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22/10/2009 | FRANCE | N°08-20965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-20965


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 325-1, II, 5e et 9e, du même code ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la personne qui exerce plusieurs activités relevant de régimes d'assurance maladie et maternité distincts, doit être affiliée et cotiser à chacun des régimes correspondant à ses différentes activités ; que, selon le second, les titulaires d'un avantage de vieillesse sont affilié

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 325-1, II, 5e et 9e, du même code ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la personne qui exerce plusieurs activités relevant de régimes d'assurance maladie et maternité distincts, doit être affiliée et cotiser à chacun des régimes correspondant à ses différentes activités ; que, selon le second, les titulaires d'un avantage de vieillesse sont affiliés au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, s'ils ont relevé de celui-ci soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années pendant les quinze années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exercé son activité professionnelle, du 17 décembre 1993 au 20 janvier 1997, au sein d'une entreprise située dans le département du Bas-Rhin, M. X... a été admis ensuite au bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage jusqu'au 30 juin 2003 ; qu'il a été par ailleurs, du 1er juillet 1997 au 30 septembre 1999, gérant majoritaire non rémunéré d'une société à responsabilité limitée mise en sommeil ; qu'ayant obtenu, à effet du 1er juillet 2003, la liquidation de ses droits à pension de vieillesse au titre du régime général, il a demandé à être affilié en cette qualité au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg (la caisse) ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que celui-ci ne peut prétendre au maintien du bénéfice du régime local attaché à sa qualité de chômeur indemnisé, alors qu'il a cotisé à un autre régime d'assurance maladie du 1er juillet 1997 au 30 septembre 1999 et ne remplit pas ainsi la condition des cinq années d'affiliation au régime local antérieurement à son départ à la retraite, et qu'il ne démontre pas avoir relevé du régime local pendant dix ans durant les quinze années précédant cette même date ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur l'affiliation de M. X... au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles du fait d'une activité distincte, d'ailleurs non rémunérée, et alors que ce dernier rapportait la preuve qu'il avait bénéficié tout au long de la période considérée des allocations de l'assurance chômage, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la CPAM de Strasbourg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Strasbourg ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rattachement au régime local d'assurance maladie « Alsace-Moselle » ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L.325-1.II.9° du Code de la sécurité sociale qu'invoque Monsieur X... au premier soutien de son appel, le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est applicable aux titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie :
- soit pendant les cinq années précédant leur départ à la retraite ou leur cessation d'activité ;
- soit pendant dix années durant les quinze ans précédant ce départ à la retraite ou cette cessation d'activité ;
que d'une part, Monsieur X... affirme avoir relevé du régime local pendant les cinq années précédant son départ à la retraite intervenu le 1er juillet 2003, et ce pour avoir bénéficié d'allocations de chômage du 31 mars 1997 au 30 juin 2003 avec maintien de son affiliation au régime local en application de l'article L.325-1-5° du Code de la sécurité sociale ; qu'en réalité, au cours de cette période de chômage indemnisé, Monsieur X... a été affilié auprès de la caisse ORGANIC du 1er juillet 1997 au 30 septembre 1999 comme étant le gérant et associé majoritaire de la société IMMOBILIER VIBATI ; que Monsieur X... ne peut prétendre au maintien du bénéfice du régime local, attaché à sa qualité de chômeur indemnisé ayant précédemment relevé de ce régime local, alors qu'il a cotisé à une autre régime d'assurance maladie du 1er juillet 1997 au 30 septembre 1999 ; que la condition des cinq années précédant le départ à la retraite n'est donc pas remplie ; que d'autre part, Monsieur X... affirme avoir relevé du régime local pendant dix années durant les quinze ans précédant son départ en retraite, et ce du 1er juillet 1993 au 1er juillet 2003 ; mais qu'il se limite à se référer à un état de carrière sans pour autant démontrer avoir relevé du régime local pendant toute cette période de dix ans ; qu'en tout cas, Monsieur X... ne peut omettre qu'au cours de la décennie qu'il revendique, il a été affilié à la caisse ORGANIC du 1er juillet 1997 au 30 septembre 1997, et non au régime local d'assurance maladie complémentaire ; qu'il s'ensuit que n'est pas satisfaite la condition des dix années d'affiliation durant les quinze ans précédant la mise à la retraite ; qu'au deuxième soutien de son appel, Monsieur X... invoque les dispositions de l'article L.325-1.II.10° du Code de la sécurité sociale, lesquels étendent l'application du régime local aux titulaires d'un avantage de vieillesse ne satisfaisant pas aux conditions de l'alinéa 9° lorsqu'ils ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance ; mais selon les relevés de carrière versés aux débats, le nombre de trimestres d'affiliation de Monsieur X... au régime local n'atteint pas le minimum requis ;
qu'au troisième et dernier soutien de son appel, Monsieur X... invoque les dispositions de l'article L.325-1.II.8° du Code de la sécurité sociale qui ouvrent l'application du régime local aux titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et qui bénéficient du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998 ; qu'or d'une part, Monsieur X... n'était pas encore bénéficiaire d'un avantage de vieillesse au 1er juillet 1998 ; que d'autre part, même s'il bénéficiait d'une allocation de chômeur âgé, Monsieur X... ne relevait pas du régime local mais de la caisse ORGANIC à laquelle il a été affilié du 1er juillet 1997 au 30 septembre 1999 ; qu'il en résulte, comme l'ont dit les premiers juges, que Monsieur X... ne satisfait à aucune condition d'ouverture au bénéfice du régime local d'assurance maladie complémentaire ;

ALORS D'UNE PART QU'en l'état d'une double affiliation à la caisse ORGANIC en sa qualité de gérant majoritaire non rémunéré d'une SARL «mise en sommeil » et au régime local d'assurance maladie d'«Alsace-Moselle » du fait du maintien de son affiliation à ce régime en qualité de chômeur indemnisé par application de l'article L.325-1,II,5°, Monsieur X... qui relevait simultanément de ces deux régimes au cours de la période du 1er juillet 1997 au 30 septembre 1999 est en droit de se prévaloir de son affiliation au régime local « Alsace-Lorraine » à la date du 1er juillet 1998 et du nombre d'années correspondant à la durée de chômage indemnisé, pendant lesquelles il a relevé de ce régime, nonobstant son affiliation simultanée à la caisse ORGANIC ; qu'en considérant, pour l'exclure du bénéfice du régime local, que Monsieur X... ne bénéficiait pas du régime local d'assurance maladie au 1er juillet ou qu'il ne pouvait pas se prévaloir de son maintien à ce régime pendant la période où il a été chômeur indemnisé, au motif inopérant qu'il avait cotisé au cours de cette période au régime ORGANIC, la Cour d'appel a violé l'article L.325-1, II, 8°, 9° et l'article L.613-4 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS D'AUTRE PART QUE Monsieur X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel (p.3 et 6) qu'il avait cotisé au régime local d'assurance maladie d' « Alsace-Moselle » pendant toute la période du 31 mars 1997 au 30 juin 2003, au cours de laquelle il avait été chômeur indemnisé ; qu'en s'en tenant au seul fait que Monsieur X... avait cotisé à la caisse ORGANIC, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... dont il ressortait que ce dernier relevait effectivement du régime local au cours de la période en cause, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS EN OUTRE QUE selon l'article L.325-1,II,8° du Code de la sécurité sociale, le régime local d'assurance maladie d' « Alsace-Moselle » est applicable aux titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui bénéficient du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998 ; que ce texte n'exige pas que l'intéressé soit bénéficiaire d'un avantage de vieillesse au 1er juillet 1998 ; qu'en décidant le contraire et en écartant Monsieur X... du bénéficie du régime local d'assurance maladie d' « Alsace-Moselle », au motif qu'il n'était pas encore bénéficiaire d'un avantage de vieillesse au 1er juillet 1998, la Cour d'appel qui a ajouté au texte précité une condition qu'il ne comporte pas, l'a violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20965
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-20965


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20965
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