La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2009 | FRANCE | N°08-19516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-19516


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Carrier exerçant sous l'enseigne Profroid industries du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et de la Société de fournitures industrielles d'application de produits synthétiques (Sidap) ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2008), que la société Domaine de la Moutonne a commandé en 1986 à la

société Carrier exerçant sous l'enseigne Profroid (la société), assurée auprès de la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Carrier exerçant sous l'enseigne Profroid industries du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et de la Société de fournitures industrielles d'application de produits synthétiques (Sidap) ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2008), que la société Domaine de la Moutonne a commandé en 1986 à la société Carrier exerçant sous l'enseigne Profroid (la société), assurée auprès de la société les Mutuelles du Mans (l'assureur), l'édification d'un ensemble de chambres froides destinées à la conservation des fruits ; qu'en juillet 1987, certains panneaux de plafond d'une partie des chambres frigorifiques se sont effondrés ; que l'assureur ayant notifié à la société son refus de garantie le 1er février 1988 en l'absence de réception des travaux, celle-ci a obtenu par ordonnance rendue en référé le 6 mai 1988 la désignation d'un expert pour examiner les désordres ; que par acte du 26 mars 1996, la société a assigné en garantie l'assureur ; qu'un arrêt du 13 février 1996 a ordonné une nouvelle expertise pour analyser les responsabilités dans les rapports de la société avec le maître de l'ouvrage ; qu'un arrêt du 12 novembre 1988 a déclaré la société entièrement responsable des désordres subis par la société Domaine de la Moutonne, l'a condamnée à lui payer certaines sommes et a ordonné une expertise complémentaire pour fournir les éléments d'appréciation du préjudice subi ; qu'un arrêt du 6 juin 2002 a condamné la société à payer au maître de l'ouvrage un complément d'indemnité ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action à l'encontre de son assureur ;

Mais attendu que l'assureur, dans ses conclusions d'appel, ayant opposé la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, se bornant à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle invoquée par les parties, a retenu à bon droit qu'un nouveau délai de deux ans ayant commencé à courir à compter de l'interruption de la prescription résultant de l'ordonnance du 6 mai 1988, l'action de la société était tardive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrier ; la condamne à payer à la société Mutuelles du Mans IARD la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Carrier

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société CARRIER exerçant sous l'enseigne PROFROID irrecevable en son action à l'encontre de son assureur les MMA IARD ;

AUX MOTIFS QUE les MMA soutiennent que l'action de leur assurée la société PROFROID est prescrite en application de l'article L. 114-1 du Code des assurances en l'absence d'acte interruptif intervenu dans le délai de deux ans à compter de la notification du 1er février 1988 d'un refus de garantie suite à la déclaration de sinistre du 11 septembre 1987 ; que, par courrier du 23 janvier 1989 adressé au Cabinet Bouvier, les MMA ont confirmé leur refus de garantie en l'absence de réception des travaux rappelant que la société PROFROID avait pris l'initiative de les assigner ; en effet, c'est à l'initiative de la société PROFROID que par ordonnance de référé du 6 mai 1988, Madame X... a été désignée en qualité d'expert pour examiner les désordres au contradictoire de la société SIDAP, de la SMABTP, de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE D'ACCIDENT et de la SCI DOMAINE DE LA MOUTONNE ; la police d'assurances versée aux débats confirme que l'assureur initial était la MGFA ; les MMA intervenant aux lieu et place de la MGFA ont participé à l'expertise de Mme X... ; un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de l'ordonnance du 6 mai 1988 ; la société CARRIER ne justifie d'aucune cause d'interruption de ce délai avant son expiration le 6 mai ; en effet, les divers actes des 13 octobre 1994, 26 mars et 9 octobre 1996 dont se prévaut la société CARRIER postérieurs au 6 mai 1990 sont sans incidence sur la prescription acquise puisque la société CARRIER avait elle-même, avant tout recours d'un tiers, engagé à l'encontre de son assureur qui lui avait pourtant opposé un refus de garantie ;

ALORS QU'en retenant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, que la prescription biennale de l'action contre l'assureur avait été interrompue par l'ordonnance de référé du 6 mai 1988 et avait recommencé à courir à compter de cette date, sans qu'aucun nouvel acte ne vienne l'interrompre, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19516
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-19516


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award