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22/10/2009 | FRANCE | N°08-18601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2009, 08-18601


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., chirurgien, a pratiqué en septembre 1988 une intervention sur la personne de M. Y..., consistant à mettre en place des ligaments en Gore Tex qui se sont révélés défectueux et ont dû être enlevés quatre ans plus tard ; que M. Y... a recherché la responsabilité de M. X... et de la société WL Gore et associés, fabricant du produit ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2008), d'avoir refusé d'accueillir son

action en responsabilité contractuelle contre M. X..., alors, selon le moyen, que le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., chirurgien, a pratiqué en septembre 1988 une intervention sur la personne de M. Y..., consistant à mettre en place des ligaments en Gore Tex qui se sont révélés défectueux et ont dû être enlevés quatre ans plus tard ; que M. Y... a recherché la responsabilité de M. X... et de la société WL Gore et associés, fabricant du produit ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2008), d'avoir refusé d'accueillir son action en responsabilité contractuelle contre M. X..., alors, selon le moyen, que le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins, qu'en écartant la responsabilité du médecin dès lors que la directive du 25 juillet 1985 n'était pas applicable et le fabricant était identifié sans examiner sa qualité non contestée d'utilisateur du produit, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait fourni un matériel défectueux, excluant ainsi qu'il eût pu être regardé comme utilisateur du produit ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. Y... à l'encontre du fabricant, alors, selon le moyen, qu'en déclarant cette action prescrite en vertu de l'article 2270 1 du code civil après avoir cependant constaté que des ligaments synthétiques de substitution de type Gore Tex fournis par la société WL Gore et associés avaient été mis en circulation après le 30 juillet 1988 et que l'opération litigieuse ayant consisté à la mise en place de ces ligaments était intervenue le 14 septembre 1988, soit après le délai imparti pour la transposition de la directive, ce dont il résultait que la loi interne devait être interprétée à la lumière de la directive du 25 juillet 1985 notamment de ses dispositions relatives aux délais de prescription, la cour d'appel a violé l'article 1382 interprété à la lumière de la directive n° 85 374 du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1985, alors non encore transposée en droit interne ;

Mais attendu que le moyen, qui n'indique pas en quoi l'interprétation de la loi interne à la lumière de ladite directive aurait dû rendre recevable l'action de M. Y... à l'encontre de la société WL Gore et associés, ne répond pas aux conditions de recevabilité de l'article 978 alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en responsabilité contractuelle de M. Y... à l'encontre de M. X..., chirurgien ;

AUX MOTIFS QUE l'action en responsabilité contractuelle exercée contre le fournisseur d'un produit défectueux, fondée sur l'article 1147 du code civil, interprété à la lumière de la Directive 85/374/CE du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, est irrecevable dès lors qu'elle relève d'un litige entrant dans le domaine d'application de cette directive non encore transposée, que celui-ci est né de faits postérieurs à l'expiration du délai de transposition et que le fabriquant du produit est ici identifié ; qu'en l'espèce les ligaments litigieux ont été mis en circulation après le 30 juillet 1988, date d'expiration du délai de transposition ; que le producteur du produit, la société WL Gore et associés, a été identifié ; qu'en conséquence, seule la responsabilité de ce dernier pouvait être recherchée ; que l'action engagée contre M. X..., fournisseur des ligaments, est irrecevable ;

ALORS QUE le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins ; qu'en écartant la responsabilité du médecin dès lors que la directive du 25 juillet 1985 n'était pas applicable et le fabricant était identifié sans examiner sa qualité non contestée d'utilisateur du produit, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. Y... à l'encontre de la société WL Gore et associés ;

AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents, le tribunal a considéré que M. Y..., qui fonde sa demande à l'encontre de la société WL Gore et associés sur l'article 1383 du code civil, disposait pour agir d'un délai de dix ans à compter de juillet 1992, date à laquelle il a dû subir l'ablation du matériel de ligamentoplastie, et que son action engagée contre cette société au mois de mars 2005 est prescrite ; qu'à hauteur d'appel, M. Y... ne présente aucune argumentation précise pour s'opposer à la prescription invoquée à son encontre ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de rappeler que M. Y... fonde son action sur les dispositions de l'article L 1142-1 alinéa 1 de la loi du 4 mars 2002 qui opère un renvoi pour la responsabilité encourue en raison d'un défaut de produit de santé à la loi du 19 mai 1998 sur les produits défectueux, dont sont issus les articles 1386-1 à 18 du code civil ; que toutefois force est de constater que l'opération litigieuse est intervenue le 14 septembre 1988 et que le demandeur a eu connaissance des effets secondaires négatifs attachés à l'utilisation de ligaments synthétiques au mois de juillet 1992, date à laquelle il a du subir l'ablation du matériel de ligamentoplastie en raison de phénomènes inflammatoire de son genou gauche ; que ni la loi du 19 mai 1998, ni celle du 4 mars 2002 n'étaient en vigueur aux dates précitées ; que il en résulte qu'en l'absence de caractère rétro-actif de ces textes et en application du principe de non rétro activité des lois, les dispositions invoquées par M. Y... à l'appui de sa demande n'ont pas vocation à s'appliquer ; que seules les dispositions de l'article 1383 du code civil, auxquelles le demandeur fait accessoirement référence, sont applicables en l'espèce s'agissant de l'action dirigée par ce dernier à l'encontre de la société WL Gore et associés, avec laquelle aucun contrat ne le liait ; qu'en vertu de l'article 2270-1 du code civil, relatif aux actions en responsabilité extra-contractuelle, la prescription s'acquiert par dix ans à compter de la manifestation du dommage dont il convient de rappeler qu'il se situe en l'espèce au mois de juillet 1992 ; que la société WL Gore et associés n'ayant été attraite à la présente procédure que le 7 novembre 2004 et M. Y... n'ayant conclu pour la première fois à son encontre qu'au mois de mars 2005 qu'il en résulte que son action à l'encontre de la société WL Gore et associés, intentée plus de 10 années à compter de la manifestation du dommage, est couverte par la prescription ;

ALORS QU'en déclarant l'action de M. Y... prescrite en vertu de l'article 2270-1 du code civil après avoir cependant constaté que des ligaments synthétiques de substitution de type Gore Tex fournis par la société WL Gore et associés avaient mis en circulation après le 30 juillet 1988 et que l'opération litigieuse ayant consisté à la mise en place de ces ligaments était intervenue le 14 septembre 1988, soit après le délai imparti pour la transposition de la directive, ce dont il résultait que la loi interne devait être interprétée à la lumière de la directive du 25 juillet 1985 notamment de ses dispositions relatives aux délais de prescription, la cour d'appel a violé l'article 1382 interprété à la lumière de la directive n° 85 374 du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985, alors non encore transposée en droit interne.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18601
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-18601


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18601
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