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22/10/2009 | FRANCE | N°08-19190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-19190


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-14, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en

matière d'accident du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-14, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accident du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Simone X..., salariée de la société Maison de chirurgie-clinique de Turin, a déclaré une maladie professionnelle, le certificat médical annexé faisant état d'une affection relevant du tableau 30 E ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel a conclu le 16 décembre 2003 à l'impossibilité de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée ; que Simone X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de recours amiable du 16 juin 2004 lui refusant la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ; que Simone X... étant décédée, ses héritiers ont repris l'instance ;

Attendu que pour dire que la caisse a implicitement reconnu le caractère professionnel de la maladie, l'arrêt retient, d'une part, que la déclaration de maladie professionnelle a été reçue le 20 juin 2002 par la caisse, que celle-ci a informé l'assuré par une lettre du 13 septembre 2002 qu'elle avait besoin d'un délai supplémentaire pour instruire le dossier et a, par une nouvelle lettre du 12 décembre 2002, notifié à Simone X... un premier refus, d'autre part, que cette dernière lettre constitue non pas une décision de refus prise dans le délai de six mois même si elle est qualifiée comme telle par la caisse mais une décision dilatoire dès lors que les résultats de l'enquête administrative ne sont même pas connus ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'informée de la décision de la caisse dans les délais fixés par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, Simone X... ne pouvait se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les ayants droit de Simone X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'affection déclarée par Madame Simone X... serait prise en charge comme maladie professionnelle, dit que les sommes revenant à ce titre à Simone X... porteraient intérêts à compter du jugement, annulé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Seine St Denis du 16 juin 2004, et dit la prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur,

AUX MOTIFS QUE les consorts X... soutiennent, à titre subsidiaire, que la Caisse a implicitement reconnu le caractère professionnel de la maladie ; qu'aux termes de la combinaison des articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, la Caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et d'un délai complémentaire de trois mois sur lequel la saisine du C.R.R.M.P. s'impute ; que la Caisse a reçu la déclaration le 20 juin 2002 ; qu'elle a informé l'assurée qu'elle avait besoin d'un délai supplémentaire d'instruction par lettre datée du 13 septembre 2002 ; que, par lettre du décembre 2002, la Caisse a notifié à Madame X... un premier refus au seul visa de l'avis de son médecin conseil alors même que l'enquête administrative se poursuivait ; que cette première décision, qui n'a pas été contestée par l'assurée a donc été prise alors même qu'il n'y avait pas eu d'enquête légale et que l'enquête administrative n'était pas encore achevée puisque la conclusion de celle-ci est datée du 3 juillet 2003 ; que c'est au vu de cette conclusion que le C.R.R.M.P. a été saisi puisque celui-ci a réceptionné le dossier le 7 juillet 2003 et a rendu un avis le 16 décembre 2003 ; que, sur la base de cet avis, la Caisse a notifié, le 16 janvier 2004, à Madame Simone X... une deuxième décision de refus de prise en charge ; que la lettre adressée le 12 décembre 2002 constitue non pas une décision de refus prise dans le délai de six mois, même si elle est qualifiée comme telle par la Caisse, mais une décision dilatoire dès lors que les résultats de l'enquête administrative ne sont même pas connus ce qui dénature le fondement d'une telle enquête ; que cette décision irrégulière n'avait pour seul objet pour la Caisse de permettre de s'affranchir des délais qui lui sont imposés ; que la seule décision explicite est celle du 16 janvier 2004, prise hors de ces délais ; que Madame Simone X... bénéficie donc de plein droit de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis ; que, par substitution de motifs, le jugement sera confirmé ; que la Caisse n'est pas fondée à soutenir que la S.A. MAISON DE CHRIRUGIE-CLINIQUE DE TURIN aurait dû préalablement saisir la Commission de recours amiable alors que la décision contestée est une décision de rejet que la société n'avait aucun intérêt à contester et que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle est une décision de reconnaissance de plein droit admise par la Cour ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la reconnaissance ;

1. ALORS QU'il résulte des articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale que la caisse dispose en principe d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, et que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, elle dispose, à condition d'en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai précité, de trois mois supplémentaires à compter de cette notification pour prendre une décision explicite ; que ce n'est qu'à défaut d'une telle décision dans le délai imparti que le caractère professionnel de la maladie est implicitement reconnu ; qu'ainsi, dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie a, dans les délais prévus par les textes précités, notifié à la victime une décision explicite de refus de prise en charge de sa maladie, cette dernière ne peut se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie, peu important qu'à la date de cette notification, l'enquête administrative n'ait pas été terminée, que l'instruction de la demande ait été reprise ensuite et qu'une seconde décision de refus lui ait été notifiée après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la CPAM a reçu la déclaration de maladie professionnelle effectuée par l'assurée le 20 juin 2002, qu'elle a informé celle-ci qu'elle avait besoin d'un délai supplémentaire d'instruction par lettre du 13 septembre 2002, et que, par lettre du 12 décembre 2002, donc dans les délais impartis par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, la caisse a notifié à la victime un premier refus de prise en charge, que cette dernière n'avait pas contesté ; qu'en affirmant, pour juger que la victime se pouvait néanmoins se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie, que la lettre adressée le 12 décembre 2002 constituait « non pas une décision de refus prise dans le délai de six mois, même si elle est qualifiée comme telle par la Caisse, mais une décision dilatoire dès lors que les résultats de l'enquête administrative (n'étaient) même pas connus », de sorte que la seule décision explicite était celle du 16 janvier 2004, prise hors des délais impartis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2. ALORS en outre QUE la lettre adressée à Madame X... le 12 décembre 2002 précisait qu'« après avis du service médical, votre dossier, examinée dans le cadre du 2ème alinéa l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale n'a pas permis d'aboutir à la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour le motif ci-après : le médecin conseil est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat initial. Si toutefois vous estimez devoir contester cette décision, vous pouvez demander la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale, selon les modalités fixées par l'article L. du Code de la sécurité sociale. Cette demande doit comprendre les nom et adresse de votre médecin et parvenir par courrier à l'adresse suivante (…) » ; qu'il s'agissait donc d'une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle ; qu'en affirmant que cette lettre ne constituait pas une décision de refus mais une décision dilatoire, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19190
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-19190


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Jacoupy, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19190
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