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22/10/2009 | FRANCE | N°08-20909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-20909


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 141-1 du code du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., domicilié à Bourogne, a sollicité la prise en charge des frais de transport de son domicile jusqu'à la clinique Saint Augustin de Bordeaux où il devait subir une intervention chirurgicale ; que la caisse du régime social des indépendants a limité le remboursement des frais de transport exposés sur la base d'une distance séparant le domicile de l'assur

é de la clinique la plus proche ; que M. X... a contesté cette décision ;

Atte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 141-1 du code du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., domicilié à Bourogne, a sollicité la prise en charge des frais de transport de son domicile jusqu'à la clinique Saint Augustin de Bordeaux où il devait subir une intervention chirurgicale ; que la caisse du régime social des indépendants a limité le remboursement des frais de transport exposés sur la base d'une distance séparant le domicile de l'assuré de la clinique la plus proche ; que M. X... a contesté cette décision ;

Attendu que, pour rejeter ce recours, le jugement énonce qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'hospitalisation de M. X... ne relevait pas de l'urgence, que plusieurs techniques opératoires réalisables dans plusieurs établissements avaient été proposées à l'intéressé et qu'il n'existe pas à ce jour d'étude comparative sur l'amélioration des effets secondaires en fonction de la technique chirurgicale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical technique sur le point de savoir si l'assuré pouvait recevoir les soins appropriés à son état auprès d'un établissement de soins exerçant dans un lieu plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;

Condamne la caisse du régime social des indépendants de Franche-Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du régime social des indépendants de Franche-Comté ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche au jugement attaqué

D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse RSI à lui payer une somme de 1500 euros, représentant les frais de transport de son domicile à la clinique Saint Augustin de Bordeaux

AUX MOTIFS QU'il ressortait des pièces versées aux débats que l'hospitalisation de Monsieur X... ne relevait pas de l'urgence ; que plusieurs techniques opératoires réalisables dans plusieurs établissement avaient été proposées à l'intéressé ; qu'il n'existait pas d'étude comparative sur l'amélioration des effets secondaires en fonction de la technique chirurgicale ; que c'était donc Monsieur X... qui avait fait le choix d'être hospitalisé à Bordeaux et non à Belfort, comme cela aurait été possible ; que Monsieur X... devait donc être débouté ;

ALORS QUE la question de savoir quel était l'établissement le plus proche dans lequel l'assuré pouvait recevoir les soins appropriés à son état, constituait une difficulté d'ordre médical, qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise technique ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, en statuant comme il l'a fait, sans mettre en oeuvre la procédure d'expertise technique, a violé l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20909
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort, 04 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-20909


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20909
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