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22/10/2009 | FRANCE | N°08-20696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-20696


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 29 2 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes, que la pension militaire d'invalidité, servie en application du dernier, ouvre droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;

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n l'arrêt attaqué, que s'est produit un accident de la circulation dans lequel é...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 29 2 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes, que la pension militaire d'invalidité, servie en application du dernier, ouvre droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que s'est produit un accident de la circulation dans lequel était impliqués le véhicule conduit par Mme X..., assurée auprès de la société Matmut, et celui conduit par Mme Z..., épouse Y..., assurée auprès de la société Groupama, à la suite duquel les deux conductrices ont été blessées ; que Mme X... a assigné Mme Y... et son assureur en indemnisation de son préjudice et que, reconventionnellement, Mme X... a demandé l'indemnisation de son propre préjudice et appelé en la cause la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et l'agent judiciaire du Trésor ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme la créance de l'Etat en remboursement des prestations versées et refuser l'imputation des arrérages échus et du capital représentatif de la pension militaire d'invalidité versée à la victime sur l'indemnité réparant son déficit fonctionnel permanent, l'arrêt retient que l'agent judiciaire du Trésor précise que cette pension vient compenser un déficit fonctionnel, qu'elle ne compense pas une perte de revenus puisque le militaire continue d'occuper ses fonctions et que de plus son montant est forfaitaire et ne tient pas compte de la situation personnelle ou professionnelle du bénéficiaire ; que les articles 28 à 34 de la loi du 5 juillet 1985 précisent que les prestations pour lesquelles les tiers payeurs bénéficient d'un recours subrogatoire doivent présenter un caractère indemnitaire et non pas forfaitaire ; que l'article 31 de cette loi mentionne également qu'hormis les prestations mentionnées aux articles 29 à 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Y... et la société Groupama aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... et la société Groupama à payer au Trésor public la somme de 2 300 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour l'agent judiciaire du Trésor.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la créance de l'Etat en remboursement des frais exposés à la suite de l'accident dont son agent, Melle X..., a été victime à la somme de 18. 943, 13 euros correspondant aux frais de santé, aux rémunérations et aux charges patronales ;

AUX MOTIFS QUE « 2. 2 préjudices extra patrimoniaux permanents :

2. 2. 1 déficit fonctionnel permanent : il s'agit de l'indemnisation proprement dite de l'incapacité permanente partielle (IPP) liée à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.

L'accident a entraîné pour Mme X... un déficit fonctionnel permanent (IPP) évalué par l'expert à 6 %.

Mme X... est née le 29 avril 1972 et donc âgée de près de 32 ans à la date de consolidation (10 mars 2004).

La valeur du point retenue par la Cour étant de 1. 150 euros, Mme X... recevra une somme de 6. 900 euros de ce chef de préjudice.

L'Agent Judiciaire du Trésor précise qu'il a concédé à Mme X... une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % portant jouissance du 12 / 6 / 2003 au 11 / 6 / 2006 – ce qui a représenté des arrérages échus de 4. 493, 80 euros et suite à une aggravation de son état, cette invalidité a été portée au taux de 45 % à compter du 12 juin 2006, le capital représentatif s'élevant à la somme de 104. 010, 14 euros.

Sur ce poste de préjudice, l'Agent Judiciaire du Trésor soutient que les arrérages de la pension d'invalidité et le capital constitutif de celle ci s'imputent sur le poste déficit fonctionnel permanent ce que conteste Groupama qui indique que l'aggravation invoquée n'est pas établie, que la Cour doit chiffrer le taux d'IPP selon le rapport de l'expert, rapport qui n'est d'ailleurs pas contesté et que les fonds alloués à cet effet doivent venir en déduction des indemnités allouées à Mme X... au titre de l'ITT.

La Cour relève que l'agent judiciaire du Trésor précise que « cette pension vient compenser un déficit fonctionnel et qu'elle ne compense pas une perte de revenu puisque le militaire continue d'occuper ses fonctions et de plus son montant est forfaitaire et ne tien pas compte de la situation personnelle ou professionnelle du bénéficiaire ».

Or, les articles 28 à 34 de la loi du 5 juillet 1985 précisent que les prestations pour lesquelles les tiers payeurs bénéficient d'un recours subrogatoire doivent présenter un caractère indemnitaire et non pas forfaitaire (Civ. 1ère 20 octobre 1993) ; l'article 31 mentionne également : « Hormis les prestations mentionnées aux articles 29 à 32 aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur ».

La demande sera donc rejetée ».

ALORS QUE l'article 29 de la loi du 5 janvier 1985 vise les prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire au nombre desquelles celles énumérées par le II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, lequel vise « les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité » ; que l'article 33 de la loi du 5 janvier 1985 exclut les prestations mentionnées aux articles 29 et 32 ;

D'où il résulte qu'en écartant tout recours subrogatoire de l'Etat au titre de la pension militaire d'invalidité concédée à titre définitif sur le fondement des articles 1er et ss du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont l'article 4 précise qu'elle est établie d'après le degré d'invalidité, et dont l'Agent Judiciaire faisait valoir qu'elle réparait le poste du préjudice déficit fonctionnel permanent, au seul motif qu'elle avait un caractère forfaitaire et ne pouvait donc ouvrir droit à recours subrogatoire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20696
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-20696


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20696
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