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27/10/2009 | FRANCE | N°08-11021

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 2009, 08-11021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société J et B X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Yann, Nicolas, Grégory, Jérémie et Eric Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 novembre 2007), qu'après avoir licencié Marcel Y... le 29 avril 1998, employé en qualité de comptable depuis 1973, la société J et B X... a découvert que le salarié avait commis des détournements ; qu'après que la société J et B X... l'ait assigné pour obtenir réparation de son préjudice, Marcel Y... est d

écédé, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z..., et leurs cinq enfants, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société J et B X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Yann, Nicolas, Grégory, Jérémie et Eric Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 novembre 2007), qu'après avoir licencié Marcel Y... le 29 avril 1998, employé en qualité de comptable depuis 1973, la société J et B X... a découvert que le salarié avait commis des détournements ; qu'après que la société J et B X... l'ait assigné pour obtenir réparation de son préjudice, Marcel Y... est décédé, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z..., et leurs cinq enfants, qui ont déclaré renoncer à la succession ; qu'invoquant ses manquements à ses obligations contractuelles, la société J et B X... a assigné la société KPMG fiduciaire de France en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société J et B X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la responsabilité de la société KPMG fiduciaire de France et à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'expert-comptable, même investi d'une mission réduite portant sur l'"examen des comptes annuels", doit examiner l'état de rapprochement bancaire et les principaux comptes fournisseurs ; qu'en l'espèce, en dépit du fait que les détournements commis par Marcel Y... étaient astucieux, une telle vérification aurait permis à la société KPMG fiduciaire de France, professionnel réputé de la comptabilité, de découvrir les principales fraudes commises puisqu'il résulte de l'arrêt attaqué que celles-ci entraînaient une distorsion entre le compte banque et la comptabilité et qu'elles concernaient notamment le principal fournisseur de l'entreprise, la société Royal canin ; qu'en affirmant cependant le contraire, en se référant de façon inopérante à la confiance que le gérant plaçait en son comptable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, dans le cadre de sa mission d'examen des comptes annuels, l'expert-comptable intervenait à partir des documents comptables et des états de rapprochement établis par le comptable salarié de l'entreprise, ses vérifications par sondage se limitant à des rapprochements par épreuves des pièces justificatives et des enregistrements comptables, ce qui, concrètement, consiste à s'assurer que quelques factures sont correctement comptabilisées, ont été payées et sont conformes aux bons de livraison ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a implicitement déduit que cette mission limitée ne comprenait nullement les rapprochements bancaires avec les comptes fournisseurs, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société J et B X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société KPMG fiduciaire de France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société J et B X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause madame Y... prise en sa qualité d'héritière de son mari ;
AUX MOTIFS QUE la société X... voit une rétractation tacite de la renonciation à la succession de son mari dans la demande de Madame Y... de faire intervenir la compensation entre la créance pour détournement et la créance de feu son mari contre la société au titre des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, que la société X... reconnaît d'ailleurs devoir dans ses écritures, Monsieur Y... n'ayant pas été licencié pour faute grave ni pour faute lourde puisque ses détournements n'avaient pas été découverts lors de l'envoi de la lettre de rupture par l'employeur ; qu'un héritier rétracte tacitement une renonciation à succession, en application des articles 778 et 790 du Code civil, quand il fait un acte qui implique nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait le doit de faire qu'en sa qualité d'héritier ; que la société X... poursuivant le recouvrement d'une créance de feu Madoire non seulement sur la part de communauté du défunt, mais aussi sur la part de communauté de Madame Y..., celle-ci a intérêt à ce que la créance soit la moins élevée possible, ce qui lui confère qualité pour invoquer la compensation sur le seul fondement de son obligation à la moitié de la dette dans les limites de son émolument posé par l'article 1483 du Code civil ; qu'au demeurant, s'agissant d'une créance salariale, l'article 1401 du Code civil conférant la qualité d'acquêts de communauté aux revenus de l'industrie personnelle des époux suffit à autoriser Madame Y... à opposer la compensation ; que cette prétention de sa part ne peut donc en aucun cas s'interpréter comme manifestant de façon non équivoque sa volonté de venir aux droits de son mari ; que Madame Y... demeure en la cause en son nom personnel comme indivisaire sur les biens de la communauté ayant existé entre elle et feu Marcel Y... ;
ALORS QUE dans la mesure où Monsieur Y..., qui avait parfaitement conscience des détournements qu'il avait commis, avait décidé de ne pas réclamer à son employeur le paiement des sommes qui lui étaient dues en conséquence de son licenciement pour insuffisance professionnelle, le fait commis par Madame Y... d'avoir, en ses lieu et place dans les rapports salarié-employeur, pris une position opposée, revenant sur cette renonciation et réclamant le paiement desdites créances salariales, caractérisait une acceptation tacite de la succession de son défunt mari, mettant à néant sa renonciation antérieure ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 778 et 790 du Code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société X... ne pourrait poursuivre le recouvrement de sa créance sur la part de communauté de madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE la société X..., qui verse au dossier divers procèsverbaux de l'enquête pénale, ne fournit aucune preuve de ce que Madame Y... ait su que son mari se livrait à d'importants détournements et en recueillait le produit ; qu'elle a déclaré aux enquêteurs que c'était son mari qui tenait les comptes du ménage et qu'elle ne voyait jamais les relevés ; qu'en particulier il lui avait présenté le compte ouvert à la Société générale comme spécialement affecté à ses affaires propres, tels ses gains aux courses, et qu'elle ignorait tout de ce qu'il avait pu faire de l'argent détourné ; que rien ne vient démontrer qu'elle n'ait pas dit la vérité ; qu'il n'est pas établi que le train de vie du ménage excédait manifestement ce que permettaient ses revenus ; qu'il n'est pas établi que Madame Y... soit personnellement responsable des malversations de son mari, ni qu'elle ait été au courant de celles-ci ; que la société X... invoque cependant les dispositions de l'article 1413 du Code civil, selon lequel « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu » ; que l'hypothèse de la fraude de l'époux débiteur et du créancier de mauvaise foi suppose une connivence des deux pour agir au détriment de l'autre époux, ce qui ne correspond pas aux détournements opérés par l'époux débiteur au préjudice de son employeur ; qu'il s'ensuit que même la part de communauté revenant à Madame Y... est susceptible de répondre de la créance de la société X... ; que toutefois ce n'est pas en qualité d'ayant cause de son mari que Madame Y... a des droits sur la communauté, et elle est recevable à se prévaloir des fautes de l'employeur si celui-ci, par sa négligence, a facilité l'action malhonnête de son comptable, ce qui, en définitive, lui est préjudiciable en la privant de sa part de communauté, dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci ait été financée par les détournement ; qu'il est constant que le gérant, Monsieur Bernard X..., remettait à son comptable des formules de chèques signées en blanc « dans un but, a t-il déclaré aux enquêteurs, d'utilisation pour les besoins de la société en son absence » ;
quant aux détournements, ils n'ont pu être mis en oeuvre que par suite d'un manque de surveillance de son comptable par le chef d'entreprise qui s'est totalement désintéressé de la tenue de la comptabilité pendant des années ;qu'ainsi était il nécessairement au courant des actions que menait la société pour le compte de son principal fournisseur ; qu'il aurait dû s'apercevoir que ces actions, ou au moins certaines d'entre elles, n'étaient pas comptabilisées ; qu'il aurait dû également vérifier les états de rapprochement établis par son comptable ; qu'un peu de vigilance aurait rapidement mis un terme aux agissements de Monsieur Y... et n'aurait pas exposé l'épouse de celui-ci à la perte totale de l'actif de communauté ; qu'ainsi, en réparation du préjudice auquel a contribué sa négligence, il convient de laisser à la charge de la société le montant qu'elle aurait normalement pu recouvrer sur la part de communauté revenant à Madame Y... ; qu'il convient en conséquence de dire que la société X... ne pourra poursuivre le recouvrement de sa créance sur la part de communauté de Madame Y... ;
ALORS QUE le paiement de la dette de responsabilité dont un époux auteur de malversations est tenu peut être poursuivi sur les biens communs ; qu'un chef d'entreprise est fondé à accorder sa confiance à son comptable travaillant pour lui depuis près de 25 ans ; qu'ainsi, en l'espèce, les faits relevés par la cour d'appel ne caractérisaient pas de faute de négligence du gérant de la société X... ; que cette dernière pouvait donc poursuivre le paiement de la dette de Monsieur Y... sur la part des biens de communauté revenant à Madame X... ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1383 et 1413 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société X... tendant à ce que la responsabilité de la société KPMG Fiduciaire de France soit retenue et que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme principale de 369.314,15 ;
AUX MOTIFS QUE la mission de la société KPMG est spécifiée dans la lettre de mission du 11 février 1994 signée des deux parties : "Vous souhaitez avoir recours à KPMG Fiduciaire de France pour réaliser une mission d'examen des comptes annuels, régie par les normes générales et spécifiques définies par l'Ordre des Experts Comptables. Cette mission conduit à l'établissement des comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) et d'une attestation. La mission s'appuie sur : une prise de connaissance de l'entreprise, un examen analytique des chiffres clés de l'entreprise, une analyse des procédures relatives à la fonction comptable, des rapprochements par épreuves des pièces justificatives et des enregistrements comptables. Cette mission n'est pas un audit. En effet, elle ne comprend pas : la vérification des existants en espèces ou en valeurs que vous détenez, la vérification matérielle de l'existence des matières premières et marchandises, de l'avancement des travaux et produits en cours et l'appréciation de la qualité des stocks et en-cours, la confirmation directe d'informations auprès des tiers (clients, fournisseurs, banques, Etat, avocats...). Elle n'a pas pour objectif la recherche systématique de fraudes détournements. Votre demande peut également porter sur tout ou partie des prestations relevant de missions complémentaires à l'examen des comptes et de missions d'aide à la gestion. La répartition des travaux entre KPMG Fiduciaire de France et votre entreprise est indiquée dans le tableau joint en annexe :

Nature des travaux
KPMGEntreprise

Travaux relevant de l'examen des comptes* Balance des comptes* Préparation des éléments d'inventaire :- factures et avoirs non parvenus- factures et avoirs à établir- stocks de matières et marchandises* Etablissement et présentation des comptes annuels :- bilan et compte de résultat- annexe* Tenue des registres légaux à caractère comptable* Attestation d'examen
Travaux complémentaires à l'examen des comptes et d'aide à la gestion* Elaboration du dossier de gestion* Etablissement des situations périodiques
Obligations déclaratives (fiscales et sociales)2065et autres (1003...)

que la société X... produit un extrait d'une publication de l'ordre des experts-comptables concernant la mission d'examen des comptes annuels intitulé "Programme de travail indicatif (standard)" ; que ce document procède à une énumération de contrôles, mais spécifie que ceux-ci ne constituent qu'une liste indicative pouvant servir à la rédaction d'un programme personnalisé dossier par dossier, et pouvant donc être soit complétée par des points de contrôle spécifiques à une activité ou à une entreprise, soit amendée lorsque l'organisation comptable révèle des points forts sur lesquels l'expert-comptable peut s'appuyer pour alléger ses contrôles ; qu'il en ressort que, pour que les diverses tâches énumérées s'imposent aux parties, elles doivent être reprises par le contrat ; que le contrat ne vise pas précisément ce document, lequel n'est d'ailleurs pas daté ; qu'il ne peut être tenu compte que du seul contrat ; qu'il s'ensuit une mission extrêmement réduite de l'expert-comptable qui intervient presque exclusivement à partir des documents comptables et des états de rapprochement établis par le comptable salarié de l'entreprise, ses vérifications par sondage se limitant à des rapprochements par épreuves des pièces justificatives et des enregistrements comptables, ce qui, concrètement, consiste à s'assurer que quelques factures sont correctement comptabilisées, ont été payées, et sont conformes aux bons de livraison ; qu'une mission aussi dépouillée ne peut s'expliquer que par une très grande confiance du chef d'entreprise en son comptable salarié Monsieur Y..., confiance que confirment la pratique du dit chef d'entreprise de laisser à Monsieur Y... des formules de chèques signées en blanc et le fait de n'avoir effectué aucun contrôle des années durant ; que la mission de KPMG telle qu'elle était conçue ne permettait pas de déceler ces fraudes parfaitement combinées avec son articulation ;
ALORS QUE l'expert-comptable, même investi d'une mission réduite portant sur l'« examen des comptes annuels », doit examiner l'état de rapprochement bancaire et les principaux comptes fournisseurs ; qu'en l'espèce, en dépit du fait que les détournements commis par Monsieur Y... étaient astucieux, une telle vérification aurait permis à la société KPMG, professionnel réputé de la comptabilité, de découvrir les principales fraudes commises puisqu'il résulte de l'arrêt attaqué (p. 13) que celles-ci entraînaient une distorsion entre le compte banque et la comptabilité et qu'elles concernaient notamment le principal fournisseur de l'entreprise, la société Royal Canin ; qu'en affirmant cependant le contraire, en se référant de façon inopérante à la confiance que le gérant plaçait en son comptable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11021
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 2009, pourvoi n°08-11021


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11021
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