'agence commerciale mais d'apport d'affaires et d'avoir débouté la société LES CUIRS DE SAINT-DENIS de sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation et d'une indemnité de préavis ;

AUX MOTIFS QUE l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à leur convention mais des conditions concrètes dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; qu'il appartient, ainsi, au juge de rechercher si l'agent concerné exerce sa mission de manière indépendante et s'il ale pouvoir, si ce n'est de conclure, tout au moins de négocier, c'est-à-dire de discuter et d'arrêter les conditions d'un éventuel contrat ; qu'en l'espèce, la société FRANCAISE DE RESEAU DE VENTE LES CUIRS SAINT-DENIS se bornait à proposer aux clients potentiels les formules d'abonnements offertes par la société DIAFAX pour le compte des opérateurs téléphoniques sans pour autant disposer d'un quelconque pouvoir de négocier un seul aspect des produits ainsi présentés et notamment, leurs conditions tarifaires ; que, par suite, le contrat en cause ne peut être qualifié d'agence commerciale mais sera considéré comme une simple convention d'apport d'affaires ;

ALORS QUE, d'une part, la négociation du contrat pour le compte du mandant au sens de l'article L. 134-1 du Code de commerce n'implique pas nécessairement la discussion des conditions de vente avec le client ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que le contrat d'agent commercial conclu le 5 décembre 1997 entre la Société des CUIRS SAINT-DENIS et la Société DIAFAX pour la commercialisation auprès des revendeurs de matériel de téléphonie, ne pouvait recevoir une telle qualification dès lors que le mandataire se bornait à proposer aux clients potentiels les formules d'abonnements offertes par la société DIAFAX pour le compte des opérateurs téléphoniques sans pour autant disposer d'un quelconque pouvoir de négocier un seul aspect des produits ainsi présentés et notamment, leurs conditions tarifaires , a violé les textes précités ;

ALORS QUE, d'autre part et subsidiairement, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société des CUIRS SAINT-DENIS qui soutenait (p. 12-13) qu'elle avait négocié avec des clients la surrémunération, la participation publicitaire, l'absence de dérémunération ainsi que les prix de vente des téléphones et d'accessoires de sorte que les clients avaient obtenu des rémunérations supérieures à celles du tarif proposé par DIAFAX et AVENIR TELECOM, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16623
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 2009, pourvoi n°08-16623


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16623
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