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22/10/2009 | FRANCE | N°08-20743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-20743


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie a endommagé les locaux de la Compagnie méditerranéenne de recyclage des pneumatiques (CMRP), assurés auprès de la société AGF ; que celle-ci ayant limité son indemnisation, en appliquant notamment un abattement de 10 % sur l'ensemble des indemnités pour non présentation du certificat de vérification des installations électriques par une entreprise agréée par l'Assemblée plénière des sociétés d'assurances dommages (APSAD), la société CMRP l'a

assignée devant un tribunal de commerce en paiement du montant ainsi retenu ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie a endommagé les locaux de la Compagnie méditerranéenne de recyclage des pneumatiques (CMRP), assurés auprès de la société AGF ; que celle-ci ayant limité son indemnisation, en appliquant notamment un abattement de 10 % sur l'ensemble des indemnités pour non présentation du certificat de vérification des installations électriques par une entreprise agréée par l'Assemblée plénière des sociétés d'assurances dommages (APSAD), la société CMRP l'a assignée devant un tribunal de commerce en paiement du montant ainsi retenu ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que pour justifier l'abattement et rejeter la demande, l'arrêt se réfère à une pièce, les "conditions de la tarification des risques", qui détermine une diminution de 10 % applicable au taux de garantie de base dans le cas où il est inséré à la police d'assurance, comme en l'espèce, une clause prévoyant que les installations électriques sont contrôlées par un vérificateur habilité par l'APSAD ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur ce document qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société AGF IART aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Compagnie méditerranéenne de recyclage des pneumatiques

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société CMRP de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société AGF Iart au titre des retenues opérées par cet assureur sur l'indemnité d'assurance devant lui revenir ;

AUX MOTIFS QUE la police d'assurance « multirisque entreprises » comportait une clause (la clause type 27 A) sous le paragraphe intitulé : « Installations électriques contrôlées par un vérificateur qualifié de l'APSAD », selon laquelle « les installations électriques (circuits et matériels) satisfont aux prescriptions réglementaires les concernant et sont contrôlées au moins une fois par an par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié par l'Assemblée plénière des sociétés d'assurances dommages (APSAD) » ; que cette clause énonce clairement par l'intitulé du paragraphe, comme par la formulation même de la clause que le contrôle des installations électriques doit être effectué annuellement par un vérificateur (personne physique) ou un organisme vérificateur (personne morale) qui, dans tous les cas, devra être qualifié par l'APSAD ; que la société CMRP ne justifie pas que pour l'année au cours de laquelle le sinistre est survenu, comme pour les années antérieures et pour l'année récente de la création de l'entreprise (2000/2001), elle avait fait procéder au contrôle de ses installations électriques par un vérificateur, qu'il soit personne physique ou personne morale, qualifié par l'APSAD ; que les conditions de la tarification des risques déterminent un « rabais de 10 % applicable au taux de garantie de base » dans le cas où il est inséré à la police d'assurance la clause type 27 A prévoyant que les installations électriques sont contrôlées par un vérificateur habilité par l'APSAD ; que la société AGF Iart était en droit, en application de l'article L. 113-9 in fine du code des assurances, d'opérer une réduction de 10 % du montant de l'indemnité d'assurance en proportion du taux de primes qui auraient été dues, si le risque avait été complètement et exactement déclaré ; que le manquement de l'assuré n'ayant été découvert qu'après le sinistre, l'assureur était en droit de réduire le montant de l'indemnité d'assurance d'une fraction (10 % en l'espèce) correspondant à celle dont l'assuré a bénéficié au titre des primes qu'il a versées, par suite d'un manquement à ses obligations contractuelles ; qu'enfin, la déclaration inexacte qui n'a pas permis à l'assureur d'apprécier complètement et exactement les risques garantis, porte atteinte à l'équilibre global du contrat d'assurance et entraîne la réduction de la prime même si le sinistre réalisé ne trouve pas sa cause dans les installations électriques qui avaient fait l'objet de la déclaration inexacte imputable à l'assuré ;

ALORS, en premier lieu, QUE la clause de la police d'assurances stipulant « que les installations électriques (circuits et matériels) satisfont aux prescriptions réglementaires et sont contrôlées une fois par an par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié par l'Assemblée plénière des sociétés d'assurances dommages (APSAD) » imposait seulement à l'assuré de faire vérifier, chaque année, ses installations électriques, le choix lui étant laissé de faire appel à un vérificateur habilité par l'APSAD ou non ; qu'en décidant que cette clause imposait à l'assuré de faire appel à un vérificateur, personne physique ou morale, agréé par l'APSAD, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE, quels que soient le sens et la portée de la clause précitée, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en faisant état, pour statuer comme elle l'a fait, des « conditions de tarification des risques » prévoyant « un rabais de 10 % applicable au taux de garantie de base », en cas de vérification des installations électriques par un vérificateur agréé par l'APSAD, cependant qu'à l'appui de son argumentation, l'assureur s'est contenté de se référer « à la police d'assurance » sans autre précision, laquelle ne prévoyait pas un tel rabais et qu'il ne résulte pas du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions qu'il ait produit « les conditions de tarification des risques », la cour d'appel, qui s'est fondée sur un document qui n'était pas dans le débat, a violé l'article 7, alinéa 1er du code de procédure civile ;

ALORS, en troisième lieu, QUE le juge, tenu de respecter le principe du contradictoire, ne peut faire application d'office d'une clause d'un contrat d'assurance, non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans inviter les parties, en particulier la société CMRP, à présenter ses observations sur le rabais de 10 % prévu par « les conditions de tarification des risques » en cas de stipulation dans la police de la clause type 27 A, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, en quatrième lieu, QU'en relevant d'office l'existence d'une remise de 10 % consentie par l'assureur en raison de la stipulation de la clause, sans inviter les parties, en particulier la société CMRP, à s'expliquer sur ce moyen de fait, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20743
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-20743


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20743
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