LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 643, 645 et 668 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; que selon le troisième, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de majoration de pension, l'arrêt attaqué retient, en l'absence de l'intéressée, que l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2007, que l'affaire a été fixée pour plaidoirie au 5 juillet 2007 et que Mme X..., demeurant en Algérie, a signé l'avis de réception de sa convocation le 26 avril 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé n'avait bénéficié que d'un délai de deux mois et huit jours entre la date à laquelle la convocation lui avait été adressée et celle de l'audience, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2007, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme X...
PRIS DE CE QUE la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a tenu son audience et prononcé sa décision le 5 juillet 2007
ALORS QUE Madame X..., qui demeure en Algérie, a été convoquée par lettre recommandée AR reçue le 26 avril 2007 ; que le délai prévue par l'article R 143-29 du code de la sécurité sociale, soit 15 jours plus le délai de distance de deux mois, n'a pas été respecté ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a donc violé l'article R 143-29 du code de la sécurité sociale.