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22/10/2009 | FRANCE | N°08-20924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-20924


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant la société Senteria parfums à la société Sofipar sur l'indemnisation d'un préjudice imputé à la rupture brutale de leurs relations commerciales, cette dernière a soulevé une exception d'incompétence qui a été déclarée irrecevable par le tribunal ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce que

le jugement mentionne que la société Sofipar n'a pas plaidé en premier et précise surtout qu'e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant la société Senteria parfums à la société Sofipar sur l'indemnisation d'un préjudice imputé à la rupture brutale de leurs relations commerciales, cette dernière a soulevé une exception d'incompétence qui a été déclarée irrecevable par le tribunal ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce que le jugement mentionne que la société Sofipar n'a pas plaidé en premier et précise surtout qu'elle n'a pas soutenu oralement son exception d'incompétence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement mentionnait seulement que la partie demanderesse ayant plaidé en premier, l'exception présentée par la société Sofipar en défense ne pouvait être accueillie car elle n'avait pas été soulevée in limine litis, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; la condamne, ès qualités, à payer à la société Sofipar la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Sofipar

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la Société SOFIPAR irrecevable en son exception d'incompétence du Tribunal de commerce de CHARTRES, au profit du Tribunal de commerce de PARIS, puis de l'avoir condamnée à payer à Maître Annie X..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SENTERIA PARFUMS, la somme de 848. 030 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales entre les parties ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société SOFIPAR estime que les premiers juges ont déclaré, à tort, irrecevable son exception d'incompétence territoriale, au seul motif qu'elle n'a pas plaidé en premier ; que si le jugement mentionne que la Société SOFIPAR n'a effectivement pas plaidé en premier, il précise surtout qu'elle n'a pas soutenu oralement son exception d'incompétence ; que devant le Tribunal de commerce, la procédure est orale ; qu'il appartenait donc à la Société SOFIPAR de soutenir oralement son exception de procédure, même si elle avait préalablement conclu sur le sujet avant toute défense au fond ; qu'enfin la manière dont, en cause d'appel, la Société SOFIPAR expose et soutient son exception d'incompétence, aux termes des conclusions écrites résumées ci-dessus, laisse présumer que, n'ayant raisonnablement aucune chance de la faire aboutir, elle ne l'a effectivement pas soutenue en première instance ; que soulevée dès lors la première fois en cause d'appel, l'exception d'incompétence territoriale est toujours irrecevable ; que le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Société SOFIPAR venant aux droits de la Société JEAN PATOU PARFUMEUR et la Société PROCTER ET GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS soulèvent « in limine litis » dans leurs conclusions écrites l'exception d'incompétence du Tribunal de commerce d'ANNECY, du Tribunal de commerce de PARIS ou des tribunaux suisses pour la Société PROCTER ET GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS ; que devant le Tribunal de commerce, la procédure est orale et la ou les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond, « in limine litis » oralement, ce que la société SOFIPAR venant aux droits de la Société JEAN PATOU PARFUMEUR et la Société PROCTER ET GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS n'ont pas fait le jour de la plaidoirie, la partie demanderesse ayant plaidé en premier ; qu''il convient de les déclarer irrecevables en leur demande d'exception d'incompétence ;

1°) ALORS QUE pour déclarer irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Société SOFIPAR, le Tribunal de commerce de CHARTRES s'était borné à relever qu'elle n'avait pas plaidé en premier, sans aucunement affirmer qu'elle n'aurait pas soutenu oralement cette exception d'incompétence ; qu'en affirmant néanmoins que ce jugement avait déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la Société SOFIPAR, motif pris que celle-ci ne l'avait pas soutenue oralement, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce jugement, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, est soulevée avant toute défense au fond, l'exception présentée oralement par le plaideur avant qu'il ne développe son argumentation sur le fond, peu important qu'il n'ait pas plaidé en premier ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Société SOFIPAR, motif pris qu'elle n'avait pas plaidé en premier, la Cour d'appel a violé l'article 74 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SOFIPAR, venant aux droits de la Société JEAN PATOU PARFUMEUR, à payer à Maître Annie X..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SENTERIA PARFUMS, la somme de 848. 030 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales entre les parties ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que la rupture effective des relations contractuelles que la Société JEAN PATOU PARFUMEUR entretenait avec la SARL SENTERIA PARFUMS depuis l'année 1997 pour un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 1, 5M d'euros, représentant à peu près la moitié de son activité, date de novembre 2001 ; que ces éléments résultent du rapport de Maître Y..., administrateur judiciaire ayant analysé la comptabilité de la SARL SENTERIA PARFUMS, alors en redressement judiciaire ; qu'ils prouvent l'existence d'un courant d'affaires considérable que la Société JEAN PATOU PARFUMEUR avait confié à la SARL SENTERIA PARFUMS pour le conditionnement industriel des produits qu'elle exploitait ; que la SARL SENTERIA PARFUMS n'avait officiellement jamais été destinatrice de la lettre de rupture que la Société JEAN PATOU PARFUMEUR avait notifié le 22 mai 2000 à la Société CGL THERMOFORMAGE et à sa maison mère, avec préavis d'usage d'un an expirant le 22 mai 2001, ni de sa confirmation en termes identiques notifiée le 10 juillet 2000 au repreneur de la Société CGL THERMOFORMAGE et toujours à sa maison mère ; que la Société SOFIPAR le conteste toujours, prétendant que la Société JEAN PATOU PARFUMEUR en avait adressé copies à qui de droit ; qu'elle ne le prouve pas ; que de même, elle prétend que CGL THERMOFORMAGE était le véritable partenaire commerciale de la Société JEAN PATOU PARFUMEUR ; que si tel était effectivement le cas en 1997 dans le cadre de la reprise de la Société ABODINO en redressement judiciaire, et dans la création à cet effet de la SARL SENTERIA PARFUMS, force est de constater que la Société JEAN PATOU PARFUMEUR avait ensuite confié directement à la SARL SENTERIA PARFUMS la ligne industrielle de conditionnement des parfums qu'elle exploitait ; qu'elle prétend également que la SARL SENTERIA PARFUMS ne pouvait ignorer la situation résultant de la rupture de son contrat dûment notifiée à sa maison mère ; qu'en tout état de cause, la Société JEAN PATOU PARFUMEUR a maintenu ses relations contractuelles pendant quatre mois (du 23 mai au 30 septembre 2001), après l'expiration théorique du délai de préavis, pour un chiffre d'affaires encore supérieur à ce qu'il était précédemment, selon les chiffres rapportées par l'administrateur judiciaire, pour les rompre ensuite unilatéralement sans forme et sans préavis ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la Société JEAN PATOU PARFUMEUR avait brutalement rompu une relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6- I-5° du Code de commerce, dans sa rédaction actuelle, et que sa responsabilité était donc engagée ;

1°) ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accord interprofessionnels ; qu'en se bornant à affirmer que la Société JEAN PATOU PARFUMEUR n'avait pas informé la Société SENTERIA PARFUMS de sa décision de rompre les relations commerciales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société CGL gérait et représentait les intérêts de la Société SENTERIA PARFUMS, de sorte que les lettres de la Société JEAN PATOU PARFUMEUR à l'effet de rompre avec préavis ses relations commerciales avec la Société SENTERIA PARFUMS avaient été valablement adressées à la Société CGL, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce ;

2°) ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accord interprofessionnels ; qu'en se bornant à affirmer que la Société JEAN PATOU PARFUMEUR ne pouvait se prévaloir de ce que la Société SENTERIA PARFUMS ne pouvait ignorer la situation résultant de la rupture de son contrat, dument notifiée à sa maison mère, dès lors qu'elle avait maintenu ses relations commerciales contractuelles avec la Société SENTERIA PARFUMS pendant quatre mois après l'expiration théorique du délai de préavis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la poursuite de ces relations commerciales constituait seulement un report de l'échéance notifiée l'année précédente, ce dont il résultait que les relations commerciales n'avaient nullement été rompu avec brutalité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SOFIPAR, venant aux droits de la Société JEAN PATOU PARFUMEUR, à payer à Maître Annie X..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SENTERIA PARFUMS, la somme de 848. 030 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales entre les parties ;

AUX MOTIFS QUE pour condamner la Société OFIPAR au paiement de la somme de 848. 030 euros de dommages-intérêts correspondant à la marge brute afférente au chiffre d'affaires procuré par la Société JEAN PATOU PARFUMEUR durant l'année précédant la rupture effective, les premiers juges n'en ont pas mois débouté Maître X... ès qualités du surplus de ses prétentions initiales tendant au paiement de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL SENTERIA PARFUMS ; qu'ils ont donc judicieusement considéré que la responsabilité du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies n'avait pas engendré un préjudice supérieur à celui correspondant à la marge qui eût été réalisée si la SARL SENTERIA PARFUMS avait bénéficié du délai de préavis d'usage, d'après les chiffres effectivement réalisés l'année précédent la rupture effective, et selon les données énoncés au rapport de l'administrateur judicaire ; que dans ces conditions, il importe peu que la SARL SENTERIA PARFUMS ai été antérieurement en état de cessation des paiements et que son dirigeant ait tardé à effectuer la déclaration de cessation des paiements qui s'imposait ; qu'il en est de même de l'allégation selon laquelle la Société CGL THERMOFORMAGE était ellemême dans l'impossibilité de soutenir sa filiale, ces éléments n'étant pas susceptibles de constituer une cause étrangère dans le cadre des rapports contractuels liant les sociétés JEAN PATOU PARFUMEUR et SENTERIA PARFUMS ;

ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que seul le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture peut être réparé et non celui résultant de la rupture elle-même ; qu'en condamnant néanmoins la Société SOFIPAR au paiement de la somme de 848. 030 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à la marge brute afférente au chiffre d'affaires procuré par la Société JPP durant l'année précédent la rupture effective, la Cour d'appel, qui a condamné la Société SOFIPAR à réparer le préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles, tandis que la Société SENTERIA PARFUMS ne pouvait prétendre qu'à la réparation du préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, a violé l'article L. 4442-6, I, 5°, du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20924
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-20924


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20924
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